Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 4 octobre 2024, N° 2025/M259;2023J3232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKG4
Ordonnance n° 2025/M259
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [Y], [X] [H]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 4 février 2025 par la SA Banque populaire méditerranée à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2023J3232 ;
Vu l’incident soulevé par M. [Y] [H], intimé, selon conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 7 août 2025 par la SA Banque populaire méditerranée, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, M. [Y] [H] demande au magistrat de la mise en état, de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Banque populaire méditerranée le 4 février 2025 pour défaut d’intérêt,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’appel.
Il expose que l’appel interjeté par la société Banque populaire méditerranée est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, au motif que le jugement attaqué a intégralement fait droit aux demandes formulées par la banque dans ses écritures de première instance, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief ou succombance et ne saurait en application de l’article 546 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, interjeter appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la société Banque populaire méditerranée demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
— dire l’appel recevable,
— débouter M. [H] de son incident,
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
La Banque populaire Méditerranée fait valoir que ses demandes de première instance n’étaient pas limitées à la seule somme de 16 500 euros s’agissant de M. [H], cette limite ne concernant que l’engagement de caution au titre du prêt de 150 000 euros, tandis qu’elle sollicitait également sa condamnation au titre d’un prêt de 85 000 euros, dans la limite de 102 000 euros, conformément à l’acte de caution distinct. La banque estime en conséquence avoir partiellement succombé dans ses prétentions, le tribunal ayant à tort appliqué la même limite de 16 500 euros à l’ensemble des engagements de M. [H], ce qui lui cause un grief suffisant pour fonder la recevabilité de son appel.
SUR QUOI :
Sur le défaut d’intérêt pour agir :
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
L’existence de cet intérêt doit être appréciée à la date de l’appel (1ère Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-11.218).
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, laquelle réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2è Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579).
En l’espèce, il ressort du jugement déféré, en ce non contesté par les parties, que le tribunal de commerce d’Antibes était saisi aux termes d’une assignation introductive d’instance délivrée les 17 juillet et 8 août 2023 à l’initiative de la SA Banque populaire méditerranée à l’encontre de la SAS [H] holding, de Mme [E] [H], et de MM. [Y], [B], et [K] [H], sans que les demandes originelles ne soient ensuite modifiées.
Aux termes de cette assignation, la banque demandait exactement au tribunal de :
« CONDAMNER les requis, la société SAS [H] HOLDING, Monsieur [Y] [X] [H], Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Monsieur [K] [H] au paiement :
· De la somme de 45.041,65 € augmentée des Intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés sur la somme de 47.766,91 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5.50% l’an jusqu’à parfait paiement (PRET DE 85.000 €)
· De la somme de 76.632,20 € augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés sur la somme de 74.479,23 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5% l’an jusqu’à parfait paiement (PRET DE 150.000 €)
Dans la limite de la somme de 16.500 € en ce qui concerne Monsieur [Y] [X] [H]
Dans la limite de 7.000 € en ce qui concerne Monsieur [B] [H]
Dans la limite de 7.000 € en ce qui concerne Madame [E] [H]
Dans la limite de 7.000 € en ce qui concerne madame [K] [H]
Condamner les requis au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les requis aux entiers dépens. »
Statuant sur cette assignation, le tribunal de commerce, dans le dispositif de son jugement,
« CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS [H] HOLDING et Monsieur [Y] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes de :
· 44 963,74 euros avec intérêts de retard au taux 5,50% l’an à compter du 17 avril 2024 ;
· 76 469,90 euros avec intérêts de retard au taux de 5,00% l’an à compter du 17 avril 2024 ;
Dans la limite de 16 500 euros en principal en ce qui concerne Monsieur [Y] [H] ;
DEBOUTE la SAS BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE les requis de leur demande de délai de règlement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS [H] HOLDING et Monsieur [Y] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS [H] HOLDING et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 140.52 euros TTC, dont TVA 23.42 euros. »
Il ressort de la comparaison du dispositif de l’acte de saisine et de celui du jugement rendu, que la SA Banque populaire méditerranée a effectivement été remplie de ses demandes
— Au titre du prêt de 150 000 euros puisqu’elle en demandait paiement à M. [Y] [H] « dans la limite de la somme de 16.500 € » en ce qui le concerne,
— Au titre des frais irrépétibles puisque les 2.000 euros sollicités ont été alloués à la banque.
En revanche, alors que la SA Banque populaire méditerranée sollicitait la condamnation de M. [Y] [H] au paiement de la somme de « 45 041,65 euros augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés sur la somme de 47.766,91 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5.50% l’an jusqu’à parfait paiement », sur le fondement du prêt consenti pour 85 000 euros, elle n’a été satisfaite qu’à hauteur de la somme de « 44 963,74 euros avec intérêts de retard au taux 5,50% l’an à compter du 17 avril 2024 », ce qui est manifestement moindre.
En outre, eu égard aux interprétations auxquelles les parties se livrent sur l’assiette concernée par la limite de 16 500 euros fixée, il apparaît que la Banque populaire méditerranée a manifestement tout intérêt à voir lever toute éventuelle ambiguïté à ce sujet.
Dès lors l’appel interjeté par ses soins le 4 février 2025 est parfaitement recevable.
Sur les demandes annexes :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevable l’appel formé par la Banque populaire méditerranée par déclaration du 4 février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application dans le cadre de l’incident des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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