Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 mai 2025, n° 22/06880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 MAI 2025
N°2025/ 086
Rôle N° RG 22/06880 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKP
[K] [Y]
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2025
à :
Maître [K] [H]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 01 Avril 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y],
demeurant Chez M et Mme [N] [R] – [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [K] [H],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d’une requête en divorce initiée par son épouse, Mr [K] [Y] a sollicité Maître [K] [H] pour assurer la défense de ses intérêts.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue 29 novembre 2019 dont M. [Y] a souhaité interjeter appel.
A la suite de celui-ci, un arrêt a été rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 juin 2020.
Dans le cadre de cette procédure, Maître [H] a émis une facture F2019-00122 d’un montant de 3 225 ' TTC le 09/12/2019, restée partiellement impayée à hauteur de 725 ' TTC, ainsi qu’une facture F2020-00001 d’un montant de 120 ' le 08/01/2020, correspondant à des débours et restée impayée.
Maître [H] n’ayant pu obtenir le paiement de ces factures, a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats près de la cour d'[Localité 3] d’une demande de fixation du solde des honoraires restant dus par Mr [Y] à la somme de 845 ' TTC.
Aux termes d’une décision rendue le 1er avril 2022, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 845 ' TTC les honoraires restants dus par Mr [K] [Y] et dit que sa décision sera exécutoire, même en cas de recours.
Par un courrier reçu le 11 mai 2022, Mr [K] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision de M. le Bâtonnier, arguant du fait que le courriel du 1er janvier 2022 dans lequel il faisait valoir ses arguments, n’avait pas été pris en considération.
Il expose à cet effet qu’aucun document n’a formalisé un quelconque accord de sa part sur les honoraires facturés par Maître [H] ; que dans le cadre de la procédure d’appel, ce dernier lui avait indiqué que le montant de ses honoraires était de 2 500 ', somme qu’il a acquittée en cinq versements de 500 ' et qu’ayant été mécontent de la défense assurée par ce dernier, il l’avait dessaisi de son dossier.
Il indique refuser, en l’absence de convention d’honoraires et d’un accord écrit de sa part, de payer le solde des honoraires réclamés par Maître [H] ainsi que de lui rembourser les débours avancés pour son compte.
Aux termes d’un courrier du 26 mars 2025, Maître [H] maintient ses demandes et rappelle le détail des prestations effectuées, précisant que la première facture partiellement impayée comporte le remboursement du timbre fiscal d’un montant de 225 ' et que la seconde facture correspond exclusivement à des débours avancés pour le compte de Mr [Y] concernant les frais de signification de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la istuation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, Me [H] justifiait de dix ans d’exercice professionnel au moment de la procédure d’appel. Il produit aux débats la déclaration d’appel effectuée pour le compte de M. [Y] le 9 décembre 2019 ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 16 juin 2020, confortant ainsi la réalité des diligences qu’il indique avoir effectuées pour son client.
Il justifie par ailleurs de la réalité des débours avancés pour le compte de celui-ci, à savoir le paiement du timbre fiscal dématérialisé de 225 ' ainsi que de l’envoi à M. [Y], par l’huissier instrumentaire, de l’acte de signification du 23 décembre 2019, que ce dernier ne justifie pas avoir acquitté.
En l’état des diligences effectuées par Maître [H], des débours avancés par celui-ci pour le compte de M. [Y] et des revenus perçus par ce dernier, retenus comme étant à l’époque de 3 000 ' par mois, outre 1 200 à 1500 ' au titre des heures supplémentaires selon les mois; le montant du solde des honoraires réclamé par Maître [H] est fondé et la décision rendue par M. le Bâtonnier le 1er avril 2022 doit être confirmée.
M. [Y], qui succombe dans sa demande, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er avril 2022 ;
— Condamnons Monsieur [K] [Y] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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