Irrecevabilité 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00787 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGFZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
Bertrand DIET conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE MAINE ET [Localité 1] en date du 17 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [R];
Vu l’arrêté du PREFET DE MAINE ET [Localité 1] en date du 17 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [Z] [R];
Vu la requête du préfet du PREFET DE MAINE ET [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Z] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [R] irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE MAINE ET LOIRE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 février 2026 à 11h51 ;
Vu les avis donnés à M. [Z] [R], au PREFET DE MAINE ET [Localité 1] et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que l’ordonnance litigieuse n’a pas été jointe à la déclaration d’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations formulées par le PREFET DE MAINE ET [Localité 1];
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce,l’ordonnance concernée par l’appel n’était pas jointe à la déclaration en violation de l’article 933 du code de procédure civile sans que cette omission n’ait été régularisée dans le délai d’appel. Le grief est caractérisé par la nécessité, pour la partie adverse, d’assurer sa défense au regard d’une décision soumise aux débats. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En application des dispositions précitées et de l’article R.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration d’appel sans convocation préalables des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable du recours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le PREFET DE MAINE ET LOIRE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son égard irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Fait à [Localité 2], le 24 Février 2026 à 10 heures .
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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