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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 décembre 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMTJ
Ordonnance n° 2025/M
Société SCP [C]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [J] [F]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Maître [B] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCM [C] [F]
défaillant
Société SCM [C] [F]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant :
— prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la SCM [C] [F],
— désigné Maître [S] en qualité de liquidateur,
— déclaré irrecevable M. [J] [F] en sa demande de dommages et intérêts au titre des loyers perçus par la SCI SPV,
— débouté M. [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sommes correspondant à la rétrocession d’honoraires de M. [L],
— débouté M. [J] [F] de sa demande portant sur l’évaluation du matériel à 10000 euros lui revenant,
— renvoyé pour l’évaluation du matériel à la mission du mandataire liquidateur chargé d’établir les comptes entre les parties, ceux-ci devant intégrer la valeur résiduelle du matériel au 8 avril 2020 à partager pour moitié entre les parties,
— condamné la SCP [C] à payer à M. [J] [F] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation de son exécution fautive du contrat existant entre les parties dans le cadre la SCM [C] [F],
— condamné la SCP [C] à payer à M. [J] [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2024 par M. [O] [C] et la SCP [C] ;
Vu le désistement d’appel de M. [O] [C] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par M. [J] [F] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/00385,
— débouter la SCP [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCP [C] à payer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 décembre 2024 par la SCP [C] aux fins d’entendre :
— à titre principal, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable M. [F] de sa demande de radiation de l’appel en ce qu’il n’est pas justifié de la signification du jugement dont appel à la SCP [C],
— à titre subsidiaire, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, faire injonction à M. [F] de produire la copie du dernier bail signé par M. [F] pour ses nouveaux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [F] à payer à la SCP [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’évince de ces dispositions que pour faire sanctionner l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, le créancier doit justifier de sa signification au débiteur.
M. [F] ne justifiant pas de la signification à la SCP [C] du jugement dont appel, sa demande de radiation sera rejetée.
Les explications fournies par la SCP [C] à l’appui de sa demande aux fins d’injonction à M. [F] de produire la copie de son bail sont insuffisantes à caractériser l’utilité de cette communication pour le règlement du litige.
Les dépens de l’incident seront réservés, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [F] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
Déboutons la SCP [C] de sa demande d’injonction de communiquer,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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