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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 9 juillet 2021, N° 21/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03517 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQQ
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.D.C. SDC DU [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Juge de l’exécution de nanterre
N° RG : 21/01021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210249 – Représentant : Me Xavier DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.D.C. DU [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOLINIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 6 et 17 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] ci après le SDC a fait signifier deux commandements de payer à Mme [U] [Z] portant respectivement sur les sommes de 101 569,96 euros et 80 508,18 euros.
Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a rejeté l’ensemble des contestations de Mme [U] [Z] et par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021, l’appel de cette dernière à l’encontre du jugement précité a été déclaré caduc.
Puis, en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 juillet 2014, de deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre des 15 décembre 2016 et 12 octobre 2017, d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 novembre 2017, d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 mars 2018, d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2019, du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 29 novembre 2019 précité, d’une ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 décembre 2019, d’une ordonnance de référés du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 juillet 2020 et d’une ordonnance d’incident de la cour d’appel de Versailles du 5 octobre 2020, le SDC a fait procéder par acte du 10 novembre 2020 à une saisie vente des meubles à l’encontre de Mme [U] [Z] pour paiement de la somme en principal de 120 631,70 euros.
Mme [U] [Z] a par assignation en date du 23 décembre 2020 fait citer le SDC devant le juge de l’exécution de [Localité 8], sollicitant à titre principal la nullité du procès verbal de saisie vente.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2021, le juge de l’exécution de [Localité 8] a:
— Déclaré irrecevable la demande de cantonnement de la saisie vente du 10 novembre 2020 formée par Mme [U] [Z] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
— Déclarée irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [Z] pour autorité de la chose jugée
— Débouté Mme [U] [Z] du surplus de ses demandes
— L’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— L’a condamnée à payer une amende civile de 3 000 euros
— L’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit
— Condamné Mme [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Mme [U] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2021 et l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/4573.
Sur assignation du 21 septembre 2021 du SDC, par ordonnance du 6 octobre 2022, du délégué du premier président, l’affaire inscrite sous le n° RG 21/4573 a été radiée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Au constat de cette radiation, cette affaire a été supprimée du rôle, par ordonnance du magistrat délégué du 18 octobre 2022.
Il a été fait droit à la demande de réinscription du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] après radiation de cette affaire au rôle sous le n° RG 25/3517 en vue du constat de la péremption suite à ses conclusions du 17 janvier 2025 demandant à la cour de:
— constater la péremption de l’instance au 19 octobre 2024 (deux ans après l’ordonnance de radiation du 18 octobre 2022)
— débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— condamner Mme [U] [Z] aux dépens de l’instance éteinte (article 393 du code de procédure civile )
— condamner Mme [U] [Z] à payer au SDC [Adresse 1] à [Localité 9] 12.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 8 septembre 2025 sur la péremption, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de dépens de l’instance
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à
[Localité 9], à verser à Mme [U] [Z] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens de la présente instance.
L’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2025 pour être jugée sur l’incident de péremption a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La procédure résultant de l’appel de Mme [U] [Z] à l’encontre du jugement contradictoire du juge de l’exécution de [Localité 8] du 9 juillet 2021au constat de l’ordonnance de radiation du 6 octobre 2022 du délégataire du premier président a été supprimée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2022.
Aucune des parties ne justifie ni même ne prétend à une diligence ayant interrompu le délai de péremption de deux ans ayant couru à compter de la radiation de l’affaire précitée au motif du défaut d’exécution des condamnations à la charge de l’appelante par la décision dont appel.
Mme [U] [Z], partie appelante à la procédure radiée précitée confirme ne pas avoir dans ce délai déposé de conclusions de rétablissement ou avoir accompli une quelconque diligence interruptive de péremption et elle ne s’oppose pas dans ses écritures à la demande de péremption du SDC, partie intimée.
Il en résulte que l’instance pendante devant la présente cour suite à l’appel de Mme [U] [Z] à l’encontre du jugement en date du 9 juillet 2021 du juge de l’exécution de [Localité 8] est périmée depuis le 7 octobre 2024 et non pas le 19 octobre [Localité 3] , la radiation étant du 6 octobre 2022 . Elle sera par conséquent déclarée éteinte.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’instance périmée au 7 octobre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle n° RG 21/4573 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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