Confirmation 1 avril 2026
Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2026
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW54
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 9 février 1996 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [W] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 à 15h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance d’homologation prise le 8 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision du 3 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination et notifiée le 4 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 12h13;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2026 à 08h13 par Monsieur [U] [E].
À l’audience,
le conseil du retenu demande le renvoi de son dossier compte-tenu de la grève du barreau (motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence relative aux mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus)
La demande de renvoi est rejetée compte-tenu d’une circonstance insurmontable dès lors que, saisie le 1er avril 2026 à 8 heures 13 de l’appel de l’intéressé, cette juridiction est légalement tenue de statuer avant le 3 avril 2026 à 8 heures 13.
Monsieur [U] [E] déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis tunisien. J’ai fait appel pour que je puisse sortir faire mes séances de kiné. J’ai des bleus à la jambe. Quand je marche, des fois ma jambe me lâche. Si la mesure de rétention est levée, je veux aller au kiné et je signe si vous voulez. Oui, j’ai accepté l’interdiction. Si la mesure est levée, je pars. J’ai ma copine en Italie. Je pars en Italie, je quitte la France. J’irai au kiné aussi… Je n’ai pas refusé de signer, je n’ai même pas eu le papier. Il y a des caméras, vous pouvez voir qu’ils ne sont pas venus m’appeler. Il y a eu un problème le 3 mars 2026, ils ne sont pas venus. [Sur les soins au centre de rétention]… Oui j’en fait la demande. On ne me soigne pas, rien du tout. Oui, j’ai rencontré un médecin. Il me dit que je dois faire des séances de kiné. Oui, j’ai sollicité les séances de kinésithérapie… Le 3 mars 2026, on ne m’a pas appelé. Si j’avais vu le papier, je l’aurai signé. J’ai mal à ma jambe. Si vous voulez, je vous la montre'.
Son avocate indique qu’elle ne plaidera pas le dossier en raison de la grève et s’en rapporte à ses écritures de la déclaration d’appel aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le défaut de notification régulière de l’ordonnance du 3 mars 2026 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
L’article R743-19 du CESEDA dispose que l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sur une mesure de rétention administrative est communiquée au ministère public et notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’appelant fait ainsi valoir que l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été prononcée par mise à disposition au greffe le même jour à 15 heures 19 tandis qu’une copie conforme a été délivrée le même jour par courriel au greffe. Sur l’arrêt de la cour d’appel il est noté « refuse de signer » et un procès verbal du 3 mars 2026 à 17 heures 25 indique qu’en raison d’un mouvement de protestation sous l’impulsion du nommé [X], aucun retenu ne signera une quelconque convocation ou décision. Il ajoute qu’à aucun moment il est mentionné de manière expresse sur ce procès-verbal qu’il aurait refusé de signer ledit arrêt d’autant que la notification prétendue a eu lieu à 16 heures 32 soit bien avant la rédaction du procès-verbal de mention de service. Il en conclut qu’il ne peut être considéré que la notification ait été régulière.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant l’ordonnance du premier juge ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure de rétention, porte en bas de la première page la mention 'Notifié(e) et copie remise à l’intéressé le :03/03/26 à 16H32' et sous la mention 'Signature’ il a été indiqué de façon manuscrite 'Refuse de signer'.
Cet écrit d’un fonctionnaire assermenté fait foi jusqu’à preuve du contraire et atteste par conséquent de la notification de la dernière décision du premier président de la cour et de son caractère exécutoire.
2) – Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de pièce justificative utile
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant explique qu’il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 12 mars 2026 à l’encontre duquel il a engagé un recours devant le tribunal administratif de Marseille qui l’a rejeté le 19 mars 2026. Il ajoute que cette décision constitue une pièce utile à l’appréciation de la régularité de la procédure d’éloignement, définissant le cadre légal dans lequel s’inscrit l’exécution de la mesure dont la préfecture sollicite la prolongation mais qu’elle ne figure pas au dossier communiqué.
Une telle décision ne constitue cependant pas une pièce justificative utile en ce qu’elle ne modifie nullement la situation administrative de l’intéressé et peut éventuellement constituer un élément de vérification.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention
L’article L.744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte par conséquent de l’article L. 743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA d’après les mentions dudit registre.
Le paragraphe II de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit, en ce qui concerne la situation médicale du retenu, que sont notamment enregistrés dans les traitements au titre des données à caractère personnel relatives à la procédure administrative de placement en rétention administrative :
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) :… date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure 'étranger malade’ : date de saisine de l’agence régionale de santé, avis de l'[Localité 3], décision préfectorale.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’aucune mention de sa présentation auprès du médecin du centre de rétention administrative de [Localité 4] n’est noté en violation des dispositions précitées.
Toutefois non seulement il n’est pas établi que le greffe du centre de rétention administrative ait été informé de cette présentation mais en outre celle-ci ne rentre nullement dans les mentions prescrites par le paragraphe II de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 quant aux indications de caractère médical que doit comporter le registre de rétention.
En conséquence l’absence de mention de la présentation de l’intéressé devant le médecin sur ce registre ne saurait être assimilée à un défaut d’actualisation et pas davantage ne pourrait être imputé à l’administration dont l’information n’est pas démontrée.
Il conviendra de rejeter cette fin de non recevoir.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 2 février 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 23 février 2026, l’étranger ayant été reconnu le 25 mars 2026.
L’appelant fait valoir que l’arrêté fixant le pays de destination n’a été pris par la préfecture que
le 12 mars 2026, soit quarante jours après le placement en rétention.
Malgré l’édiction tardive de cet arrêté l’administration n’en a pas moins préparé son éloignement en sollicitant le consul général de Tunisie très rapidement et verse au dossier un routing pour un vol à destination de ce pays le 18 avril 2026, la date à laquelle le pays de destination a été arrêté n’ayant eu aucun impact sur le délai d’éloignement.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
4) – Sur l’absence d’exercice effectif du droit d’accès à des soins
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé fait valoir que l’administration a la charge de prouver que les retenus peuvent exercer de manière effective leurs droits d’accéder à un service médical au sein du centre de rétention et souligne que le médecin du centre de rétention administrative a établi un certificat médical le 30 mars 2026 précisant qu’il avait subi un accident de la voie publique grave en octobre 2025, ayant causé une fracture de la rotule du genou droit, prise en charge en orthopédie à l’hôpital d'[Localité 5], et que depuis lors il devait pratiquer une rééducation intensive, quatre fois par semaines, interrompue par sa rétention du fait de l’absence d’accessibilité aux soins de kinésithérapie en rétention. Le praticien a indiqué constater une aggravation fonctionnelle et clinique nettes de son genou droit et qu’il était absolument nécessaire qu’il accède rapidement à des soins de kinésithérapie pour que son état de santé cesse de se dégrader et que le fonctionnement de son articulation puisse être réparé.
Dans ces conditions il incombe à M. [Z] de saisir officiellement les responsables du centre de rétention administrative d’une demande en ce sens et, à défaut, de justifier de l’incompatibilité de maintien en rétention avec son état de santé.
En tout état de cause tant le certificat médical établi le 30 mars 2026 par le docteur [R], médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, que celui du 4 mars 2026 de M. [T], kinésithérapeute, préconisant la poursuite des soins de kinésithérapie, attestent de la possibilité donnée à l’appelant d’accéder à des professionnels de santé.
Le moyen tiré de l’inadéquation de la prise en charge sanitaire du retenu et du non-respect de ses droits ne pourra donc qu’être rejeté.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 2 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [B]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 2 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 09 Février 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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