Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 7 mars 2024, N° 23/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKC
AV
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
07 mars 2024 RG :23/01124
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[G]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Jean-pierre BIGONNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 07 Mars 2024, N°23/01124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE, (Anciennement dénommée EOS CREDIREC),
Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, représentée par son Président en exercice Madame [F] [R] et son Directeur général Monsieur [U]
[J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audite siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [Y] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2024 par la SASU Eos France à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 23/01124 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2024 par la SASU Eos France, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mai 2024 par Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 21 novembre 2024.
Sur les faits
Suivant offre préalable référencée 35011961818, acceptée le 18 mars 1998, la société Sofinco a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G], un crédit accessoire à une vente de véhicule automobile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2000, le tribunal d’instance d’Evry a:
— condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Sofinco les sommes de :
17 340,20 euros avec intérêts au taux de 9,55 % à compter du 6 décembre 1999,
457,35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné aux époux [G] de restituer le véhicule Renault Scenic financé
— condamné solidairement les époux [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2000 aux époux [G] .
En 2002, les époux [G] ont déposé un dossier de surendettement. Le plan conventionnel de réaménagement de leurs dettes a été approuvé par la commission de surendettement de l’Essonne dans sa séance du 30 mai 2002. Il prévoyait, s’agissant de trois crédits accordés par la société Sofinco, un remboursement par des échéances mensuelles de 399,54 euros à compter du 14ème mois et jusqu’au 69ème mois inclus.
Le 8 janvier 2015, une saisie-attribution a été pratiquée par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, sur les comptes bancaires des époux [G] en vue du recouvrement de la somme de 8 997,20 euros.
Par acte du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé sa créance à l’égard des époux [G] au profit de la société Eos Credirec, dénommée depuis le 1er janvier 2019 la société Eos France.
Le 9 mars 2023, la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiéé à Monsieur [H] [G].
Le 10 août 2023, la société Eos France a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes des époux [G] ouverts à la Banque populaire Rives de Paris en vue du recouvrement de la somme de 23 179,61 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 17 août 2023 aux débiteurs saisis.
Sur la procédure
Par exploit du 4 septembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès :
« Ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 10 août 2023 sur les comptes de Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] ouverts à la Banque populaire Rives de Paris ;
Condamne la SAS Eos France à rembourser à Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] la somme de 2 452 euros prélevée sur le compte joint ;
Condamne la SAS Eos France à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS Eos France à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SAS Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ».
La société Eos France a relevé appel le 21 mars 2024 de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 7 mars 2024 (RG n° 23/01124) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est désormais créancière de Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] née [K] ;
— Déclarer que la société Eos France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] née [K] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] née [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] née [K] aux entiers dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] née [K] à payer à la société Eos France, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante rappelle qu’en première instance, contrairement à ce qu’a indiqué le juge de l’exécution, elle avait déposé ses conclusions auxquelles était annexé un bordereau de pièces n° 1 à 22 mais également un dossier de plaidoirie complet comprenant les 22 pièces numérotées. L’appelante indique que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008. Les dispositions de la loi qui réduisent un délai s’appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir sans qu’il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. Ainsi, le titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018 et donc 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en l’absence d’acte ayant permis d’interrompre la prescription.Une procédure de saisie attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [G] ouverts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, suivant exploit d’huissier du 8 janvier 2015. Cette saisie a été dénoncée le 16 janvier 2015 à Madame [G] à sa personne et à Monsieur [G] à domicile. L’acte de dénonciation du 16 janvier 2015 a interrompu la prescription du titre exécutoire et fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de sa date, de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit, lors de la mesure de saisie attribution contestée du 10 août 2023 dénoncée le 17 août 2023.
L’appelante explique qu’elle a mis à jour le décompte de la créance. Même en incluant les versements d’acomptes revendiqués par les intimés dont elle n’avait pas eu connaissance, lors de la cession de créance, la dette n’était pas soldée à la date du 1er décembre 2023 puisque les intimés restaient devoir une somme de 10.185,46 euros. La charge de la preuve des règlements revendiqués dans le cadre du plan de surendettement pèse sur les débiteurs. Il résulte du plan conventionnel de surendettement que pour le créancier Sofinco, il a été retenu un montant restant dû de 18.264,40 euros correspondant à trois crédits qui avaient été souscrits par les intimés. Ces derniers n’ont pas contesté le courrier qui leur a été adressé au début du mois de janvier 2005, par la SCP d’huissiers de Justice chargée du recouvrement, rappelant la mise en place du plan conventionnel de redressement du 30 mai 2002 et également les versements attendus de 399,54 euros à compter du 30 mai 2003 et déplorant qu’à cette date, aucun versement correspondant au plan Banque de France n’avait été effectué. La créance n’a pas non plus été soldée dans le cadre des versements d’acomptes effectués par les époux [G] entre les mains de l’étude ID Facto. L’huissier a comptabilisé des versements à hauteur de 18.984,05 euros, de sorte qu’à la date du dernier versement, soit le 10 octobre 2018, les intimés restaient devoir au titre de ces trois créances une somme de 7 678,46 euros et non pas celle de 1 118,09 euros évoquée par ces derniers. La société Eos a imputé l’intégralité des versements sur la créance poursuivie en l’espèce, ce qui est bien évidemment plus favorable pour les débiteurs. Les versements opérés en règlement de cette dette ont été imputés par le créancier en application des règles légales d’imputation des paiements. Le fichage au FICP n’est pas un moyen permettant de savoir si une créance est soldée ou non.
L’appelante fait observer qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses droits.
L’exécution d’une décision de justice prescrite ne constitue pas une faute du créancier. Aucun préjudice n’est démontré si ce n’est celui causé au créancier.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G], intimés, demandent à la cour de :
« Vu l’appel formé par la société Eos France le 21 mars 2024,
Le déclarer recevable mais mal fondé,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Alès le 1er février 2024.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le titre exécutoire litigieux n’était pas prescrit,
Sur la créance
Vu l’article L 211- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la saisie attribution signifiée à la Banque populaire Rives de Paris le 10 août 2023 et sa dénonciation signifiée par la SAS Sinaquae, huissier de justice à [Localité 5] aux époux [G] le 17 août 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que les époux [G] ont d’ores et déjà payé la créance dont se prévaut la société Eos,
Constater que ladite créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 août 2023 entre les mains de la Banque populaire Rives de Paris sur les comptes bancaire des époux [G] et dénoncée le 17 août 2023.
Condamner la société Eos France à payer aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
Débouter la société Eos France de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Eos France à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Les intimés répliquent que la saisie attribution litigieuse a été effectuée le 17 août 2023 de sorte qu’un délai de plus de 10 ans s’est écoulé depuis la délivrance du titre et que celui-ci est nécessairement prescrit.
Les intimés font valoir que la créance dont se prévaut Eos n’existe plus. Le plan de surendettement a été mené jusqu’à son terme et ce sans aucun incident. La Banque de France a cependant refusé de leur établir un écrit et il n’a pas été possible de se faire remettre les relevés de comptes bancaires de l’époque par leur banque. Dans le décompte produit par Eos, les paiements intervenus sur la période allant du 13 avril 2005 au 1er mars 2015, qui correspond à l’exécution du plan de surendettement, n’ont pas été imputés. L’absence d’acte d’exécution forcée entre 2005 et 2015 démontre également que le plan de surendettement a nécessairement été respecté. Il ressort du décompte qui leur a été adressé par l’étude IDFP Contentieux le 5 avril 2023 que le dossier était archivé depuis 2019. Ils ont payé le créancier initial, lequel a conservé les fonds, sans en aviser son cessionnaire. Les versements effectués en 2006 par mandats cash de 250 euros mensuels n’apparaissent ni sur le décompte de l’huissier initialement saisi du dossier, soit l’étude IDFP, ni sur le décompte de la société Eos. L’appelante n’est pas en mesure de démontrer la réalité de sa créance. Si les intimés étaient en incident de paiement, ils seraient fichés au FICP, ce que qui n’est pas le cas.
A l’appui de leur demande en dommages-intérêts, les intimés invoquent l’acharnement déraisonnable de la société Eos à leur endroit qui a nécessairement entraîné un préjudice qui ne peut être laissé sans réparation.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L.111- 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Lorsque le jugement réputé contradictoire du 16 juin 2000 a été rendu par le tribunal d’instance d’Evry, le délai de prescription des titres exécutoires était de trente ans.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui porte réforme de la prescription en matière civile a prévu dans son article 26 II que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’en suit que le nouveau délai de prescription réduit à dix années court à compter de l’entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Le délai de prescription du jugement du 16 juin 2000 expirait donc le 19 juin 2018.
L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le créancier poursuivant verse au débat le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée le 8 janvier 2015 par la S.A. CA Consumer France auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France et les actes de dénonciation du 16 janvier 2015 aux débiteurs saisis. Cette mesure d’exécution forcée a interrompu le délai de prescription; un nouveau délai de dix ans a donc couru à compter du 16 janvier 2015.
Le titre exécutoire n’était ainsi pas prescrit lorsque la société Eos France a diligenté la mesure de saisie-attribution litigieuse du 10 août 2023, dénoncée aux débiteurs saisis le 17 août 2023.
2) Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le plan conventionnel de réaménagement des dettes, approuvé par la commission de surendettement de l’Essonne dans sa séance du 30 mai 2002, prévoyait, s’agissant de trois crédits accordés par la société Sofinco aux intimés, un remboursement par des échéances mensuelles de 399,54 euros à compter du 14ème mois et jusqu’au 69ème mois inclus.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2005 dont il a été accusé réception le 5 janvier 2005, le commissaire de justice en charge du recouvrement a indiqué aux époux [G] que la somme mensuelle de 399,54 euros ne lui avait toujours pas été versée et les a mis en demeure de le faire dans les quinze jours, sous peine de caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement.
L’absence d’acte d’exécution forcée entre 2005 et 2015 et de fichage des époux [G] au FICP ne suffit pas à établir qu’ils ont honoré leurs engagements pendant cette période.
Les six mandats cash communiqués des années 2005 et 2006 sont d’un montant de 250 euros chacun qui ne correspond pas au montant des échéances mensuelles du plan de surendettement dont ont bénéficié les époux [G]. Outre les trois crédits regroupés dans le plan de règlement conventionnel, sont également mentionnés un crédit Sofinco 34900174603 et un crédit Sofinco revillon 577922490419.
Le libellé imprécis des mandats cash ne permet pas de démontrer que, sur les cinq crédits accordés par la société Sofinco, les époux [G] aient entendu imputer les versements sur le crédit litigieux.
Dans ces circonstances, les intimés qui ne communiquent aucun justificatif de règlement des échéances mensuelles fixées, ne rapportent pas la preuve du respect du plan conventionnel de réaménagement de leurs dettes .
L’archivage du dossier en l’étude de la société ID Facto ne signifie pas pour autant que la dette ait été réglée mais que le commissaire de justice n’était plus en charge des poursuites.
La somme de 1 118,09 euros apparaissant en débit dans le décompte transmis par le commissaire de justice correspond à trois versements effectués par les débiteurs qui ont été ensuite annulés.
Les acomptes réellement perçus s’élèvent à la somme de 18 984,05 euros, après déduction des versements annulés de 1 118,09 euros du montant total des versements effectués de 20 102,14 euros.
Le décompte qui concerne les trois crédits à la consommation accordés par la société Sofinco dont le crédit ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2000 fait apparaître un solde débiteur de 7 678,46 euros, après imputation des acomptes d’un montant total de 18 984,05 euros.
Le créancier était en droit d’imputer les paiements partiels effectués sur les intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1254 devenu l’article 1343-1 du code civil.
De même, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette et le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence aux accessoires.
Le créancier était également fondé à déduire des versements effectués les frais exposés en vue du recouvrement de la créance.
La saisie-attribution a été initiée le 10 août 2023 en vue du recouvrement de la somme de 23 179,61 euros qui est manifestement erronée puisque ne tenant pas compte de tous les versements s’élevant à 18 984,05 euros au 10 octobre 2018 apparaissant dans l’historique fourni par le commissaire de justice.
Le solde débiteur figurant dans l’acte de saisie doit être ramené à 11 290,42 euros, après déduction des acomptes de 18 984,05 euros au lieu de la somme de 7 094,86 euros mentionnée.
Cependant, la mesure d’exécution forcée n’a abouti à appréhender que la somme saisissable de 2 452 euros, inférieure au montant de la créance de la société Eos.
Par conséquent, les époux [G] doivent être déboutés de leurs demandes en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en réparation du préjudice moral allégué. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les frais du procès
Les intimés qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [G] de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2023 et de toutes leurs autres prétentions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Eos France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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