Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2025, N° 25/04212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°295, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de Bobigny (Magistrat du siège) – RG n° 25/04212
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 avril 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’EPS de [3]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue l’avant-veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 07 mai 2025 avec maintien en date du 09 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 09 mai 2025, le préfet de Seine-Saint -Denis a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [K].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 20 mai 2025, M. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [J] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de l’absence de délégation de signature à l’auteur de la saisine du premier juge';
— de l’absence de notification de l’arrêté municipal';
— de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien.
M. [J] [K] explique, au soutien de cette demande, qu’il n’a besoin ni d’hospitalisation ni de traitement ni d’accompagnement pour sa consommation de cannabis qu’il n’a pas reprise et qu’il aurait pu sortir quelques jours après le 05 mai, qu’il sait se remettre en question et accepter ce qu’il’ a fait.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, s’en rapportant à l’appréciation de la cour sur la question de la délégation de signature, soulignant les circonstances très traumatisantes pour la victime des faits ayant précédé la mesure et objectant aux moyens soulevés précités que':
— s’agissant de l’absence de notification de l’arrêté municipal et de la tardiveté de notifications des arrêtés préfectoraux': M. [J] [K] s’est enfui de l’établissement hospitalier le 06 mai, qu’il a eu connaissance de sa situation et que son état de santé était très dégradé, qu’en toute hypothèse, il n’est pas caractérisé de grief';
— au fond': le dernier certificat de situation justifie la poursuite de la mesure, eu égard notamment de l’ambivalence de M. [J] [K] face aux soins et à son addiction.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence de délégation de signature à l’auteur de la requête ayant saisi le premier juge':
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du Code de la santé publique et 112 du Code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
L’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, dispose, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité ».
Les actes administratifs doivent en effet émaner de l’autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicte et s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile et la démonstration d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est pas requise.
En l’espèce, l’auteur de la saisine est M. [M] [Y] par délégation. La délégation du 25 novembre 2024 prévoit cette délégation à M. [M] [Y], sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour signer,'«'lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, les actes et décisions suivants': 1. Les arrêtés d’hospitalisation d’office prévus par les articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique'». Il s’agit de la seule délégation conférée à M. [Y] qui ne vise pas expressément la saisine du juge judiciaire et ne saurait en outre lui être étendue dès lors que le cadre de permanences dédiées est précisé.
La délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’incluant pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure dans le cadre du contrôle périodique obligatoire rend dès lors la requête irrecevable (Civ. 1re, 16 oct. 2024, no 23-14.764).
L’irrecevabilité de la requête aux fins de saisine du premier juge emporte la mainlevée de la mesure dont la poursuite n’a dès lors pas été sollicitée dans le délai prévu par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique et qui s’est poursuivie au-delà de 12 jours et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 15 mai 2025';
et statuant à nouveau,
DECLARE la requête du préfet de Sine-Saint Denis irrecevable';
CONSTATE en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [K]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-Saint-Denis
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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