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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 5 mars 2025, N° F1124000302 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, ses dirigeants légaux en exercice domicilies es qualites audit siege social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02593 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE – N° RG F 1124000302
APPELANTE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilies es qualites audit siege social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me DUBOIS, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 01/07/25 PV recherches infructueuses
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, soutient que, le 28 juillet 2020, M. [C] [X] a accepté une offre préalable de crédit renouvelable pour un montant maximum de 6 000 euros au taux contractuel annuel de 9,99 %.
La SA Floa indique qu’un premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’échéance du 30 novembre 2021.
Après avoir mis en demeure M. [X] de régulariser ces impayés, la SA Floa a dénoncé la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 août 2022.
La SA Floa soutient être créancière envers M. [X] de la somme de 6 105,93 euros au titre de ce contrat de crédit.
C’est dans ce contexte que le 9 octobre 2023, la SA Floa a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a:
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 11 24-302 et n°11 255 sous le numéro unique 11 24-302,
— dit que la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
— condamné M. [C] [X] à payer à la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la somme de 2 406,06 euros, sans intérêt, même au taux légal,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [C] [X] aux dépens.
La SA Floa a relevé appel de ce jugement le 14 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino demande à la cour, sur le fondement des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil, des articles L141-4 devenu R632-1, L312-1 et suivants, dont L312-28 et R312-10, des articles 4 à 16, 275 et 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Annuler le jugement entrepris pour violation des principes du contradictoire et du dispositif, excès de pouvoir sur modification l’objet du litige, et défaut de motivation sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile ;
Evoquant, lui allouer le bénéfice de ses demandes initiales de première instance, à savoir, condamner M. [C] [X] à lui payer :
La somme principale de 6 105,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,99 % l’an depuis le 25 août 2022, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2022, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance, avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. Et celle de 1200 euros à hauteur d’appel,
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Dit que la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit ;
Condamné M. [C] [X] à payer à la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la seule somme de 2 406,06 euros, sans intérêt, même au taux légal ;
Et, implicitement, débouté la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino du surplus de ses demandes initiales en son assignation ;
Dire que le contrat de crédit objet du litige est parfaitement lisible et satisfait aux prescriptions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation en ce que les caractères d’imprimerie présentent une hauteur a minima de 2 mm et en toute hypothèse de 3 mm ;
Dire que le prêteur n’avait pas à justifier de la consultation du FICP en l’absence de reconduction sur un contrat de crédit renouvelable non reconduit en cours de remboursement ; et qu’en toute hypothèse le non-respect de cette formalité ne donne pas motif à la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Dire, dès lors, n’y avoir lieu sur un quelconque motif à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, et lui allouer le bénéfice de ses demandes initiales de première instance,
Et statuant à nouveau,
Constater la déchéance du terme et tous cas si besoin,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable, condamner M. [C] [X] à lui payer :
La somme principale de 6 105,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,99 % l’an depuis le 25/08/2022, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2022, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1ère instance et celle de 1 200 euros à hauteur d’appel, avec condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
En toute hypothèse, même en cas de confirmation sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Dire que les sommes dues par l’intimé produiront intérêts au taux légal y compris majoré, depuis la mise en demeure du 25/08/2022, et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 2 406,06 euros, avec application des articles 1231-6 et suivants 1343-1 et suivants, et L313-3 du code monétaire et financier;
Condamner M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 700 euros au titre de la première instance et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
M. [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 1er juillet 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de la SA Floa que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [C] [X] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ou soulevés d’office par le juge.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En application de ce texte, le juge doit provoquer la discussion des parties lorsqu’il applique d’office une règle de droit.
L’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le prêteur n’a pas utilisé des 'caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit’ dans le contrat de crédit renouvelable et qu’il n’a pas justifié de la consultation annuelle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La SA Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, poursuit l’annulation du jugement en ce que le premier juge, avant de la déchoir de son droit aux intérêts, ne l’a pas invitée à présenter ses observations.
Si l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, c’est à la condition de respecter le principe du contradictoire découlant de l’article 16 du code de procédure civile précité.
Il ne résulte d’aucune mention du jugement que le juge a invité la SA Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts qu’il envisageait d’office sur le fondement des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, alors qu’il n’en était pas saisi par le défendeur non comparant.
Le jugement sera annulé, le juge n’ayant pas respecté le principe de la contradiction.
Il revient, dès lors, à la cour, en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur le tout.
Sur le fond
Au vu de l’offre préalable de crédit renouvelable du 28 juillet 2020 et de ses documents annexes, de la mise en demeure du 4 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 187,37 € sous 8 jours, délai qui n’apparaît pas déraisonnable en l’espèce, de la notification de la déchéance du terme intervenue le 25 août 2022, du décompte de créance arrêté au 2 mars 2023, M. [C] [X] sera condamné à payer à la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la somme de 6 105,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,99 % l’an sur la somme de 5 675,19 euros depuis le 25 août 2022 et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’action, M. [C] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète du 5 mars 2025,
Statuant sur le tout,
Condamne M. [C] [X] à payer à la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 6 105,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,99 % l’an sur la somme de 5 675,19 euros depuis le 25 août 2022 et au taux légal pour le surplus,
Condamne M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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