Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 11 mai 2023, N° 2023000533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMW3
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du tribunal de commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023000533, en date du 11 mai 2023,
APPELANTE :
S.A.S. SERTELET YVES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège d [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 324 167 328
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
E.U.R.L. MABA SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 451 918 825
Représentée par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAIT ET PROCÉDURE
La société Sertelet Yves exploite une activité de travaux de charpente et de construction de bâtiment à ossature bois, tandis que la société Maba Services exploite une activité de fabrication, pose et vente de menuiserie en bâtiment.
Les deux sociétés étaient en relation d’affaire depuis 2020, la société Sertelet Yves confiant des missions de sous-traitance à l’entreprise Maba Services.
En date du 28 février 2022, la société Maba Services a adressé trois factures à la société Sertelet Yves, d’un montant total de 52 295,64 euros TTC qui a été réglée partiellement à hauteur de 11.283 euros le 11 avril 2022.
Par lettre recommandée du 4 mai 2022, la société Maba Services a mis en demeure la société Sertelet Yves de procéder au règlement de ses dernières factures s’élevant à un montant total de 41.012,64 euros., puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal d’une demande en paiement de cette somme à titre de provision, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles.
Par ordonnance du 11 mai 2023, ce juge a condamné la société Sertelet à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 012, 64 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022, débouté la société Maba Services de sa demande dommages et intérêts, condamné la société Sertelet Yves à payer à la société Maba Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de ses plus amples demandes.
Le juge des référés a considéré que la défenderesse n’apportait pas la preuve démontrant qu’elle n’avait pas commandé certaines prestations de location, qu’elle ne justifiait pas de contestations sérieuses et qu’elle n’avait formulé de réclamations.
Au sujet de la demande de dommages et intérêts, il a estimé que la rupture des relations commerciales par la société Sertelet Yves ne faisait aucun doute.
Par déclaration du 26 mai 2023, cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel a débouté la société Sertelet Yves de sa demande visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 l’affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état en raison de l’absence de justification du règlement intégrale des causes de l’ordonnance par l’appelante.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Sertelet Yves a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel, ce à quoi il a été fait droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2024, la société Sertelet Yves conclut à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Maba Services, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— le premier juge a renversé la charge de la preuve ; la société Marba Services n’apporte pas la preuve de la bonne réalisation des travaux et sa prestation est sérieusement contestable.
— Cette société n’a pas fourni d’autres justificatifs de ses prestations que trois factures.
— Elle a procédé à un règlement partiel de ce qu’elle jugeait dû à la société Marba Services, ce qui démontre sa bonne foi.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe en date du 13 janvier 2025, la société Maba Services conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Elle forme un appel incident sur ce point et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Sertelet Yves à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L’intimée, appelante incidente, expose en substance que :
— Les parties étaient en relation d’affaires continues depuis plusieurs années ; la société Sertelet Yves faisait appel à elle sans l’établissement de devis et elle établissait une facture mensuelle une fois les travaux réalisés ; les factures établies pendant trois ans n’ont jamais été contestées.
— Elle justifie de la réalité des prestations réalisées dans le cadre de ces relations habituelles d’affaires.
— La rupture brutale de ces relations justifie l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
1- sur les factures n° 357 et 358 d’un montant respectif de 2 400 euros TTC et 12 941,64 euros TTC
Ces factures ont été émises par la société Maba Services pour la location d’échaffaudages et d’un tracteur sur deux chantiers.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
En affirmant que la société Sertelet n’apportait pas la preuve de ne pas avoir commandé des prestations de location alors qu’elle avait réglé une facture dans les mêmes conditions en 2021, le juge des référés a inversé la charge de la preuve.
Il incombe à la société Maba Services d’apporter la preuve des contrats qui auraient été conclus entre les parties pour la location d’équipements, contrats dont l’existence est contestée par la société Sertelet Yves.
S’agissant de relations entre commerçants, la preuve de ces actes peut être apportée par tous moyens conformément à l’article L110-3 du Code de commerce.
Les deux factures litigieuses sont afférentes à des actes juridiques conventionnels tels que définis par l’article 1101-1 du Code civil en ce qu’elles résulteraient de contrats conclus entre les parties.
Force est de constater que la société Sertelet ne produit que des documents qu’elle a établis elle-même de sorte qu’ils sont dépourvus de force probante en vertu du principe, applicable aux actes juridiques, selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même.
Le paiement d’une provision au titre de ces deux factures se heurte à une contestation sérieuse.
2- sur la facture n° 358 d’un montant de 36 954 euros TTC
Cette facture a trait à divers travaux de sous-traitance dont l’existence n’est pas contestée par la société Sertelet Yves qui a procédé à des moins-values en invoquant un désaccord sur le prix, l’abandon d’un par sa concontractante et des surcoûts liés à l’envoi sur un autre chantier d’intérimaires non encadrés.
L’article 1353, alinéa 2, du code civil énonce que 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient à la société Sertelet Yves de justifier du fait qui l’a conduit à ne payer qu’une somme de 11 283 euros sur une facture d’un montant de 36 954 euros TTC, prix que la société Maba services était en droit de fixer unilatéralement, à défaut d’accord préalable entre les parties, en vertu de l’article 1165, alinéa 1, du Code civil.
A cet égard, elle produit d’abord un courriel que lui a adressé le responsable d’une société cliente le 17 février 2022 qui se plaint de 'plusieurs manquements à la bonne réalisation des ouvrages', sans autre précision, ce qui ne permet pas d’incriminer les travaux exécutés en sous-traitance par la société Maba Services.
Elle fait état ensuite de plusieurs photos prises sur un chantier qui sont insuffisantes pour établir que celui-ci aurait été abandonné par la société Maba services.
Par ailleurs, elle verse aux débats trois témoignages de ses salariés (MM. [B], [J] et [E]) qui ne font que relater, pour les deux premiers, que les salariés de la société Maba Services s’étaient présenté sur le chantier sans outils, ce qui est inopérant, et, pour le troisième, qu’il n’aurait jamais vu des ouvriers de la société Maba Services sur le chantier de [Localité 3], ce dont il ne peut être déduit que cette société l’aurait abandonné.
Enfin, la société Sertelet Yves ne justifie pas de surcoûts qu’elle aurait dû supporter pour encadrer les intérimaires non qualifiés auxquels la société Maba Services aurait eu recours.
La société Sertelet Yves n’établissant pas de façon évidente l’existence de faits qui auraient produit l’extinction de son obligation, la demande en paiement d’une provision de 36 954 euros TTC n’est pas sérieusement contestable au regard des articles 1103 et 1165, alinéa 1, du Code civil.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sertelet Yves à payer à la société Maba Services une provision de 41 012,64 euros.
Statuant à nouveau sur ce point, la société Sertelet Yves doit être condamnée à payer à la société Maba Services une provision de 36 954 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure.
3- sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles
La société Maba Services justifie, par la production d’un relevé de factures émises entre le premier janvier 2020 et le 28 janvier 2022, d’un flux d’affaires entre les parties mais sans en préciser les modalités ; dans la lettre de mise en demeure du 4 mai 2022, elle fait état de ce que le défaut de paiement des factures lui créerait des difficultés de trésorerie et ajoute qu’elle aurait toujours répondu aux sollicitations de la société Sertelet Yves au point de refuser certains marchés d’autres clients.
Toutefois, ces allégations ne sont pas étayées d’éléments précis de sorte que cette demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour brusque rupture des relations commerciales se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
4- Sur les autres demandes
Même si la condamnation de la société Sertelet Yves a été réduite en appel, elle demeure la partie perdante.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Maba Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sertelet Yves supportera les dépens d’appel tandis que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Maba Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Maba Services en paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour rupture abusive des liens contractuels, en ce qu’elle a condamné la société Sertelet Yves aux dépens de première instance et à payer à la société Maba Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Sertelet Yves à payer à la société Maba Services une provision de 36.954 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sertelet Yves aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer à la société Sertelet Yves la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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