Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 février 2025, N° R.G.24/14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00801
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTJZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G.24/14 )
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
en date du 06 février 2025
suivant déclaration d’appel du 28 février 2025
APPELANTE :
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
LA Société SOLFINEA ANCIENNEMENT dénommée BANQUE SOLFEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 24 novembre 2006 par Me [V] [J], notaire à [Localité 12] (26), la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a consenti à Mme [S] [U] et M. [E] [T] un prêt immobilier Modulimmo n°639 443 05, devenu n°200 352 23, d’un montant de 130.000€, remboursable par mensualités de 767,56€, hors assurance, sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d’intérêt de 5,10% l’an.
Mme [U] et M. [T] se sont séparés.
Par acte du 28 mai 2014, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Montélimar d’une demande de délais de grâce en application des dispositions des articles L.313-12 du code de la consommation, 1244 et 1244-1 du code civil.
Par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort du 2 septembre 2014, le président du tribunal d’instance de Montélimar a :
ordonné le rééchelonnement en faveur de Mme [U] de quatre crédits contractés par cette dernière auprès du Crédit Mutuel, dont le crédit immobilier contracté le 8 août 2006 sous le n°639 443 05 pour une période de deux à compter de l’ordonnance,
dit que pendant ce délai, Mme [U] réglerait le crédit immobilier par mensualités de 500€ chacune, le taux d’intérêt de ce crédit étant réduit à 3%,
dit que Mme [U] reprendrait le paiement des échéances dans les conditions contractuelles à compter de mois d’octobre 2016, la durée des prêts étant rallongée de deux ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2019 (AR signé), la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, déclarant agir le compte de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], a prononcé la déchéance du terme du prêt n°102 780 893 900 020 035 223 et mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 144.605,13€ au plus tard le 30 août 2019.
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 février 2020 en réponse à la demande de Mme [U] (AR signé), la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a accepté le principe d’un plan d’apurement d’une durée limitée à un an, conditionné au versement d’une somme de 520€ par mois dans l’attente d’un remboursement intégral des sommes dues à l’issue de ce délai.
Par acte du 28 décembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a fait délivrer à Mme [U], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 171.303,14€ un commandement aux fins de saisie d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 14], cadastrée section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 13] le 25 janvier 2024 sous les références volume 2024 S n°3.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Nyons a fait citer Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en vente forcée.
Par acte du 22 mars 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Solfinea, anciennement Banque Solfea, créancier inscrit.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a notamment :
rejeté l’exception de prescription soulevée par Mme [U],
débouté Mme [U] de l’intégralité de ses contestations,
constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [U] en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé Modulimmo n°639 443 05, devenu 200 352 23, du 24 novembre 2006, s’élève à la somme de 173.954,14€ à la date du 2 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10% l’an jusqu’à parfait paiement,
ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 90.000€,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 février 2025, Mme [U] a relevé appel.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé Mme [U] à assigner à jour fixe la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] et la société Solfinea à l’audience du 8 septembre 2025 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 6 mars 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 17 juin 2025 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de la présente procédure enrôlée sous le n°RG 25/00801,
dire que chacune des parties conservera les frais engagés au titre de la présente procédure.
L’appelante fait valoir en substance que les parties ont convenu d’un accord mettant un terme au litige les opposant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] entend voir la cour :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la procédure d’appel initié par Mme [U],
juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge.
La société Solfinea, qui a été assignée par acte signifié dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
ll est donné acte à Mme [U] de son désistement d’appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], les parties indiquant avoir régularisé un protocole d’accord pour mettre fin au litige les opposant.
Ce désistement, en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, n’appelle pas l’acceptation de la société Solinea, créancier inscrit, qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur demande concordante, les parties gardent la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à hauteur d’appel, la cour ne pouvant statuer que sur ceux d’appel du fait du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [S] [U] de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie à l’instance d’appel conservera la charge de ses frais et dépens personnels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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