Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 17 juin 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 23/01552 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJH
Ordonnance n° 2025/[Localité 11]/87
Monsieur [U] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000392 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté et assisté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [Y] [S]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [C]
représenté par Me Anne cécile LANGLET, avocat au barreau de TOULON
Intimés
Monsieur [W] [N]
Intervenant [Localité 9]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Juin 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le litige porte sur une canalisation des eaux usées partagées par deux propriétés.
Se plaignant de débordements d’eaux usées, M. [Y] [S] à par exploit d’huissier du 25 février 2020, fait assigner M. [U] [H] et M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner à réparer la canalisation et indemniser ses préjudices.
M. [U] [H] a vendu son bien immobilier le 24 septembre 2021 à M. [W] [N], le nouvel acquéreur n’ayant pas été appelé en la cause.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné à M. [I] [C] de faire procéder aux travaux de réfection de l’intégralité des fissures affectant la canalisation des eaux usées lui appartenant et d’en justifier, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour M. [I] [C] de s’exécuter dans le délai imparti, il devra payer une astreinte d’un montant de 60 euros par jour à M. [Y] [S] pendant la période provisoire de quatre mois,
— condamné in solidum M. [I] [C] et M. [U] [H] à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [I] [C] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté M. [U] [H] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum M. [I] [C] et M. [U] [H] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [C] et M. [U] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] [C] et M. [U] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.
M. [S] a soulevé un incident tendant à l’organisation d’une expertise par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. [S] a assigné en intervention forcée M. [W] [N], en qualité d’acquéreur.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 907 du code de procédure civile en sa version antérieure,
— désigner tel expert judiciaire, investi de la mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4],
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Décrire la nature des travaux réalisés par M. [C] et M. [H],
— Déterminer si ces travaux ont remédié aux désordres de débordements des eaux usées,
— Dans la négative, constater la persistance des désordres,
— Décrire les désordres,
— Déterminer les causes des désordres,
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,
— Evaluer les préjudices subis du fait des désordres et des travaux de réparations,
— Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— mettre à la charge in solidum de M. [C], de M. [H] et de M. [N] les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [C], M. [H] et M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me [V], qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
M. [S] soutient en substance :
— que les dégâts se sont poursuivis et renouvelés sans jamais que la canalisation commune aux défendeurs ne soit réparée efficacement, ni par l’un, ni par l’autre, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2021,
— que le tribunal n’est pas entré en voie de condamnation pour les travaux de réfection contre M. [H] qui n’avait plus la qualité de propriétaire et qu’il est de bonne justice d’appeler le nouveau propriétaire en intervention forcée, s’agissant d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, les travaux réalisés n’ayant pas permis d’arrêter les débordements,
— que le procès-verbal de constat versé aux débats du 18 septembre 2023, ne concerne qu’une partie de la canalisation défectueuse, mais qu’il resterait des travaux à terminer,
— que la synthèse générale de l’inspection télévisée du 25 mars 2021, dit le contraire du rapport de l’entreprise Crit,
— que le procès-verbal de constat d’huissier du 8 août 2022 confirme la persistance des désordres,
— que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise, et qu’il est utile qu’un expert se rende sur place pour constater la nature des travaux de réparation prétendument réalisés et déterminer s’ils ont remédié aux désordres,
— qu’il est produit des photographies prouvant que les désordres persistent en avril et octobre 2024,
— qu’il produit encore un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2025,
— que les frais d’expertise doivent être à la charge de M. [C], M. [H] et M. [N].
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Au principal,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expertise de M. [S],
— rectifier la mission de l’expert concernant les travaux réalisés par M. [N] et M. [C] et non par lui,
— ordonner que les frais d’expertise soient à la charge exclusive de M. [S],
— ordonner si la mise en cause de M. [N] est nécessaire qu’elle soit à la charge exclusive de Mr [S],
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] fait essentiellement valoir :
— que M. [S] ne produit que deux photographies illisibles pour justifier sa demande d’expertise,
— que contrairement à ce qu’allègue M. [S], les travaux sur l’évacuation des eaux usées de l’habitation, ont été effectués par son acquéreur, ce qui a été porté à la connaissance de M. [S] en première instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constat du 18 septembre 2023,
A titre principal,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise formée par M. [S],
— juger que les frais d’expertise judiciaire soient à la charge exclusive de M. [S],
— juger que les investigations nécessaires à l’expertise sur le bien de M. [C], et notamment les travaux de tranchée, de rebouchage de la tranchée et de remise en état de son bien soient aux frais de M. [S],
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile Langlet, avocat sur sa due affirmation de droit.
M. [C] réplique :
— que M. [S] ne justifie d’aucun motif légitime à cette expertise, ni même d’un dommage qui serait actuel,
— que le rapport du cabinet Elex du 26 mars 2019, énonce que depuis l’intervention de la SAM (Société d’assainissement Méditerranée) selon facture du 4 mars 2019, réglée par lui, M. [S] n’a plus constaté d’écoulement d’eaux vannes sur sa propriété,
— que le rapport de l’entreprise Crit du 2 mars 2020, indique que les canalisations de M. [C] « sont tout à fait conformes et en bon état de fonctionnement », et qu’au contraire celles de M. [H] présentent des anomalies, et notamment une usure aggravée et un mauvais état général,
— que les travaux qu’il a réalisés, ont été constatés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2023, si bien qu’une expertise n’est pas nécessaire.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 554 et 555 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 126 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
In limine litis :
— juger que le litige n’a pas évolué en cause d’appel,
— déclarer M. [S] irrecevable en sa demande d’intervention forcée à son encontre,
— juger que la demande d’expertise formée devant le conseiller de la mise en état par M. [S] constitue une demande nouvelle,
— déclarer M. [S] irrecevable en sa demande d’expertise devant le conseiller de la mise en état,
A titre principal :
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise comme étant infondée et injustifiée,
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’il formule ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [S],
— juger que les frais d’expertise judiciaire soient à la charge exclusive de M. [S],
— juger que les investigations nécessaires à l’expertise sur le bien de M. [C], et notamment les travaux de tranchée, de rebouchage de la tranchée et de remise en état du bien de M. [C] soient aux frais de M. [S],
En tout état de cause :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [N] argue :
Sur l’intervention forcée,
— que M. [S] a été avisé qu’il avait réalisé des travaux sur l’évacuation des eaux usées, mais que M. [S] n’a pas cru devoir le mettre en cause en première instance, ni solliciter d’expertise,
— que l’acquisition du bien immobilier par lui étant antérieure au jugement du 2 janvier 2023, le litige n’a pas évolué en cause d’appel,
Sur la demande d’expertise,
— qu’elle n’a pas été formée en première instance et est nouvelle en cause d’appel,
— que M. [S] indiquait lui-même dans son assignation que le problème de dégât des eaux datant de février 2019 a été résolu, mais il s’obstine en n’apportant aucun élément qui pourrait laisser penser qu’il y aurait un problème persistant concernant cette canalisation,
— qu’il a fait des travaux après son acquisition et que le 3 janvier 2022, les services de TPM ont confirmé la réalisation du raccordement au réseau public.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [W] [N]
Il est soutenu que cette intervention forcée serait irrecevable en application de l’article 555 du code de procédure civile, aux termes duquel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est argué de la connaissance de la qualité de propriétaire de M. [N] avant le jugement appelé et qu’il n’y a donc pas d’évolution du litige.
Le litige porte sur des dégâts imputés à une canalisation des eaux usées commune à deux propriétés, celle de M. [C] et celle de M. [H] jusqu’à sa vente intervenue au profit de M. [N] le 24 septembre 2021.
Une déclaration de sinistre initiale a été faite en 2019 et un rapport d’expert d’assurance a conclu le 20 juin 2019, que la canalisation s’est accidentellement obstruée et que depuis l’intervention de la Société d’assainissement Méditerranée du 4 mars 2019 à la demande de M. [C], M. [S] n’a plus constaté d’écoulement sur sa propriété.
M. [S] a continué à se plaindre de cette canalisation et a saisi un conciliateur, puis a invoqué des désordres selon procès-verbaux de constat d’huissier du 3 janvier 2021 et du 8 août 2022.
Depuis le jugement du 2 janvier 2023, sont produits des photographies non exploitables et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2025, dans la cave semi enterrée, au sein de laquelle il a été constaté une forte odeur, de même que dans le cellier mitoyen à la chambre semi-enterrée. Dans le sol du cellier, il est fait état d’un puisard équipé d’une pompe automatique, dans lequel il a constaté la présence d’eaux usées.
Des courriers de la ville d'[Localité 10] du 3 juillet 2019 et du 22 janvier 2021, produits notamment par M. [H] évoquent ce puisard et un deuxième puisard, ainsi que le fait que la canalisation de M. [H] soit toujours endommagée en demandant une vérification par un passage caméra.
Un rapport d’inspection télévisée a été effectué par la Société d’assainissement Méditerranée le 25 mars 2021, préconisant des travaux sur les défauts repérés par les sondages, à savoir des fissures sur chacun des tronçons examinés repris sur un tracé schématique du réseau partant de la maison [H] en passant par la maison et le jardin [C] jusqu’au trottoir.
Il est justifié que dans les conclusions de M. [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon, il était indiqué que M. [W] [N] nouveau propriétaire, a fait procéder à des travaux afin que l’évacuation du bien qu’il a acheté, ne soit plus commune avec M. [C] et lui soit propre, débouchant sur l'[Adresse 8], en joignant un procès-verbal de réception des travaux du 2 février 2022 et le plan des travaux réalisés.
M. [C] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2023, faisant état de la présence d’une tranchée entre la limite de propriété avec M. [S] et la villa de M. [C], de la présence de restes d’une ancienne canalisation d’évacuation, posés sur la terrasse, de l’existence d’une nouvelle canalisation d’évacuation, à laquelle la villa de M. [C] est raccordée.
Il doit être conclu que même si M. [S] connaissait l’existence de M. [N] comme nouveau propriétaire à la place de M. [H] et a été informé des travaux réalisés par M. [N] sur l’évacuation des eaux usées dès la première instance, il justifie d’au moins un élément nouveau, à savoir le procès-verbal de constat du 26 mars 2025, induisant une évolution du litige.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [N].
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette fin de non-recevoir figure dans sous-section concernant l’effet dévolutif de l’appel.
Il est constant que seule la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est ainsi compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d’une prétention et par suite sur sa recevabilité.
Cependant en l’espèce, il est constaté que la demande porte sur une mesure d’instruction, pour laquelle compétence est expressément attribuée par l’article 789 5°, au conseiller de la mise en état, ce qui doit prévaloir, sauf à ne pas toucher à l’effet dévolutif de l’appel, dans l’hypothèse notamment où le premier juge a rejeté une demande d’expertise.
En l’occurrence, aucune demande d’expertise n’a été formée en première instance.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, s’agissant de la demande de mesure d’instruction.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que si des travaux ont été effectués en 2022 sur la propriété [H] en dernier lieu [N] et en 2023 sur la propriété [C], il est encore fait état en 2025 de nuisances pouvant présenter un lien avec l’évacuation des eaux usées des propriétés voisines, ce qui présente un caractère technique, imposant la désignation d’un expert, dont la mission sera ci-après précisée, le tout aux frais avancés de M. [S], qui la réclame et qui a le plus intérêt à cette mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens de l’incident et par suite de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [W] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, s’agissant de la demande de mesure d’instruction ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.11.12.59.14
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire la nature des travaux réalisés sur la canalisation des eaux usées des maisons de M. [I] [C] et M. [W] [N], en joignant tous plans ;
— Déterminer si ces travaux ont remédié aux désordres de débordements des eaux usées allégués par M. [Y] [S] ;
— Dans la négative, constater la persistance des désordres, les décrire, en déterminer les causes ;
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée ;
— Donner les éléments d’appréciation permettant d’évaluer les préjudices subis du fait des désordres et des travaux de réparations ;
— Fournir tous autres éléments d’information utiles ;
Disons que M. [Y] [S] devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour garantir la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 17 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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