Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPÉDITION à :
Mme [N] [F]
Pole social du TJ de BOURGES
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTN
Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date du
27 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] bénéficie d’une pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, prestations soumises à conditions de ressources.
Suite à un contrôle, il est apparu que la pension d’invalidité du conjoint de Mme [F] n’avait pas été déclarée, entre le 1er février 2022 et le 11 octobre 2022, date de la séparation du couple.
Suivant courrier du 4 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a notifié à Mme [F] qu’elle était redevable de la somme de 1 225,36 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par décision du 12 juillet 2023, la CPAM du Cher a notifié à Mme [F] un avertissement.
Contestant cette mesure, Mme [F], par requête du 28 août 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, qui par jugement du 27 septembre 2024 a :
Infirmé la décision rendue par la CPAM du Cher le 12 juillet 2023 notifiant un avertissement à Mme [F],
Condamné la CPAM du Cher aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la CPAM du Cher a relevé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande du conseil de Mme [F] pour répondre aux conclusions de la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 12 juin 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
Recevoir ses conclusions,
Confirmer la décision prise le 12 juillet 2023,
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a infirmé la décision rendue par la CPAM du Cher le 12 juillet 2023 notifiant un avertissement à Mme [F].
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [F] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 27 septembre 2024,
En conséquence,
Infirmer la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher le 12 juillet 2023 lui notifiant un avertissement,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.861-1 ou de l’aide médical de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou de code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1°bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (') ».
En l’espèce, la CPAM du Cher poursuit l’infirmation du jugement entrepris aux motifs que la déclaration de ressources du 22 juillet 2022 ne mentionne pas les ressources de l’époux de Mme [F], au contraire de celle présentée par l’affiliée en première instance. Elle rappelle que les deux formulaires sont signés par Mme [F], laquelle, en tant que bénéficiaire de l’allocation, devait s’assurer de l’exactitude des informations transmises à la Caisse. Elle affirme également que le formulaire présenté à la juridiction est antidaté et qu’il démontre que Mme [F] avait connaissance des revenus de son époux qu’elle a délibérément omis de déclarer. Elle fait valoir qu’au moment des déclarations litigieuses, Mme [F] n’était pas encore placée sous protection judiciaire. Elle considère également que l’absence de contestation de l’indu vaut reconnaissance des omissions et caractérise la mauvaise foi, ce qui justifie la notification d’un avertissement.
De son côté, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle argue de sa bonne foi, affirmant qu’elle ne remplissait pas les déclarations de ressources, qu’elle n’a jamais assuré la gestion administrative et financière du foyer et qu’elle a été placée sous curatelle renforcée. Elle affirme que c’est son époux qui a rempli le document litigieux et qu’elle l’a seulement signé. Elle estime qu’au regard de sa bonne foi, aucun avertissement ne peut lui être notifié par la Caisse, qui au demeurant ne présente aucun élément nouveau pour démontrer sa mauvaise foi.
Il ressort des débats que sur l’évaluation annuelle des ressources ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité) établie au nom de Mme [F] le 22 juillet 2022 et versée aux débats par la caisse, ne figure aucun revenu tandis que celle du 4 juillet 2022 porte différentes mentions en termes de ressources, la signature sur les deux documents apparaissant différente au contraire du libellé des mentions.
La caisse justifie avoir émis en conséquence un premier courrier le 4 mai 2023 pour notifier à Mme [F] ces faits, susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière sous réserve des observations, écrites ou orales, que pourrait fournir l’allocataire. Dans un second courrier du 12 juillet 2023, la caisse a constaté la carence de Mme [F] à la procédure et lui a notifié sa décision de prononcer à son encontre un avertissement.
Mme [F] fournit par ailleurs l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial la concernant en date du 2 mai 2023, sur la base d’un certificat médical du 21 mars 2023 du Docteur [K] [X], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Elle joint également le jugement la plaçant sous curatelle renforcée selon décision du 19 juillet 2923 dont il ressort « il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par le certificat médical délivré le 21 mars 2023 par le Dr [K] [X] (') que Mme [F] est traitée pour un syndrome anxio-dépressif chronique grave, elle est dépendante pour certains actes de la vie quotidienne. Elle est incapable de gérer son budget et les démarches administratives. Elle présente un ralentissement des fonctions supérieures, de sorte qu’elle doit être assistée dans le cadre d’une curatelle renforcée aux biens et à la personne ». Il est encore relevé que le mandataire spécial a, de son côté, observé des troubles du jugement de la part de Mme [F].
Enfin, selon jugement de divorce du tribunal judiciaire de Bourges du 5 mars 2024, il apparaît que les époux sont séparés depuis le 19 octobre 2022. Le juge aux affaires familiales a notamment relevé dans sa décision que « M. [L] [U] semblait beaucoup plus informé que Mme [F] quant à la gestion des dettes communes ».
Dès lors, quand bien même, ainsi que le souligne la Caisse, le certificat médical du Docteur [X] est postérieur aux faits reprochés à Mme [F], il n’en demeure pas moins que cette dernière souffre d’une pathologie, grave et chronique, altérant son jugement et présente antérieurement aux faits querellés. Au surplus, il est avéré que dans une période contemporaine, Mme [F] a traversé une période particulièrement difficile marquée par la séparation avec son époux et qu’en toute hypothèse, elle ne gérait pas les documents administratifs au sein du foyer. Sa bonne foi est ainsi démontrée alors que par ailleurs, elle mérite d’être assistée dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que pour la protection de la personne, étant soulignée que la mesure de protection remonte au 2 mai 2023, soit deux jours avant l’engagement de la procédure lancée par la CPAM.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de notifier un avertissement à l’assurée, leur décision méritant confirmation.
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 27 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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