Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 25 juin 2025, n° 23/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 avril 2022, N° 2019f02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/03110 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3DJ
AFFAIRE :
Société ALLIANZ MAROC
C/
Société SAN-JOSE LOPEZ SA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019f02049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mélina PEDROLETTI
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ALLIANZ MAROC – [Adresse 1] MAROC
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Victoire REVENAZ & Me Bertrand COURTOIS de l’AARPI LEXLINE, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société SAN [Adresse 7] ( ESPAGNE)
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR – Olivier LOPES, plaidant, avocat au barreau de Saintes
Société MAPFRE ESPAÑA [Adresse 5] DE [Adresse 10] REASEGUROS [Adresse 9] ESPAGNE
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie PASTOR du cabinet PASTOR & ASSOCIES, plaidant, avocat aux barreaux de Bilbao et Paris
S.A.S. FRANCO-MAROCAINE DE TRANSPORT – RCS [Localité 8] n° 390 473 825 – [Adresse 3]
Société HELVETIA ASSURANCES – RCS Le Havre n° 339 489 379
[Adresse 2]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Agathe MASSOT & Me Mathieu CROIX du cabinet STREAM Avocats & Solicitors, plaidants, avocats au barreau du Havre et de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Franco-marocaine de transport, commissionnaire de transport, qui a pour assureur la société Helvetia assurances (« la société Helvetia ») a confié à la société San José Lopez SA, qui a pour assureur la société Mapfre, l’acheminement terrestre de huit lots de marchandises d’une valeur de 244.998 euros, de [Localité 6] (92) à Casablanca au Maroc.
Sous couvert d’une lettre de voiture CMR n°584077, la société San José Lopez SA a pris en charge la marchandise le 11 septembre 2018.
A la demande de la société San José Lopez SA, la société San José Lopez Maghreb, dont l’assureur est la société Allianz Maroc, a pris en charge l’ensemble routier à son débarquement à [Localité 11], le 14 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, un incendie s’est déclaré dans la remorque ; la totalité de la marchandise a été détruite.
Après avoir indemnisé les clients à hauteur de 244.967 euros, la société Franco-marocaine de transport a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société San José Lopez et son assureur de lui payer la somme de 244.967,38 euros, en vain.
Par acte du 13 septembre 2019, la société Franco-marocaine de transport et son assureur Helvetia ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société San José Lopez SA et son assureur Mapfre en réparation de leur préjudice.
Selon acte reçu le 25 août 2020, la société San José Lopez SA a assigné en garantie la société Allianz Maroc.
Après avoir prononcé la jonction des instances le 13 avril 2021, par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a :
— débouté les sociétés San José Lopez SA, Mapfre et Allianz Maroc de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté la société Mapfre de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de droit à agir,
— condamné in solidum les sociétés Mapfre et Allianz Maroc à payer à la société Helvetia la somme de 138.713,22 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019,
— débouté les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné les sociétés San José Lopez SA, Mapfre et Allianz Maroc à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés San José Lopez SA, Mapfre et Allianz Maroc aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Allianz Maroc a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée avec les sociétés San José Lopez SA et Mapfre de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’a condamnée in solidum avec la société Mapfre à payer à la société Helvetia la somme principale de 138.713,22 euros outre intérêts, l’a condamnée in solidum avec les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société Allianz Maroc demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions déférées à la cour par sa déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable l’action en garantie de la société San José Lopez SA dirigée contre elle, faute d’avoir mis en cause la société San José Lopez, son assurée, dans le délai de prescription applicable conformément à l’article 32 de la Convention CMR et au code civil français,
— de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des sociétés Mapfre et San José Lopez dirigées contre elle,
— de débouter la société San José Lopez et son assureur Mapfre de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— de condamner la société San José Lopez et son assureur Mapfre à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, de débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société San José Lopez SA demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Mapfre et Allianz Maroc à payer à la société Helvetia la somme de 138.713,22 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019 et a débouté les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de leur demande de dommages et intérêts,
— de le réformer pour le surplus et de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, de le réformer en ce qu’il a admis sa responsabilité dans la survenance du sinistre, de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande indemnitaire à son encontre,
— en tout état de cause de débouter les société Allianz Maroc, Mapfre, Franco-marocaine de transport et Helvetia de leurs demandes contraires au présent dispositif et de leur demande en paiement des droits de douanes, de condamner la société Mapfre à la garantir du sinistre du 17 septembre 2018, de condamner la société Allianz Maroc ou toute partie succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société Mapfre demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Maroc à payer à la société Helvetia la somme de 138.713,22 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019 et l’a condamnée in solidum avec les sociétés San José Lopez SA et Allianz Maroc à payer la somme de 3.000 euros à la société Franco-marocaine de transport et Helvetia chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau, de débouter la société Allianz Maroc de toutes demandes dirigées contre elle et la société San José Lopez et de sa demande de condamnation à leur encontre de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de toutes demandes dirigées contre elle et la société San José Lopez, ces dernières ayant déjà été réglées à hauteur de 166.892,03 euros, de leur demande en paiement de la somme de 35.796 euros au titre des droits de douane outre intérêts au taux de 5 % dirigée contre elle et la société San José Lopez, de leur demande de condamnation contre elle et la société San José Lopez de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence condamner la société Allianz Maroc à lui payer la somme de 166.892,03 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Maroc à payer à la société Helvetia la somme de 138.713,22 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019, l’a condamnée in solidum avec les sociétés San José Lopez SA et Allianz Maroc à payer la somme de 3.000 euros chacune aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée in solidum avec les sociétés San José Lopez SA et Allianz Maroc aux dépens, « statuant à nouveau » de la condamner in solidum avec la société Allianz Maroc à payer aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia la somme de 35.796 euros au titre des droits de douane outre intérêts au taux de 5 %, en conséquence condamner la société Allianz Maroc à lui régler la somme en principal de 69.356,61 euros et intérêts à hauteur de 10.802,53 euros, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 286,88 euros au titre des dépens, sommes correspondant à ce qu’elle a trop versé aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2025, les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en le complétant de la condamnation solidaire et conjointe de la société San José Lopez SA avec la société Mapfre à leur payer en deniers ou quittance la somme de 138.713,22 euros outre intérêts au taux de 5 % conformément à l’article 27 de la Convention CMR,
— y ajoutant de condamner solidairement et conjointement les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à payer à la société Franco-marocaine de transport la somme de 35.796 euros au titre des droits de douane mis à sa charge en février 2023, outre intérêts au taux de 5 % conformément à l’article 27 de la Convention CMR,
— de condamner les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a débouté la société Mapfre de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit à agir à son encontre et en ce qu’il a débouté les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de leur demande de dommages et intérêts de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs de jugement.
Il est constant que la société Franco-marocaine de transport a agi en qualité de commissionnaire de transport, qu’elle a pour assureur la société Helvetia, qu’elle a confié le transport litigieux à la société San José Lopez SA qui a pour assureur la société Mapfre, que la société San José Lopez SA s’est substituée la société San José Lopez Maghreb pour opérer le transport routier de Tanger à [Localité 4], que la société San José Lopez Maghreb a pour assureur la société Allianz Maroc, que la marchandise a été entièrement détruite par l’incendie.
Les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia ont assigné les sociétés San José Lopez SA et Mapfre par assignations du 13 septembre 2019. La société San José Lopez SA a appelé en garantie la société Allianz Maroc par assignation reçue le 25 août 2020.
Les parties s’accordent sur l’application de la Convention CMR du 19 mai 1956.
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Allianz Maroc
Sur la recevabilité de l’appel en garantie exercé par la société San José Lopez SA à l’encontre de la société Allianz Maroc :
La société Allianz Maroc soutient que la prescription annale prévue par l’article 32 de la Convention CMR est acquise à l’encontre de son assurée, la société San José Lopez Maghreb, depuis le 11 novembre 2019 et qu’elle-même ne peut plus, dès lors, faire l’objet d’une action directe depuis cette date, alors qu’elle a été assignée le 25 août 2020.
Elle fait valoir que son assurée n’a jamais été mise en cause ni assignée au titre du sinistre du 17 septembre 2018, qu’aucune réclamation ne lui a jamais été adressée et que la lettre du 9 avril 2019 des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia envoyée à la seule société San José Lopez SA n’est pas suspensive de prescription, qu’aucun acte n’a interrompu la prescription de l’action directe à son encontre. Elle ajoute que l’article L. 114-1 du code des assurances, invoqué par la société San José Lopez SA, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’action dirigée contre le transporteur est prescrite.
La société San José Lopez SA réplique que l’action directe contre la société San José Lopez Maghreb est reconnue tant par la loi française que la loi marocaine, la Convention CMR étant muette sur ce point, et qu’elle n’est pas prescrite compte tenu du délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances et du point départ de ce délai qui est le sinistre intervenu le 17 septembre 2018.
La société Mapfre soutient que la société Allianz Maroc ne peut opposer aucune prescription, sans présenter de moyens, et renvoie aux pièces de la société San José Lopez SA.
Sur ce,
L’exercice de l’action directe par la société San José Lopez SA n’est pas contesté en son principe par la société Allianz Maroc qui oppose en revanche à la société San José Lopez SA la prescription de l’action ouverte contre le transporteur entraînant l’irrecevabilité de l’action directe.
Si en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance, dont l’action directe du tiers lésé à l’égard de l’assureur, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, l’action contre l’assureur est recevable à la condition que l’action contre le transporteur ne soit pas elle-même prescrite.
Or en vertu de l’article 32 de la Convention CMR, applicable au transport litigieux, lorsque la marchandise transportée a été entièrement détruite et qu’aucun délai de livraison n’a été convenu comme en l’espèce, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention sont prescrites dans le délai d’un an à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
La société San José Lopez Maghreb a pris en charge la marchandise le 16 septembre 2018 de sorte que l’action à son encontre est prescrite au 17 novembre 2019. Or la société San José Lopez Maghreb n’a jamais été assignée.
En outre, si le paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention CMR prévoit qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes, il n’est ni allégué ni justifié qu’une réclamation ait été formulée auprès de la société San José Lopez Maghreb, la société San José Lopez SA invoquant une réclamation adressée à la société Allianz Maroc.
Il n’est fait par ailleurs état d’aucun acte interruptif de prescription.
Il s’ensuit qu’au jour de l’assignation de la société Allianz Maroc, le 25 août 2020, l’action à l’encontre de la société San José Lopez Maghreb était en toute hypothèse prescrite et que, par suite, l’action directe contre son assureur est irrecevable.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Maroc et l’action en garantie exercée par la société San José Lopez SA déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à l’encontre de la société Allianz Maroc :
La société Allianz Maroc soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés San José Lopez SA et Mapfre tirée de leur caractère nouveau en cause d’appel. Elle fait valoir que ces sociétés fondent pour la première fois leur demande d’indemnisation contre elle sur l’action directe.
Ni la société San José Lopez SA ni la société Mapfre ne répliquent sur ce point.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’action de la société San José Lopez SA exercée à l’égard de la société Allianz Maroc ayant été déclarée irrecevable en ce que l’action contre la société San José Lopez Maghreb est prescrite, cette fin de non-recevoir est sans objet.
La société Mapfre demande l’infirmation des chefs du jugement l’ayant condamnée en paiement au profit des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia et la condamnation de la société Allianz Maroc à lui payer la somme de 166.892,03 euros qu’elle a réglée aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia.
Or devant le tribunal, la société Mapfre n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Allianz Maroc. Elle s’est bornée à soulever l’irrecevabilité des demandes des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia et, subsidiairement, leur rejet. N’ayant pour objet ni d’opposer compensation ni de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et n’étant ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées devant les premiers juges, la demande en paiement de la somme de 166.892,03 euros formée par la société Mapfre à l’encontre de la société Allianz Maroc n’est pas recevable.
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Maroc en paiement :
La société Helvetia n’ayant pas formé de demandes à l’égard de la société Allianz Maroc devant le tribunal et n’en formant pas non plus devant la cour, le jugement sera infirmé, par voie de retranchement, en ce qu’il a condamné la société Allianz Maroc en paiement au profit de la société Helvetia.
2. Sur l’action exercée par les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia à l’encontre des sociétés San José Lopez SA et Mapfre
Sur la prescription soulevée par la société San José Lopez SA :
La société San José Lopez SA soutient qu’il appartient aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de démontrer qu’elles ne sont pas prescrites en leurs demandes, ce qu’elles ne font pas.
Les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia répliquent qu’il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d’en démontrer l’existence, ce que la société San José Lopez SA n’a tenté de faire ni devant le tribunal ni devant la cour, qu’au surplus leur action, soumise à la prescription annale de l’article 32 de la Convention CMR, n’est pas prescrite.
Sur ce,
La société San José Lopez SA, qui doit démontrer la fin de non-recevoir qu’elle invoque, ne soutient aucun moyen à l’appui de la prescription alléguée de sorte qu’elle doit en être déboutée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société San José Lopez SA :
Les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia font observer que le tribunal a omis dans son dispositif de condamner la société San José Lopez SA alors qu’il résulte des motifs qu’il l’a considérée responsable du sinistre intervenu pendant le transport, que cette condamnation est justifiée, la société San José Lopez SA étant tenue contractuellement des dommages jusqu’à la livraison des marchandises.
Elles soutiennent qu’en sa qualité de transporteur contractuel couvrant un transport de [Localité 6] à [Localité 4], la société San José Lopez SA a pris en charge la marchandise sur le territoire européen et qu’il importe peu qu’elle ait ensuite sous-traité le transport au Maroc, qu’elle est ainsi tenue des dommages survenant à la marchandise jusqu’à sa livraison en vertu de l’article 3 de la Convention CMR, que chacun des transporteurs assume la responsabilité de l’exécution du transport total en cas de transport régi par un contrat unique en application de l’article 34 de la Convention CMR.
La société San José Lopez SA prétend que le jugement excluant toute condamnation à son encontre doit être confirmé, que selon la lettre de voiture plusieurs transporteurs successifs étaient prévus et non un transporteur unique, qu’elle-même n’est pas impliquée dans la survenance du sinistre, seule l’étant la société San José Lopez Maghreb sous la responsabilité de laquelle les marchandises étaient au moment du sinistre, qu’en outre elle doit être exonérée de toute responsabilité en application de l’article 17 de la Convention CMR dès lors qu’elle a été confrontée à des circonstances qu’elle ne pouvait pas éviter.
La société Mapfre conteste sa mise en cause et celle de son assurée faisant valoir que c’est la société San José Lopez Maghreb qui s’est chargée du transport routier des marchandises à leur arrivée à Tanger, que l’expert amiable a retenu que l’expédition était sous la responsabilité de la société San José Lopez Maghreb, qu’au moment du sinistre les marchandises étaient sous sa garde.
Sur ce,
Le tribunal a dit les sociétés San José Lopez SA et San José Lopez Maghreb responsables du sinistre survenu lors du transport entre Gennevilliers et Casablanca mais a condamné leur seul assureur au titre de chaque police d’assurance alors que les demanderesses sollicitaient la seule condamnation de la société San José Lopez SA et de son assureur.
L’article 3 de la Convention CMR stipule que « le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. » et l’article 34 que « si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture ».
Il ressort de la lettre de voiture que l’expéditeur, la société Franco-marocaine de transport, a confié à la société San José Lopez le transport entre [Localité 6] et [Localité 4]. Le cachet d’une autre société, dénommée 'Kalitrans-71 LTD', est également apposé sur la lettre de voiture. En tout cas le cachet de la société San José Lopez Maghreb n’y est pas apposé. Le transport litigieux était ainsi régi par un contrat unique.
Dès lors la société San José Lopez SA répond, conformément aux articles 3 et 34 de la Convention CMR, des dommages causés aux marchandises dont le transport lui a été confié sans qu’elle ne puisse opposer à la société Franco-marocaine de transport l’intervention dans le transport d’un autre transporteur, en l’espèce en la personne de la société San José Lopez Maghreb.
Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, de la Convention CMR, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Mais la seule destruction par incendie de la remorque contenant les marchandises, dont la cause n’a été déterminée ni par le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2018 ni par le cabinet Texa le 4 décembre 2018, ce dernier s’étant borné à exposer une hypothèse, ne caractérise pas la circonstance exonératoire de l’article 17, paragraphe 2, de la CMR.
Il s’ensuit que la société San José Lopez SA doit seule être condamnée, in solidum avec son assureur, à payer les sommes réclamées par la société Helvetia, la société San José Lopez Maghreb n’ayant pas été mise en cause par les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia ni par la société San José Lopez SA ou son assureur. Le jugement sera donc complété par la condamnation de la société San José Lopez SA en paiement.
Sur les demandes des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia :
Les sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia demandent la condamnation conjointe et solidaire des sociétés San José Lopez SA et Mapfre au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 138.713,22 euros, outre intérêts au taux de 5 % l’an conformément à l’article 27 de la Convention CMR.
Elles demandent en outre la condamnation conjointe et solidaire des sociétés San José Lopez SA et Mapfre au paiement de la somme de 35.796 euros au titre des droits de douane, outre intérêts au taux de 5 % l’an conformément à l’article 27 de la Convention CMR. Elles soutiennent que l’article 23 de la Convention CMR prévoit le remboursement des droits de douane et autres frais en totalité compte tenu de la perte totale de la marchandise, l’amende pour non-accomplissement des engagements souscrits étant également remboursable dès lors que le défaut de livraison à destination résulte de la destruction des marchandises alors qu’elles étaient sous la responsabilité du transporteur.
La société San José Lopez SA soutient qu’elle n’est pas redevable des droits de douane aux motifs qu’ils auraient dû être acquittés même en l’absence d’avarie du véhicule et que n’est pas démontrée une faute de sa part en lien avec la liquidation des droits de douane à hauteur de 35.796 euros.
La société Mapfre s’oppose à la demande des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia de sa condamnation conjointe et solidaire avec la société San José Lopez SA en paiement de la somme principale de 138.713,22 euros au motif qu’elle leur a déjà réglé la somme de 166.892,03 euros. Elle conteste également la demande en paiement des droits de douane aux motifs qu’ « elle n’a pas lieu d’être » et que ni elle ni la société San José Lopez SA n’en sont redevables, s’agissant en particulier de l’amende pour non-accomplissement des engagements souscrits.
Sur ce,
Ni la somme de 138.713,22 euros ni les intérêts au taux de 5 % l’an ne sont discutés par les sociétés San José Lopez SA et Mapfre. Le point de départ des intérêts arrêté par le tribunal n’est pas non plus en débat.
La circonstance que la société Mapfre s’est déjà acquittée du paiement d’une somme de 166.892,03 euros n’est pas de nature à exclure sa condamnation en deniers ou quittances.
Les sociétés San José Lopez SA et Mapfre seront donc condamnées in solidum à payer à la société Helvetia, en deniers ou quittances, la somme de 138.713,22 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019.
S’agissant des droits de douane, l’article 23, paragraphe 4, de la Convention CMR stipule qu’outre une indemnité calculée d’après la valeur de la marchandise, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise sont remboursés en totalité en cas de perte totale.
Ce remboursement est ainsi dû de plein droit sans être soumis à l’existence d’une faute et les sociétés San José Lopez SA et Mapfre en sont redevables en totalité compte tenu de la destruction de toute la marchandise et en ce qu’il porte à la fois sur les droits de douane et sur l’amende pour non-accomplissement des engagements souscrits dès lors que le défaut de livraison des marchandises ainsi sanctionné a résulté de l’incendie survenu pendant le transport.
Les montants acquittés à ce titre par la société Franco-marocaine de transport ne sont pas discutés, pas davantage que l’application d’un intérêt au taux de 5 % l’an.
Les sociétés San José Lopez SA et Mapfre seront donc condamnées in solidum à payer à la société Franco-marocaine de transport la somme de 35.796 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter de la signification du présent arrêt.
3. Sur la garantie de la société Mapfre
La société Mapfre ne conteste pas sa garantie due à la société San José Lopez SA. Elle sera condamnée en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés San José Lopez SA et Mapfre aux dépens et à payer à chacune des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il sera infirmé en ce qu’il a également condamné la société Allianz Maroc aux dépens et au paiement des frais irrépétibles des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia.
Succombant en son appel en garantie, la société San José Lopez SA sera condamnée aux dépens de cette action exposés en première instance et à payer à la société Allianz Maroc une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
Les sociétés San José Lopez SA et Mapfre seront condamnées in solidum aux autres dépens exposés en première instance et aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Parties ainsi condamnées aux dépens, elles ne peuvent bénéficier d’une indemnité procédurale et seront en conséquence déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront en revanche condamnées à payer in solidum à la société Allianz Maroc la somme de 5.000 euros et aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia, chacune, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société San José Lopez SA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz Maroc de sa fin de non-recevoir tirée de « la prescription », l’infirme par voie de retranchement en ce qu’il a condamné la société Allianz Maroc à payer à la société Helvetia assurances la somme de 138.713,22 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019, l’infirme en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés San José Lopez SA, Mapfre et Allianz Maroc aux dépens et en ce qu’il a condamné la société Allianz Maroc à payer à chacune des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mapfre à payer à la société Helvetia assurances la somme de 138.713,22 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019 et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à payer à chacune des sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’action en garantie exercée par la société San José Lopez SA à l’encontre de la société Allianz Maroc ;
Condamne la société San José Lopez SA aux dépens de l’appel en garantie exercé à l’encontre de la société Allianz Maroc ;
Condamne in solidum les sociétés San José Lopez SA et Mapfre aux autres dépens exposés en première instance ;
Condamne la société San José Lopez SA à payer à la société Allianz Maroc une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Mapfre à l’encontre de la société Allianz Maroc ;
Condamne la société San José Lopez SA, in solidum avec la société Mapfre, à payer à la société Helvetia assurances la somme de 138.713,22 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2019 ;
Dit que la société Mapfre s’acquittera de sa condamnation en deniers ou quittances ;
Condamne in solidum la société San José Lopez SA et la société Mapfre à payer à la société Franco-marocaine de transport la somme de 35.796 euros assortie d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Mapfre à garantir la société San José Lopez SA du sinistre du 17 septembre 2018 ;
Condamne in solidum les sociétés San José Lopez SA et Mapfre aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés San José Lopez SA et Mapfre à payer à la société Allianz Maroc la somme de 5.000 euros et aux sociétés Franco-marocaine de transport et Helvetia, chacune, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute les sociétés San José Lopez SA et Mapfre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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