Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2022, N° 19/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMI PUBLISHING, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/00622
APPELANTE
S.A.S. CMI PUBLISHING prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
INTIME
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— par défaut
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [Z] a été engagé par la société [V], éditant le magazine du même nom, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2016, en qualité de Directeur de la rédaction.
Le 19 juillet 2018, le salarié a adressé un courriel à l’employeur dans lequel il indiquait : "Comme je viens de vous l’annoncer en conférence de rédaction, je vous confirme donc par ce mail que je vais prochainement quitter [V]".
Le 20 août 2018, M. [Z] a adressé un courrier recommandé à la société [V] dans lequel il notifiait son "intention de quitter [V] suite au changement d’actionnariat du journal et souhait de bénéficier des conditions de la clause de cession ouverte par cette modification du capital".
Le 24 janvier 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour solliciter une indemnité légale de rupture et des dommages-intérêts.
Le 1er septembre 2020, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes en formation de départage a statué comme suit :
— condamne la société [V] à verser à M. [Z] :
* 31 452,78 euros à titre d’indemnité légale de rupture
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamne la société [V] à verser à M. [Z] :
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus de leur demande
— condamne la société [V] aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, la société [V] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2022, aux termes desquelles la société CMI publishing venant aux droits de la société [V] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - condamné la société [V] à verser à Monsieur [Z] :
* 31 452,78 euros à titre d’indemnité légale de rupture
* avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la société [V] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [V] aux dépens
— débouté [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles de première instance
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
M. [Z] qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de la CMI publishing par un acte huissier remis en étude le 20 juin 2022, en raison de son absence à son domicile et du défaut de retrait du recommandé qui lui avait été laissé, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 7112-5 du code du travail :
« Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les
dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est
motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce
changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à
sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui
rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2. »
L’article L. 7112-3 du code du travail précise : « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’employeur soutient qu’il ressort des circonstances entourant la rupture du contrat de travail de M. [Z] que la cession du journal [V] n’est pas la cause réelle de son départ, celui-ci étant en réalité uniquement motivé par la prise d’un nouveau poste au sein du média Franceinfo.
En effet, l’appelante rapporte que, le 19 juillet 2018, l’intimé a annoncé son départ en conférence de rédaction puis par un courriel adressé à 10h51 à l’ensemble de la rédaction (pièce 2). Cette information a été relayée, moins de vingt minutes plus tard, par un communiqué de presse de Franceinfo qui précisait que M. [Z] rejoignait le média pour "présenter, aux côtés de [I] [C], l’interview politique de la matinale : le « 8h30 politique », à compter du 27 août suivant, passé son délai de préavis d’un mois (pièce 3 ). Cette annonce a également été reprise le même jour par différents médias (pièce 4).
Le 17 août 2018, M. [Z] a lui-même répondu, dans une interview publiée le 17 août 2018 sur le site internet de [Localité 5] Match, à la question « pourquoi quitter [V] ' », qu’il était parti car « Franceinfo [lui avait] fait une proposition [qu’il] ne pouvai[t] pas refuser »,
précisant « Je réalise des interviews politiques depuis vingt-cinq ans ; pouvoir le faire sur cette radio est un défi. Et assumer les deux était impossible » (pièce 5).
L’employeur en déduit que c’est uniquement parce que le salarié s’est vu offrir une rémunération qu’il ne pouvait refuser et qu’il a jugé impossible de conjuguer ses interviews politiques pour [V] et celles qu’il devait réaliser sur Franceinfo qu’il a rompu son contrat de travail et non en raison d’un changement d’actionnaire chez [V].
D’ailleurs, dans son interview à [Localité 5]-Match, l’intimé expliquait que « [[V]] a un nouvel actionnaire depuis avril. C’est un changement d’époque pour l’hebdo qui, je l’espère, sera positif. En général, les nouveaux propriétaires changent de directeur de la rédaction. Je n’ai pas attendu que l’hypothèse se confirme » (pièce 5). Il ressort, donc, des propres déclarations du salarié, qu’à la date de sa démission, il ne rencontrait aucune difficulté avec le changement d’actionnariat et que puisqu’il était d’usage que les nouveaux propriétaires d’un journal changent de directeur de rédaction, il avait décidé d’anticiper cette éventualité.
La société appelante prétend, en conséquence, que c’est de manière parfaitement opportune que M. [Z] a invoqué, plusieurs jours après l’annonce de sa démission, la clause de cession comme motif de rupture de son contrat de travail, afin de tenter de bénéficier d’une indemnité de rupture conséquente qui ne lui était pas due du fait de sa démission.
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnité du salarié en retenant :
« Il est constant que, par courriel en date du 11 juin 2018, Monsieur [N], Président Directeur Général, a avisé l’ensemble du personnel de [V] que la vente des actions était effective depuis le 4 juin et rappelé l’ouverture de la clause de cession.
Il est établi que par courriel du 19 juillet 2018, Monsieur [S] [Z] a avisé l’ensemble des journalistes du magazine qu’il allait "prochainement quitter [V]".
Ce départ est confirmé par un courrier adressé en recommandé le 20 août suivant à Monsieur [N], aux termes duquel Monsieur [S] [Z] confirmait son intention de quitter [V] « suite au changement d’actionnariat du journal ».
Il est donc établi que le demandeur a exprimé de façon claire et non équivoque son souhait de faire jouer la clause de cession.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de rupture visée ci-dessus, la société [V] conteste le lien entre le départ de Monsieur [S] [Z] et la cession du journal, au motif que le salarié a été engagé par Franceinfo et que son arrivée au sein de cette radio était annoncée dès le 19 juillet 2018.
S’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] [Z] a été engagé par Franceinfo à compter du 27 août 2018, cette circonstance ne saurait en elle-même démontrer l’absence de lien de causalité entre le départ du salarié et le changement d’actionnariat de la société [V].
Affirmer le contraire reviendrait à priver un journaliste qui rompt son contrat de travail en vertu de la clause de cession de trouver un emploi dans un autre média.
À ce titre, la déclaration de Monsieur [S] [Z] dans le journal [Localité 5]-Match est dépourvue de force probante pour établir l’absence de lien avec le changement d’actionnaire de la société [V].
En conséquence, la rupture du contrat de travail par Monsieur [S] [Z] est motivée par la cession du journal, à laquelle il est expressément fait référence dans son courrier du 20 août 2018 et l’employeur est redevable de l’indemnité de rupture prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail".
La cour rappelle que la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l’article L. 7112-5, 1° du code du travail, n’intervient qu’à la condition que l’intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. En l’espèce et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, dans un courrier recommandé du 20 août 2018 adressé à la société [V], M. [Z] a expressément signifié que sa démission était motivée : « par le changement d’actionnariat du journal ». Cette démission est intervenue dans un temps très court après l’annonce du changement d’actionnariat de la société et de l’ouverture de la clause de cession, soit deux mois et 9 jours. En outre, dès le 19 juillet, le salarié avait annoncé en conférence de rédaction, son souhait de quitter la société et adressé à l’employeur un courriel où il évoquait le fait qu’ « une nouvelle page de l’histoire du journal s’ouvre avec l’arrivée de nouveaux actionnaires ». Dans ces circonstances, c’est à bon escient que les premiers juges ont considéré qu’il était « établi que le demandeur a exprimé de façon claire et non équivoque son souhait de faire jouer la clause de cession ».
C’est, également, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont écarté les arguments de la société CMI Publishing tendant à établir un lien entre la démission de M. [Z] et son embauche par le média d’information Franceinfo dès lors que le salarié, qui ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration avec le journal [V], pouvait parfaitement répondre à une proposition d’emploi pour un autre média sans que cela contredise le lien de causalité entre son départ de la société et le changement d’actionnariat de celle-ci. D’ailleurs, dans l’interview que le journaliste a donnée au magazine [Localité 5]-Match, il évoquait « le changement d’époque » pour l’hebdomadaire en lien avec le changement d’actionnaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [V], aux droits de laquelle vient la société CMI Publishing, à verser à M. [Z] une somme de 31 452,78 euros, dont il n’est pas discuté le montant, à titre d’indemnité légale de rupture.
2/ Sur les autres demandes
La société CMI publishing supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute à la société CMI publishing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CMI publishing aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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