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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 juin 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJX
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2025 à 12h45
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (substitut du procureur)
INTIMÉ :
M. [P] [C]
alias [P] [C], alias [P] [C]
né le 12 juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 12h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [C].
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 06 juin 2025 à 13h13 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 17h46 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 06 juin 2025 :
— à M. [P] [C] à 18h27,
— à Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS à 17h57,
— et à la M. Le Préfet de la Loire-Atlantique à 17h46 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 06 juin 2025, rendue en audience publique à 12h45, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juin 2025 à 17h46, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [P] [C] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2024 qui lui a été notifiée le jour même. Il était écroué le landemain, jusqu’au jour de sa libération le 7 avril 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Lors de cette incarcération, il ne déclare à l’administration pénitentiaire aucun domicile fixe qui lui soit propre, et évoque un hébergement chez un ami. Là encore, il produit une attestation d’hébergement d’un proche. Par ailleurs, il n’est pas en mesure de remettre des documents d’identités et l’autorité prefectorale a engagé des démarches auprès des autorités Tunisiennes pour palier à cette carence.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [P] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Orléans,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [P] [C] et son conseil, à M. le préfet de la Loire Atlantique, à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 07 juin 2025 :
M. [P] [C], par transmission au greffe du CRA d’Olivet
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de la Loire Atlantique, par courriel
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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