Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 17 décembre 2024, N° 24/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme Coopérative Immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°339
DU : 24 Septembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJKP
ACB
Arrêt rendu le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00288
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Société Anonyme Coopérative Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 605 520 071
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Auratus suppléant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [F] est titulaire d’un compte chèques et d’un livret A ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (la Banque Populaire).
Contestant un virement et trois transactions en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 12'120,99 euros, M. [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2022, signalé ces faits à la SA Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes située à [Localité 8].
Le 24 décembre 2022, il a adressé un courrier recommandé à M. le procureur de la République afin de déposer plainte pour ces faits et s’est rendu le 20 janvier 2023 à la gendarmerie de [Localité 7] pour procéder à l’enregistrement de sa plainte.
En réponse, par courrier du 6 mars 2023, la SA Banque Populaire a rejeté les demandes de remboursement formulées par M. [Y] [F] au titre des opérations bancaires litigieuses notamment pour avoir validé les transactions via le Secur’Pass et lui a accordé un geste commercial d’un montant de 4.300 euros.
Insatisfait de cette proposition d’indemnisation, la victime a alors saisi le médiateur de la SA Banque AURA le 6 mai 2023.
Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [F] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, au visa de l’article L.133-15 du code monétaire et financier, afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes indûment prélevées, le remboursement des agios et une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident déposées le 27 août 2024, la SA Banque Populaire a soulevé une fin de non-recevoir de l’action introduite par M. [F] tirée de la forclusion devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, a :
— jugé irrecevable l’action introduite par M. [Y] [F] car forclose ;
— condamné M. [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a constaté que les opérations bancaires litigieuses dataient du 6 décembre 2022 et que M. [Y] [F] était tenu d’introduire son action en justice au plus tard le 6 janvier 2024, terme du délai de 13 mois prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier. Il a donc jugé que l’action introduite par M. [Y] [F] était irrecevable car forclose.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2024, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2025, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé irrecevable son action car forclose et en ce qu’il a été condamné aux entiers dépens de l’instance';
— statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action est recevable ;
— débouter la société Banque Populaire de sa demande de « constat » d’irrecevabilité de ses demandes en raison de la forclusion ;
— débouter la société Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Banque Populaire à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’incident de première instance,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2025, la société Banque Populaire, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 17 décembre 2024 ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation ;
— en conséquence, constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. [F] en raison de leur forclusion ;
— à titre subsidiaire, constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. [F] au paiement de 261,91 euros au titre des frais et agios, et au paiement de 3.000 euros pour résistance abusive';
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, M. [F] fait valoir que :
— aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il n’est pas fait mention d’un délai de forclusion pour introduire une éventuelle action en justice mais la seule obligation est de 'signaler’ l’opération litigieuse au prestataire ;
— en l’espèce, il a signalé immédiatement les faits auprès de sa banque avec une confirmation par courrier recommandé le 23 décembre 2022 ;
— le médiateur de la banque a été saisi en mars 2023 et a rendu un avis le 2 avril 2024 de sorte que que l’opération frauduleuse a bien été signalée à son établissement bancaire dans les 13 mois ;
— la médiation suspend tous les délais et le délai de prescription ne reprend que 6 mois après la fin de la médiation ;
— à supposer que ce soit un délai de forclusion de l’action, celui-ci a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité de la banque alors qu’elle lui a proposé la transaction et le règlement d’une indemnisation de 4.300 euros le 11 avril 2023.
— le délai de forclusion prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier n’est pas forcément attaché à l’action en justice.
En réponse, la Banque Populaire fait valoir que :
— l’action de M. [F] aurait dû introduite avant le 6 janvier 2024, soit dans un délai de 13 mois à compter de la survenance des opérations litigieuses sen date du 6 janvier 2022 ; or, ce dernier, ayant introduit son action le 25 mars 2024 était forclos à agir conformément aux dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et ses demandes étaient donc irrecevables ;
— un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20) de la Cour de Justice de l’Union Européenne en ses articles 58 et 60 donne une précision importante quant à la portée de l’article L.133-24 du code monétaire financier en spécifiant qu’il ne permet pas au payeur d’agir contre la banque après l’expiration du délai de 13 mois.
Sur ce,
L’article L.133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Les parties sont en désaccord sur la portée de ce texte et la cour est donc saisie de la question de savoir si le signalement à la banque dans le délai de 13 mois suffit à éviter la forclusion ou si l’action en justice doit également être diligentée dans ce délai.
Il convient de rappeler que l’article 133-24 du code monétaire et financier, qui instaure ce délai de treize mois, a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Or, le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise que 'l’article 1er fait reposer la charge de la preuve d’une opération non autorisée ou mal exécutée sur le prestataire de services de paiement et allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur (…)'.
Ainsi ce rapport ne fait mention d’aucun délai de forclusion mais indique que le délai de 13 mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au signalement de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, dans sa version actuelle, ce texte est issu de l’ordonnance n°2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite 'DSP 2".
Il convient de relever que le considérant 70 de cette directive DSP2 énonce que 'afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription (…)'
Ainsi si ce considérant fait référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (C-337/20) cité par la Banque Populaire se prononce sur une disposition issue de la directive DSP1 (et non la directive DSP2) et a pour objet de trancher la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement. Dès lors, il ne peut servir à interpréter l’article L. 133-24 du CMF.
C’est cette interprétation que la Cour de cassation a retenu très récemment en énonçant que l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier impose un délai de treize mois uniquement pour le signalement de l’opération non autorisée au prestataire de services de paiement, et non pour l’introduction d’une action en justice ( Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.590).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de retenir une lecture littérale du texte et de dire que le délai de forclusion de treize mois instauré par l’article L. 133-24 du CMF concerne uniquement le signalement des opérations frauduleuses à la banque et non l’action en justice qui reste encadrée dans le délai de droit commun.
En conséquence, aucune forclusion n’est donc opposable à M. [F] et, par suite, l’ordonnance entreprise est infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes de la banque :
Il convient de relever que M. [F] ne forme aucune demande devant la cour au titre des frais et agios et pour résistance abusive.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de ces demandes formées par la banque qui sera tranchée par le juge du fond.
Sur les demandes annexes :
La Banque Populaire, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité justifie la condamnation de la Banque populaire à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état puis devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrrêt contradictoire, en dernier ressort.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de M. [F] ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription.
Y ajoutant,
Condamne Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état puis devant la cour.
Condamne Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens de l’incident.
Le greffier La présidente
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