Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 avr. 2024, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 21/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LUCAS G. c/ Société CUMA LONLAY L' ABBAYE, La SAS LEBEURRIER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNO
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 6] du 20 Février 2023
RG n° 21/01365
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
La S.A.S. LUCAS G.
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 547 150 730
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Gwendal RIVALAN, substitué par Me BARRIERE avocats au barreau de NANTES
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 350 446 779
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
Société CUMA LONLAY L’ABBAYE
N° SIRET : 780 963 393
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES assistée de Me Olivier BURES, substitué par Me COCONNIER avocats au barreau de LAVAL,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 mars 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 26 février 2016, la société Promodis, coopérative d’achat, a commandé auprès de la société par actions simplifiée Lucas G., pour le compte de la société Etablissements Lebeurrier (ci-après société Lebeurrier), une machine agricole Autospire Performance 200 (mélangeuse automatrice) au prix de 102 000 euros TTC.
Le bon de commande prévoyait une extension de garantie de 2 ans ou de 5 000 heures.
La machine a été livrée le 30 novembre 2016 à la société Lebeurrier, laquelle l’a renvendue à la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole en Commun) de Lonlay L’Abbaye.
Suivant bon de commande du 26 avril 2019, la CUMA Lonlay L’Abbaye a passé commande auprès de la société Etablissements Lebeurrier d’une automatrice mélangeuse Lucas Autorespire Perfomance 240 neuve au prix de 225 600 euros TTC moyennant reprise du matériel précédent, l’automatrice mélangeuse Lucas Autorespire Perfomance 200, pour 102 000 euros TTC.
Suite à des dysfonctionnements survenus sur l’automatrice mélangeuse Lucas Autorespire Perfomance 200 et au refus de garantie opposé par la société Lucas G., la machine n’a pas été restituée et la Cuma Lonlay l’Abbaye a réglé à la société Lebeurrier la somme de 102 000 euros au titre du solde du prix de vente de la machine neuve.
Par acte du 28 octobre 2021, la CUMA Lonlay l’Abbaye a fait assigner la société Lebeurrier devant le tribunal judiciaire de Coutances pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 102 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, la somme de 1 412,32 euros au titre des frais de remise en état et la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Par acte du 5 avril 2022 annulant et remplaçant la signification du 21 février 2022, la société Lebeurrier a fait assigner la société Lucas G. en intervention forcée devant la même juridiction aux fins de solliciter sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2022.
Par conclusions d’incident, la société Lucas G a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon et l’irrecevabilité des demandes de la CUMA Lonlay l’Abbaye en raison de la prescription de son action.
Par ordonnance du 20 février 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la société Lucas G. de ses demandes au titre de l’incident ;
— renvoyé par conséquent les parties à l’audience de mise en état du lundi 3 avril 2023 ;
— enjoint à la société Lucas G. de communiquer ses conclusions sur le fond avant le 15 mars 2023, en vue de la fixation du dossier sur le fond à ladite audience de mise en état.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société Lucas G. a formé appel de cette ordonnance, intimant la société Lebeurrier et la CUMA Lonlay l’Abbaye.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la société Lucas G. demande à la cour d’infirmer en totalité l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement sur l’appel en garantie l’opposant à la société Lebeurrier, disjoindre cet appel en garantie de la procédure principale opposant la CUMA Lonlay l’Abbaye et la société Lebeurrier et renvoyer la procédure l’opposant à la société Lebeurrier devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon;
A défaut,
— dire et juger irrecevable la CUMA Lonlay l’Abbaye en ses demandes formulées à son encontre en raison de la prescription de son action ;
— dire et juger irrecevable la société Lebeurrier en ses demandes formulées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et supplémentairement en raison de la prescription de son action ;
En tout état de cause ,
— débouter la société Lebeurrier et la CUMA Lonlay l’Abbaye de l’ensemble de leurs demandes et notamment de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lebeurrier, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, la société Lebeurrier demande à la cour de débouter la société Lucas G. de son appel comme injuste et mal fondé, de confirmer l’ordonnance dont appel et de condamner la société Lucas G. à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la CUMA Lonlay l’Abbaye demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société Lucas G à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître du litige opposant la société Lebeurrier à la société Lucas G. :
La société Lucas G. soulève l’incompétence de la juridiction devant laquelle la société Lebeurrier l’a assignée en intervention forcée ce, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce et compte tenu de la présence de deux société commerciales. Elle estime en conséquence que la disjonction doit être ordonnée et l’instance la liant avec la société Lebeurrier
renvoyée devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon conformément à la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales du contrat passé avec la société Lebeurrier.
Elle ajoute que pour rejeter sa demande, le juge de la mise en état a soulevé d’office le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales de vente non signées par société Lebeurrier, sans avoir soumis celui-ci préalablement à la discussion des parties ce, alors qu’elle est en mesure de démontrer le contraire.
De surcroît, elle fait valoir que le seul fait que la CUMA Lonlay l’Abbaye ait dirigé une demande directe à son encontre en cours de procédure ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles et légales susvisées ce, alors que la CUMA Lonlay l’Abbaye a signé un contrat d’extension de garantie faisant référence expressément aux conditions générales de vente et que la clause litigieuse lui est opposable en tout état de cause s’agissant d’une chaîne de contrats homogène.
Enfin, elle rappelle que la clause attributive de compétence précise sa vocation à s’appliquer 'même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs'.
La société Lebeurrier réplique que le tribunal judiciaire est régulièrement compétent rationae materiae dès lors que la CUMA Lonlay l’Abbaye a formulé une demande directe à l’encontre de la société Lucas G. et que lorsqu’un litige concerne un acte mixte, la partie non-commerçante dispose d’une option pour agir devant les juridictions commerciale ou civile.
Enfin, elle indique qu’elle est en relation d’affaires avec la société Lucas G. de sorte que la clause attributive de compétence territoriale alléguée, différente, 'devait nécessairement s’annuler'.
La CUMA Lonlay l’Abbaye fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de commerçant de sorte que, demanderesse principale, elle était libre de choisir la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître du litige.
Elle ajoute que sa signature d’un contrat d’extension de garantie conclu avec le seul concessionnaire est insuffisant pour caractériser l’existence d’un contrat commercial qui lui serait opposable, s’agissant d’un contrat mixte passé entre un commerçant et un non-commerçant.
Elle précise que par conclusions au fond du 29 septembre 2022, elle entend voir engager la responsabilité de la société Lucas G. à son égard dès lors que c’est le refus d’application d’une garantie contractuelle au détriment de la société Lebeurrier qui est à l’origine du litige.
Enfin, l’intimée soutient que la question relative aux obligations de la société Lucas G. au regard du contrat d’extension de garantie relève du juge du fond.
Sur ce,
Liminairement, il sera relevé que la société Lucas G. qui invoque le non-respect par le juge de la mise en état du respect du contradictoire ne tire aucune conséquence juridique du moyen ainsi allégué.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, les parties pouvant toutefois, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Il est constant que la société Lebeurrier a acheté à la société Lucas G. par l’intermédiaire de la société Promodis une machine agricole Autospire Performance 200 et que les sociétés Lebeurrier et Lucas G. sont des sociétés commerciales de sorte qu’un litige les opposant relève de la compétence du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article L. 721-3 précité.
Cependant cette compétence n’est pas exclusive.
Par ailleurs, le bon de commande du 26 février 2026 de la dite machine stipule au titre de ses conditions générales que 'tous litiges et contestations pouvant surgir seront soumis aux Tribunaux de la Roche-sur-Yon(…)' ce, sans autre précision quant à la compétence rationae materiae de la juridiction devant connaître des éventuels litiges, de sorte qu’il doit être considéré qu’au-delà de la question de son opposabilité, cette clause porte uniquement sur la compétence territoriale et non matérielle de la juridiction à saisir.
Il en ressort que cette dévolution peut supporter des exceptions telles que celles précisées par l’article 51 du code de procédure civile, lequel dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
En application de l’article 63 du même code, constitue une demande incidente un appel en intervention forcée d’un tiers par une partie à un litige pour obtenir de celui-ci qu’il la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans ce litige.
L’assignation forcée de la société Lucas G. par la société Lebeurrier présente un lien de connexité incontestable entre les deux instances. En effet, l’instance engagée par la CUMA Lonlay l’Abbaye, qui n’est pas une société commerciale et à qui la machine agricole Autospire Performance 200 a été revendue par la société Lebeurrier, porte sur l’inexécution d’un contrat de vente d’une nouvelle machine comprenant la restitution de la machine Autospire Perforamance 200 litigieuse moyennant la somme de 102000 euros à déduire du prix de vente, restitution qui aurait été empêchée en raison d’un problème lié au filtre à particule et de la non-application d’une extension de garantie contractuelle accordée à son bénéfice. L’autre instance est relative à la garantie de la société Lucas G. sollicitée par la société Lebeurrier au titre de ses obligations résultant du contrat passé avec elle.
De surcroît, il doit être précisé que la CUMA Lonlay l’Abbaye, aux termes de ses conclusions au fond du 29 septembre 2022, forme des demandes de dommages et intérêts directement à l’encontre de la société Lucas G. en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Lebeurrier constitutive d’une faute commise à son encontre à l’origine de son préjudice.
Il en résulte qu’en application des dispositions précitées, dans la mesure où la société Lucas G., société commerciale, a été appelée par demande incidente en intervention forcée par la société Lebeurrier pour la rendre partie au procès engagé contre elle par la CUMA Lonlay l’Abbaye et obtenir sa garantie, et compte tenu des demandes formées par la CUMA Lonlay l’Abbaye à l’encontre de la société Lucas G., la compétence matérielle non exclusive du tribunal de commerce concernant le second litige, s’efface devant celle du tribunal judiciaire.
Enfin, ainsi que rappelé par la société Lucas G. elle-même, l’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Dès lors, en application de ces dispositions, le tribunal judiciaire de Coutances est régulièrement compétent sans que la société Lucas G. ne puisse décliner sa compétence territoriale, même en se prévalant d’une clause attributive de compétence.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence relative à l’appel en garantie formé par la société Lebeurrier à l’encontre de la société Lucas G. ainsi que les demandes de disjonction et de renvoi de cette instance devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la CUMA Lonlay l’Abbaye à l’encontre de la société Lucas G. :
La société Lucas G. fait valoir que la CUMA Lonlay l’Abbaye n’est pas recevable à agir sur un fondement délictuel à son encontre s’agissant d’une chaîne de contrats translatifs dit 'homogène’ puisque portant sur le même objet.
Elle ajoute que la CUMA Lonlay l’Abbaye était titulaire du contrat d’extension de garantie de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que seul le fondement délictuel s’appliquait en l’absence de relations contractuelles entre elle et la CUMA Lonlay l’Abbaye.
Enfin, elle soutient, en invoquant les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, qu’en l’absence de tout acte interruptif de prescription, l’action directe de la CUMA Lonlay l’Abbaye à son encontre est prescrite, en présence d’une vente conclue le 26 février 2016 et d’une livraison intervenue le 30 novembre 2016, alors que ses demandes ont été formulées pour la première fois à son encontre par conclusions du 29 septembre 2022, soit plus de cinq années après la vente et la livraison du matériel.
En réplique à la CUMA Lonlay l’Abbaye, elle rappelle que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
La CUMA Lonlay l’Abbaye rétorque que la question relative aux obligations de la société Lucas G. au regard du contrat d’extension de garantie relève du juge du fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte des conclusions signifiées par la CUMA Lonlay l’Abbaye, que celle-ci agit à l’encontre de la société Lucas G. sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le juge de la mise en état a parfaitement considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le régime de responsabilité applicable en l’espèce alors que la prescription de l’action de la CUMA Lonlay l’Abbaye est soulevée au visa des seuls articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et non sur le fondement des dispositions textuelles applicables en matière délictuelle.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société Lucas G. de ce chef.
— Sur le défaut d’intérêt à agir et la prescription de l’action engagée par la société Lebeurrier à l’égard de la société Lucas G. :
La société Lucas G. fait valoir que les demandes dirigées sur un fondement contractuel à son encontre par la société Lebeurrier sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dès lors qu’elle est étrangère au rapport de droit liant exclusivement la CUMA Lonlay l’Abbaye à la société Lebeurrier, et qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de payer la somme de 102 000 euros à la CUMA Lonlay l’Abbaye ni d’une quelconque obligation de reprise de l’automotrice mélangeuse Autopsire Performance 200.
En tout état de cause, elle considère l’action prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce alors qu’elle a été assignée par acte du 5 avril 2022, que la vente initiale est en date du 26 février 2016, la livraison du 30 novembre 2016 et que la garantie commerciale de 3 ans était déjà expirée depuis le 5 décembre 2019.
La société Lebeurrier réplique que la société Lucas G., fabricant de la machine vendue à la CUMA Lonlay l’Abbaye, est à l’origine de la situation conflictuelle puisqu’elle a refusé d’accorder la garantie contractuelle de son matériel à son distributeur dès l’apparition du désordre.
Elle ajoute que la société Lucas G. est débitrice d’une 'responsabilité légale de 5 ans’ dès lors que ce sont les filtres à particules utilisés par le constructeur Lucas G. qui seraient susceptibles d’être à l’origine de la panne.
Enfin, elle rappelle qu’elle a assigné la société Lucas G. le 21 janvier 2022 et qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription n’est pas la date de la vente de la machine mais la date à laquelle l’assignation en responsabilité lui a été délivrée par la CUMA Lonlay l’Abbaye, soit le 28 octobre 2022, ou à tout le moins la date de la manifestation du dommage soit le 7 novembre 2019. Elle ajoute que même à retenir une prescription de deux ans, le point de départ ne pourrait qu’être la date de la découverte du vice par l’acquéreur et non celle de la manifestation des désordres et le délai de l’action récursoire contre le fournisseur initial devrait courir à la date de l’assignation principale.
En définitive, la société Lebeurrier estime qu’aucune prescription n’est encourue.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel notamment le défaut d’intérêt, et la prescription.
En l’espèce, dans son assignation en intervention forcée délivrée le 5 avril 2022 à l’encontre de la société Lucas G. au visa de l’article 1217 et suivants du code civil et ses conclusions d’intimée, la société Lebeurrier fait valoir que la CUMA Lonlay l’Abbaye a commandé auprès d’elle le 26 avril 2019 un nouveau matériel moyennant le prix de 225600 euros et que le prix devait être réglé pour partie par le rachat de la précédente machine pour une somme de 102000 euros, que des dysfonctionnements sont survenus courant 2019 à raison de l’encrassement du filtre à particules du moteur thermique et qu’elle s’est rapprochée de la société Lucas G. pour savoir si ce type de panne était couvert par la garantie constructeur, que suite au refus de garantie du constructeur quant à la prise en charge de la réparation, la CUMA Lonlay l’Abbaye a elle-même refusé de procéder à la restitution de la machine litigieuse, que pour éviter d’avoir à restituer le véhicule neuf en vertu de la clause de réserve de propriété dont elle se prévalait, la CUMA Lonlay l’Abbaye a préféré lui régler la somme de 102 000 euros, objet de sa réclamation principale devant le tribunal judiciaire de Coutances outre le coût de sa remise en état et des dommages et intérêts.
Il en ressort que la société Lebeurrier avait intérêt à agir en garantie à l’encontre de la société Lucas G., dès lors que la machine litigieuse qui disfonctionnait, avait été fabriquée et vendue avec une garantie contractuelle par la société Lucas G. et que celle-ci avait refusé sa garantie pour sa remise en état, occasionnant le litige entre la société Lebeurrier et la CUMA Lonlay l’Abbaye, ce qui cependant ne présume en rien du succès de ses prétentions.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt sera rejetée.
S’agissant de la prescription, il sera rappelé qu’en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commercial, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, l’appel en garantie de la société Lebeurrier à l’encontre de la société Lucas G. a été diligenté au titre de l’inexécution alléguée de ses obligations contractuelles auxquelles elle serait tenue en vertu d’une garantie contractuelle de la machine litigieuse et de son extension, alors que des dysfonctionnements allégués sont survenus en 2019, que les frais de réparation ont été estimés à la somme de 7154,83 euros le 7 novembre 2019, qu’une expertise amiable a été réalisée le 19 novembre 2020, le refus de garantie par la société Lucas G. A opposé le 13 décembre 2019 et l’assignation de la société Lebeurrier engagée le 28 octobre 2021.
Il en résulte qu’au regard des demandes telles que formulées par la société Lebeurrier le point de départ de la prescription de son action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de la société Lucas G., n’est pas la date de la vente de la machine litigieuse, mais celle du 13 décembre 2019 correspondant à son refus de garantie motivé par les analyses de carburant communiquées à la même date aux à la société Lebeurrier (pièce 5 de la société Lebeurrier). L’appel en garantie de la société Lucas G. ayant été délivré le 5 avril 2022, l’action de la société Lebeurrier n’est pas prescrite.
— Sur les demandes accessoires :
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la CUMA Lonlay l’Abbaye et la société Lebeurrier, de sorte que la société Lucas G. sera condamnée à payer à chacune, une somme de 1000 euros.
La société Lucas G., partie qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 20 février 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Lucas G. et tirées du défaut d’intérêt à agir de la société Lebeurrier et de la prescription de l’action engagée par la société Lebeurrier à l’encontre de la société Lucas G. ;
Condamne la société Lucas G. à payer à la société Lebeurrier et à la CUMA Lonlay l’Abbaye, à chacune, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lucas G de toutes autres demandes en ce compris celle présentée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Lucas G. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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