Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0022
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02183 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZD
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2019 au 7 novembre 2019, puis à compter du 7 novembre 2019 à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 2 septembre 2020, suite à l’avis du médecin conseil, la [7] ([9]) du Haut-Rhin a notifié à l’assurée qu’elle était apte à reprendre un travail à compter du 16 septembre 2020 et que les indemnités journalières cessaient de lui être dues à compter de cette même date.
Mme [E] [D] [G] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. Le docteur [Y], médecin expert, a considéré qu’à la date du 16 septembre 2020, elle ne présentait pas un état évolutif grave nécessitant des soins lourds et coûteux pouvant justifier les prolongations d’arrêts de travail de sorte que la [10], par notification du 25 mars 2021, a informé à Mme [E] [D] [G] de sa date d’aptitude au 16 septembre 2020.
Après avoir contesté cette décision par courrier du 12 avril 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [E] [D] [G] a, le 25 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné avant dire droit une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [C], rhumatologue, qui a conclu dans son rapport du 1er décembre 2022 que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 3 novembre 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant au fond, a :
— fixé la date d’aptitude de Mme [E] [D] [G] au 3 novembre 2022,
— débouté la [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [10] à verser à Mme [E] [D] [G] de manière rétroactive la totalité des indemnités journalières dues pour la période allant du 16 septembre 2020 au 3 novembre 2022,
— condamné la [10] à payer à Mme [E] [D] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts de droit à compter du jour de la saisine du tribunal judiciaire de Mulhouse soit le 25 juin 2021,
— dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la [10] aux dépens,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— rappelé que les frais liés à l’expertise resteront à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
La [8] a régulièrement interjeté appel du jugement par courrier recommandé adressé le 8 juin 2023 au greffe de la cour.
Par ses conclusions du 2 avril 2024 la [10], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin conseil au 16 septembre 2020,
Débouter Mme [E] [D] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [E] [D] [G] aux frais et dépens de la procédure ».
Par ses conclusions du 29 octobre 2024 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Mme [E] [D] [G] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la [10] mal fondé,
En conséquence,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la [10] à payer à Mme [E] [D] [G] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité salariée quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un travail quelconque justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Il résulte des termes de l’article L.141-1 du même code, aujourd’hui abrogé, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’induit des dispositions légales et réglementaires (notamment l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, dans sa version applicable) que dans le cadre d’une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise, ou si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique.
En l’espèce, sur contestation de Mme [E] [D] [G] de la décision de la caisse notifiée le 2 septembre 2020 de fixer au 16 septembre 2020 la date de son aptitude à reprendre un travail, une expertise médicale a été mise en 'uvre conformément à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale et réalisée par le docteur [Y] qui a conclu, après examen de l’assurée le 29 janvier 2021, qu’à la date du 16 septembre 2020, elle ne présentait pas un état évolutif grave nécessitant des soins lourds et coûteux pouvant justifier des prolongations d’arrêts de travail ; puis dans le cadre d’une expertise médicale de seconde intention prescrite par jugement du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Mulhouse, Mme [E] [D] [G] a été examinée par le docteur [C] rhumatologue le 30 novembre 2022 qui a conclu le 1er décembre 2022 en ces termes :
« Mme [E] [D] [G] présente un syndrome du défilé thoraco-brachial associé à un syndrome fibromyalgique et un syndrome dépressif apparu fin 2020.
Ainsi l’arrêt de travail du 02 au 07/11/2019 est justifié avec un mi-temps thérapeutique jusqu’au 28/11/2020. A la date du 16/06/2020 [en réalité 16/09/2020] Mme [E] [D] [G] n’est pas apte à une reprise d’une activité quelconque. Le tableau s’est compliqué par un syndrome dépressif sévère nécessitant une prise en charge adaptée.
Ainsi l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 03/11/2022.
La pathologie peut être consolidée à cette date.
Une activité quelconque peut être envisagée avec une adaptation du poste de travail, éviction de position debout prolongée, éviction des déplacements supérieurs à 5km et éviction du port de charges lourdes ».
A l’appui de son appel du jugement du 16 mai 2023 qui a fixé la date d’aptitude de Mme [E] [D] [G] au 3 novembre 2022, la [10] fait valoir :
— que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise ordonnée ;
— que c’est à la date de la demande qu’il convient de se placer pour apprécier l’état de santé de l’assurée, soit en l’espèce, à la date d’aptitude fixée par le médecin conseil, le 16 septembre 2020 ;
— qu’à cette date, contrairement à ce qu’a retenu le docteur [C], et par la suite le tribunal, il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la caisse et d’établir que Mme [E] [D] [G] était totalement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 3 novembre 2022.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.141-1, L. 142-24-1 devenu R.142-17-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision après mise en 'uvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application des deux derniers – ce qui est le cas en l’espèce -, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté (2e Civ. 1er février 2024 pourvoi n° 22-14.255).
En l’espèce, la validité de l’expertise diligentée par le docteur [C] n’est pas contestée ; il n’est sollicité ni complément d’expertise ni nouvelle expertise. Quant à l’avis de l’expert il est clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date d’aptitude à la reprise d’une activité quelconque de Mme [E] [D] [G] au 3 novembre 2022 et condamné la [10] à verser à Mme [E] [D] [G] les indemnités journalières dues pour la période du 16 septembre 2020 au 3 novembre 2022.
Partie perdante, la [10] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et après infirmation du jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [E] [D] [G] une indemnité de 1 500 euros en application de ce dernier texte au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté recevable ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Condamne la [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la [8] à verser à Mme [E] [D] [G] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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