Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04562 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZEH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUIN 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/05218
APPELANTS :
Monsieur [U] [E] agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur [L] [E] (né le [Date naissance 1] 2012)
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat substituant Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [Z] agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur [L] [E] (né le [Date naissance 1] 2012)
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat substituant Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
LE RECTORAT DE LA REGION ACADEMIQUE DE [Localité 1] représenté par Madame la Rectrice de l’académie de [Localité 1] domiciliée en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 19 novembre 2020, [L] [E], âgé de 8 ans, a fait une chute après la fin de la classe alors qu’il se trouvait dans l’enceinte du groupe scolaire [D] [F] à [Localité 6], en attente du bus de ramassage scolaire.
L’accident a eu pour conséquence une fracture du quart distal de deux os de l’avant-bras, avec réduction à foyer fermé et brochage du radius distal.
Un échange épistolaire a eu lieu entre la SA ACM Iard, assureur des parents de [L] [E], ainsi que les communes de [Localité 7], celle de [Localité 6] et la société SMACL Assurances, assureur de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, M. [U] [E] et Mme [H] [Z], agissant en leur nom personnel ainsi que pour le compte de leur fils mineur [L] [E], ont assigné le rectorat de la région académique de Montpellier, représenté par la rectrice de la région académique Occitanie et de l’académie de Montpellier, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement qu’il soit condamné en qualité de représentant de l’Etat, au titre de la faute de défaut de surveillance des enfants qui se trouvaient dans l’enceinte de l’école, sous la seule responsabilité de l’administration, à les indemniser des conséquences de l’accident du 19 novembre 2020.
Saisi d’un incident par M. [U] [E] et Mme [H] [Z] afin de désignation d’un expert et fixation d’une provision à hauteur de 5 272,18 euros, par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par M. [U] [E] et Mme [H] [Z] à I’encontre de Mme la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier;
— Rejeté la demande de provision présentée par M. [U] [E] et Mme [H] [Z];
— Rejeté la demande d’expertise médicale de [L] [E] présentée par M. [U] [E] et Mme [H] [Z] ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort réservé à ceux de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ni au profit de M. [U] [E] et Mme [H] [Z] ni à celui de Mme la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 1] à ce stade ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins que Mme la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 1] conclut au fond.
aux motifs que :
M. [U] [E] et Mme [H] [Z] agissent en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 911-4 du code de l’éducation, opposant une faute de défaut de surveillance à la directrice de l’école de [Localité 6] et à l’enseignante de [L], blessé dans l’enceinte de l’école, alors qu’elles savaient que les enfants étaient livrés à eux-mêmes en raison du retard depuis plusieurs jours du car de ramassage scolaire et de l’agent communal venant chercher les enfants pour prendre le car.
Il ressort que cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire, sans préjuger de ce que les conditions pour l’exercer soient réunies, ce qui relèvera du fond.
Il existe en l’état une contestation sérieuse qui ne permet pas d’allouer une provision et ne rend pas opportune une mesure d’expertise médicale avant que le principe de la responsabilité de l’Etat ne soit tranché.
Par déclaration en date du 8 septembre 2025, M. [U] [E] et Mme [H] [Z] ont interjeté appel partiel de cette ordonnance.
Par avis du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 février 2026, M. [U] [E] et Mme [H] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur leur action engagée à l’encontre de la rectrice de la région académique Occitanie et de l’académie de Montpellier,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en conséquence, désigner tel expert qu’il plaira à effet de se prononcer sur les conséquences que l’accident ont eu sur l’enfant [L] suivant mission [X] complète,
— condamner le rectorat de la région académique de [Localité 1] en qualité de représentant de l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le rectorat de la région académique de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— l’ordonnance déférée a été signifiée le 26 août 2025 et ils ont interjeté appel le 8 septembre 2025.
— l’État se substitue à la responsabilité des membres de l’enseignement pour tous les dommages causés ou subis par les élèves placés sous la surveillance de ces derniers. L’action en responsabilité est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où le dommage a été causé.
— les enseignants restent tenus d’assurer la garde et la sécurité des élèves dans l’enceinte scolaire tant que l’accompagnateur du service de ramassage scolaire n’est pas effectivement présent pour en prendre la responsabilité. (article 2 de la circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997).
Cette obligation de continuité ne peut être interrompue unilatéralement en fixant de manière rigide l’horaire de 17h00 comme terme absolu de la mission de surveillance si, en pratique, l’enfant n’a pas matériellement quitté l’enceinte scolaire ni été placé sous la protection d’une autre autorité compétente.
— en l’absence de l’agent municipal de la commune de [Localité 7], l’enseignante de [L] n’a pas surveillé les enfants, les laissant seuls dans la cour de récréation.. Avertis par le retard du bus, les enseignants et la directrice ont commis une faute en n’assurant pas la continuité de la surveillance des enfants jusqu’à l’arrivée de l’agent.
— les graves négligences (manquement à l’obligation de vigilance et de prudence) des membres de l’enseignement public ont conduit à l’accident.
— la condition d’absence de contestation sérieuse concerne l’allocation d’une provision, non l’opportunité d’une mesure d’instruction.
— s’agissant de l’expertise judiciaire, le seul critère légal est celui de l’intérêt de la mesure pour la manifestation de la vérité et la décision au fond, une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur des appelants, mais le rectorat a fait le choix de ne pas y assister,
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
— l’expertise médicale sollicitée ne porte aucunement sur la question des responsabilités, laquelle demeure exclusivement du ressort du juge du fond.
— les séquelles d’un enfant, aujourd’hui adolescent, doivent être appréciées sans plus tarder.
Par conclusions du 15 janvier 2026, le rectorat de la région académique de [Localité 1], représenté par la rectrice de l’académie de [Localité 1], demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil, L. 911-4 du code de l’éducation, 789, 785 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel principal formé par M. [U] [E] et Mme [H] [Z],
— faisant droit à l’appel incident,
— à titre principal, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour statuer sur l’action engagée par M. [U] [E] et Mme [H] [Z];
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions;
— en conséquence et vu l’absence de faute du personnel d’enseignement, débouter Mme [H] [Z] et M. [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— renvoyer Mme [H] [Z] et M. [U] [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montpellier,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage concernant leur demande d’expertise laquelle devra être réalisée aux frais de Mme [H] [Z] et M. [U] [E],
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par M. [U] [E] et Mme [H] [Z],
— en toute hypothèse, condamner Mme [H] [Z] et M. [U] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens de l’appel.
Il expose que :
— la responsabilité de l’État, engagée par substitution à celle de l’instituteur, relève de la compétence judiciaire, en vertu de la loi de 1937.
— le tribunal des conflits a clairement indiqué qu’il existe deux dérogations à la compétence judiciaire découlant de l’application de la loi de 1937 : – un dommage afférent à un ouvrage public, – un dommage trouvant sa cause dans un défaut d’organisation du service. Ainsi, en l’absence totale de surveillance des élèves, le dommage survenu est relié un à défaut d’organisation du service public, relevant de l’ordre administratif,
— une faute susceptible d’entraîner la substitution de l’État doit pouvoir être imputée à un enseignant déterminé, et il incombe à la juridiction de rechercher l’existence d’une telle faute personnelle.
— les appelants arguent en réalité d’un défaut d’organisation du service public du ramassage scolaire géré par la commune de [Localité 7], seule cette dernière peut voir sa responsabilité recherchée.
— les enseignants n’ont plus la charge de la surveillance des élèves après la fin des cours, moment où ils sont pris en charge par leur famille ou les acteurs du périscolaire. (article 2 de la circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997).
— l’absence de surveillance est distincte d’une faute de surveillance d’un enseignant. L’absence totale de surveillance n’est pas assimilée à une faute de surveillance, en cas d’absence totale de surveillance, c’est la responsabilité administrative de droit commun qui se trouve engagée pour défaut d’organisation du service.
— l’accident est survenu après 17 heures, soit en dehors du temps scolaire, alors que l’agent municipal de la commune de [Localité 7] prend le relais. Lorsque [L] [E] s’est blessé, il n’était plus sous la surveillance des enseignants. Ainsi la circonstance que les faits se soient déroulés dans l’enceinte de l’école ne suffit pas à imputer la responsabilité de la surveillance aux enseignants,
— la mairie de [Localité 7] n’a pris aucune disposition pour l’organisation du ramassage scolaire après le 17 novembre, malgré les travaux de voirie en cours ayant conduit au retard du bus.
— quel que soit le mode de gestion du service public des transports scolaires, sa nature administrative ne fait aucun doute, et la compétence juridictionnelle de droit commun est celle de la juridiction administrative
— le ramassage scolaire a été décidé entre les deux communes seules et aucune faute personnelle n’est imputable à un membre de l’enseignement public
— M. [E] et Mme [Z] ne sollicitent pas l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande de provision.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 février 2026.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la compétence du juge judiciaire et les demandes d’expertise et de provision
Selon l’article 789 2° et 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article R 442-40 du code de l’éducation dispose qu’en matière d’accidents scolaires, la responsabilité de l’Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 1242 du code civil et de l’article L. 911-4 du présent code.
Selon l’article 1242 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
L’article L 911-4 du code de l’éducation précise que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
M. [E] et Mme [Z] ne fondent pas leur demande d’indemnisation sur un défaut d’organisation du service public du ramassage scolaire, géré par les communes de [Localité 8], de [Localité 7] ou l’établissement scolaire.
Ils recherchent la responsabilité de l’Etat au regard de négligences qu’ils imputent aux membres de l’enseignement public (l’enseignante de leur fils et la directrice de l’établissement scolaire), caractérisées par un manquement à l’obligation de vigilance et de prudence, à savoir un défaut de surveillance des enfants, sortis plus tôt et laissés seuls dans la cour de récréation et une absence de continuité dans la surveillance des enfants jusqu’à l’arrivée de la personne chargée du ramassage scolaire ; il en résulte que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier ces manquements, ou supposés tels.
Les parties s’opposant sur l’appréciation de la notion d’absence totale de surveillance, l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Par ailleurs, M. [E] et Mme [Z] versent aux débats le bulletin de passage aux urgences de l’hôpital Lapeyronie à [Localité 1] en date du 20 novembre 2020 de leur fils, les divers certificats médicaux (initial de lésion et postérieurs), les comptes rendus de consultation, ainsi que le rapport d’expertise médicale en date du 1er octobre 2025, établi à la demande de leur assureur, sans que l’Etat n’ait participé aux opérations d’expertise.
La mesure d’instruction sollicitée tend à établir l’étendue des dommages subis à la suite de l’accident invoqué et à chiffrer les préjudices dans la perspective d’une demande d’indemnisation. Elle n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités encourues.
Elle paraît, à ce titre, opportune et permettra d’assurer le respect du principe de la contradiction.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge judiciaire et rejeté la demande de provision et infirmée pour le surplus, la mesure d’expertise étant ordonnée aux frais avancés de M. [E] et Mme [Z].
2- sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [E] et Mme [Z],
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder:
Docteur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier,
[Adresse 3]
Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) :[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Avec pour mission d’évaluer l’ensemble des séquelles de [L] [E] en relation avec l’accident survenu le 19 novembre 2020, et ce, conformément à la mission suivante :
1- Préalablement, à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, en prendre connaissance, notamment l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance, les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial , et les rapports d’expertise antérieurement rendus, dont celui du 1er octobre 2025, si besoin, se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
2- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3' Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
4- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
6- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
7- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
10- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
11- A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience; 20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule'),
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— Dit que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [U] [E] et Mme [H] [Z], qui devront consigner au greffe de la cour une provision de 1 000 euros (mille euros), avant le 22 mai 2026 ;
— Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
— Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— Désigne le président de chambre de la présente cour pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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