Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 févr. 2026, n° 24/14003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2024, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/95
Rôle N° RG 24/14003 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7OB
[U] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00161.
APPELANT
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
demeurant CPAM 13 – [Localité 1]
représentée par Mme [E] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 avril 2020, M. [U] [C], employé par la SAS [1] [Z], a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une cervicalgie et d’une lombalgie fondée sur un certificat médical initial constatant les pathologies suivantes : « cervicalgie : uncarthrose C5, C6, C7 ; débord discal C5C6, C3C4 ; lombalgie : débord discal L4L5, L5S1 ; douleurs cervicales et lombaires ».
Le 7 septembre 2020, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au motif que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 % alors que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles.
Le 19 janvier 2021, après un recours infructueux devant la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le pôle social a notamment :
déclaré le recours de M. [C] recevable mais mal fondé sur la décision de refus de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
déclaré irrecevable le recours de l’assuré contre la décision de la caisse fixant son taux d’incapacité à un niveau inférieur à 25 %,
débouté le même de toutes ses demandes,
condamné le salarié aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
M. [C] ne justifie pas que la double affection chronique dont il souffre entre dans le champ dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
Il n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2024, M. [U] [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son recours contre la décision de rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
reconnaitre la maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles,
à titre subsidiaire, reconnaitre la maladie professionnelle hors tableau.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d’enjoindre à la caisse de procéder à une expertise médicale relative au taux d’IPP dont M. [C] est atteint.
Enfin, il sollicite de la juridiction qu’elle assortisse les condamnations de l’intérêt de droit à taux légal avec anatocisme et condamne la caisse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
il souffre d’une affection lombaire qui touche la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire ou entre la cinquième lombaire et la première vertèbre sacrée et qui a atteint également ses disques ;
le Dr [I] parle de « deux protusions lombaires basses » ;
le Dr [O] caractérise en outre un taux d’IPP de 25 % ;
la présomption de maladie d’origine professionnelle s’applique ;
les conditions de délai de prise en charge et de durée d’exposition des tableaux n° 97 et 98 sont remplies ;
il a accompli les travaux listés par les deux mêmes tableaux ;
il aurait dû bénéficier d’un examen de sa demande par un CRRMP ;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la cour estimait la contestation relative au taux d’incapacité recevable, elle sollicite une expertise afin de déterminer ce taux d’incapacité prévisible.
Si la cour estimait la condition médicale du tableau n° 97 ou n° 98 des maladies professionnelles remplie, elle sollicite le renvoi de l’assuré à ses services pour l’instruction des conditions administratives.
L’intimée réplique que :
l’assuré n’a formé recours que devant la commission de recours amiable et non devant la commission médicale de recours amiable ;
l’appelant se prévaut de deux courriers datés du 6 novembre 2020 adressés à la commission de recours amiable non libellés de la même façon alors qu’il n’est justifié que d’un seul accusé de réception ;
il n’est donc pas justifié d’un recours devant la commission médicale de recours amiable ;
le taux d’incapacité prévisible ne saurait contenir un coefficient socioprofessionnel ;
le tableau n° 97 exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; le débord discal est un stade initial aux pathologies figurant dans les tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles ;
la charge de la preuve repose sur M. [C].
MOTIVATION
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R 461-8 du même code précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25 %.
La notification par la CPAM de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2020 comporte distinctement l’indication des deux recours ouverts à l’assuré :
le recours au titre du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable avec adresse de la commission,
le recours au titre du niveau d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable avec indication de l’adresse, distincte de celle du recours au titre du caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que si l’appelant a, dans deux courriers distincts datés tous deux du 6 novembre 2020, entendu contester dans l’un, la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, et dans l’autre, « le niveau d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable », il n’est justifié que d’une liasse « recommandé avec avis de réception » à l’adresse de la commission de recours amiable, CPAM [Localité 2]. Or, comme spécifié dans la notification de refus de prise en charge, le recours porté devant la commission médicale de recours amiable relatif au niveau d’incapacité permanente devait être adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée : [Adresse 2].
Dès lors, les premiers juges ont parfaitement considéré que le recours contentieux relatif au taux d’incapacité est irrecevable puisque non précédé d’un recours devant la commission médicale de recours amiable. En cause d’appel, M. [C] ne peut donc valablement demander à la cour de constater qu’il justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 25 % et prétendre que sa demande subsidiaire serait recevable.
Ensuite, M. [C] prétend que les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles sont remplies.
Il est d’abord établi que les développements au titre de la maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont inopérants puisque dans le dispositif des écritures n’est formulée aucune demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 98.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles désigne les pathologies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
S’il est effectif que la caisse et la juridiction ne sont pas tenues par les termes précis du certificat médical initial au titre de la désignation de la maladie, il est néanmoins nécessaire que l’assuré
démontre que la maladie constatée dans le certificat médical produit lors de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle correspond bien à celle désignée dans le tableau.
Or, le certificat médical initial du 18 mars 2019 constate l’existence des pathologies suivantes : « cervicalgie : uncarthrose C5, C6, C7 ; débord discal C5C6, C3C4 ; lombalgie : débord discal L4L5, L5S1 ; douleurs cervicales et lombaires ». Ainsi s’agissant de la pathologie lombaire, seule visée dans le tableau n° 97, il est question d’un débord discal, ce qui signifie que le disque qui se situe entre deux vertèbres « sort » un peu de l’endroit où il est habituellement et déborde au-delà de la vertèbre. La hernie discale est le stade le plus évolué de ce phénomène et ne saurait se confondre avec un débord. Ensuite, le certificat médical ajoute la présence de douleurs lombaires mais ne précise pas qu’il s’agit d’une sciatique ou d’une radiculalgie crurale, pathologies qui répondent à une définition médicale précise que ne recouvre pas la simple mention de « douleurs lombaires ».
De ces constatations, il ressort que, comme parfaitement considéré par le pôle social, M. [C] ne démontre pas que la pathologie dont il souffre est celle désignée par le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Enfin, il est certain que l’absence de contestation valablement formée au titre du taux d’incapacité rend la demande formulée par M. [C] au titre de l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau sans fondement.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [U] [C] aux dépens d’appel
Condamne M. [U] [C] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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