Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUR
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2025 à 12H46.
APPELANT
Monsieur [H] [S] [U]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [X] [D] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 20h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H54;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Janvier 2025 à 22H11 par Monsieur [H] [S] [U];
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Irrecevabilité de la requête en l’absence de toutes les pièces justificatives utiles. Monsieur a été conduis à l’aéroport le 10 janvier. On nous dit que monsieur aurait refusé de prendre l’avion. Un procédure de flagrant délit est mise en place. On a un mail fait entre les fonctionnaires et le centre de rétention. On a un premier PV qui indique qu’il y a une présentation OPJ. Le mail entre services précise que monsieur est mis en cause. On parle d’un numéro de procédure. Quand une procédure est diligentée, il faut un avis parquet. Je n’ai pas d’avis au parquet. Il a été entendu mais je ne sais pas sous quel fondement. Je ne sais pas combien de temps monsieur est resté en GAV. Si monsieur est placé en GAV, il faut que cela soit noté dans le registre. Si monsieur a été mis sous une autre mesure de contrainte, il faut l’indiquer. Je n’ai aucun élément dans la procédure. Durant cette période, monsieur est privé de l’exercice de ses droits. Il me manque des éléments pour contrôler la privation de liberté. Je vous demande de considérer que la procédure est entachée de nullité.
— Sur les diligences : Monsieur arrive en rétention. Il a remis volontairement un passeport périmé. La photo du passeport ne ressemble pas à monsieur. Sur la copie du passeport périmée, nous n’avons pas la date de validité et la date de délivrance. L’administration était en possession de ces éléments. La préfecture a saisie les autorités consulaires algériennes. Finalement, on prend un vol pour monsieur sans laissez-passer. Jusqu’à preuve du contraire, on ne peut pas voyager avec un passeport périmé depuis 14 ans. Sur la demande de routing nous n’avons même pas le numéro du passeport. Monsieur a un passeport d’urgence qu’il a utilisé une fois pour se rendre en Algérie. On a une difficulté au niveau des diligences. Nous n’avons pas de laissez-passer consulaire. L’administration essaie de justifier que monsieur aurait pu prendre ce vol. Rien n’est justifié en procédure.
— Sur les conditions de rétention indignes : Je n’ai pas eu ce document transmis par la préfecture. J’ai connaissance de cette pièce à l’audience. Ce rapport n’est signé par personne, il n’est pas daté. Plusieurs de mes clients m’ont confirmé qu’il n’y avait pas de chauffage dans les blocs 1A, 1D et OC.. Il fait 4 degrés le matin et 12 degrés l’après midi. Les personnes ne prennent pas de douche puisqu’il fait trop froid. Il doit avoir un problème au niveau du chauffage. Mes clients dorment avec leur manteau.
— Monsieur est arrivé en France à l’âge de deux ans. Il a été adopté. Sa mère adoptive est en maison de retraite à [Localité 6]. Il va l’a voir tous les jours. Monsieur ne parle par la langue arabe. Il a surtout sa mère en france. L’état de santé de sa mère est fragile.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance
Madame [X] [D] est entendue en ses observations :
— Sur la présentation de monsieur devant un OPJ: Monsieur est placé au CRA sur la base d’une OQTF de 2023 qui a été confirmée par le TA. Nous avions un routing. Il a été présenté à l’avion et il a refusé d’embarquer. Il est ensuite présenté à un OPJ. Il n’y a pas eu de GAV. C’est une présentation à un OPJ pour que monsieur prenne conscience d’avoir commis une infraction. Il est mentionné que le fonctionnaire diligente une enquête en flagrance. Le motif est mentionné. Ce n’est pas un placement en GAV. Il est indiqué que monsieur va être reconduit au centre de rétention. Ses droits redeviennent effectifs dès qu’il rentre au centre. Il n’y a pas de grief.
— Sur l’insuffisance de diligences : Monsieur est sorti de prison le 20.12.2024. La préfecture fait une demande de laissez-passer le jour même. On s’apperçoit au centre de rétention, qu’il est en possession d’un passeport périmé. Nous avons des protocoles d’accord entre la république française et algérienne. Ce protocole stipule que les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance de laissez-passer dès que la personne est en possession d’un passeport en cours de validité ou périmé. Nous n’avons pas besoin de laissez-passer.
— Sur les problèmes de chauffage : Hier, un technicien s’est déplacé. Tout le système de chauffage a été revu. Je suis allé rencontrer cette personne pour avoir des renseignement. Je vous ai transmis ce document, il s’agit d’un relevé de température dans les peignes. La température ambiante est de 20,5 degrés. C’est le même chauffage pour tout le bâtiment. Il ne fait pas froid. Les fonctionnaires de police ont le même chauffage et ils ne travaillent pas avec des moufles. Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Merci de me donner la parole. Je suis arrivé en 1998. Toute ma vie est ici. En Algérie, mes parents sont morts. J’ai été scolarisé en France. Ma mère est en France. On me parle d’un passeport périmé, c’est même pas tête. Ma mère n’a pas eu de visite depuis 5 ans en maison de retraite. Cette femme m’a tout donné. Elle n’a que moi. Je ne suis pas mauvais. J’ai fait des erreurs. C’est ma première peine en 28 ans. Je me retrouve ici comme si j’avais fait un truc pire. Je suis à bout. Tout les jours j’allais voir ma mère quand j’étais en semi. On va m’envoyer dans un pays comme un sdf. J’ai grandi en France. Oui, j’ai fait des démarches. J’ai contesté l’OQTF. Je suis allé à la préfecture quand mes papiers étaient périmés. On m’ a dit que je devais attendre 9 mois. On m’a demandé des preuves de ma présence de cette date à cette date. J’aurai aimé m’en sortir et faire une formation. Je ne devrai pas être ici. Je me retiens, c’est très dur pour moi morale. Je veux me réinsérer. J’ai respecté mes contrôles judiciaires, j’ai tout respecté. En plus on me dit que je suis un danger pour la république, j’ai fait une erreur mais je ne suis pas un danger. Si vous avez des enfants, mettez-vous à ma place. Non, il n’y a pas de chauffage. Le monsieur est venu hier. Il y a des malades. Il fait froid. Venez pour le voir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article L. 744-2 du CESEDA, disopose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention,
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [U] a été placé en garde-à-vue à la suite de son refus d’embarquer sur un vol à destination d’Alger le 10 janvier 2025, étant mentionné à la fin du procès-verbal de 'présentation OPJ retour CRA [Localité 6]', rédigé dans les locaux de police de l’aéroport de [Localité 5] à la suite de celui-ci, que l’intéressé est reconduit dans un centre retention administrative à [Localité 6] où il sera maintenu dans l’attente d’un nouveau départ ou d’une audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il en résulte que la prise en charge de M. [U] s’est inscrite de façon continue dans le cadre juridique d’une rétention administrative et qu’aucun procès-verbal relatif à l’avis au procureur de la République n’avait à être annexé à la requête.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur l’insuffisance des diligences :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités algériennes ont accepté le retour de M. [U] sur la base de son passeport périmé.
Le refus d’embarquer du 10 janvier 2025 constitue un acte d’obstruction volontaire qui justifie la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 2° du CESEDA.
Sur les conditions de rétention indignes :
Elles n’apparaissent pas suffisamment caractérisées au regard des informations produites par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [S] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [S] [U]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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