Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mars 2022, N° 21/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/211
Rôle N° RG 22/05710 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAH
[J] [C]
C/
Société ICOM-7
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe TRAVERT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00974.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ICOM-7, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société ICom-7, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°818 875 023, exerce une activité d’installation d’ouvrage de télécommunication dans tous types de locaux.
2. M. [J] [C] a été engagé le 18 novembre 2016 par la société Icom-7 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de fibre optique du groupe B moyennant un salaire de 1 700 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étant précisé que le contrat de travail du 18 novembre 2016 a mentionné par erreur la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148).
4. M. [C] a été arrêté pour maladie à compter du 11 octobre 2017.
5. Par courrier du 14 juin 2018, M. [C] a adressé à la société Icom-7 un courrier prenant acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
6. Par requête déposée le 27 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer divers rappels de salaire et des indemnités de rupture.
7. Le dossier a été radié le 28 mai 2019 pour défaut de diligence de M. [C]. Réinscrit au rôle le 10 août 2000, le dossier a été radié à nouveau le 3 février 2021 pour défaut de diligence, avant réinscription au rôle du conseil de prud’hommes le 10 juin 2021.
8. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] en démission, a débouté les parties de toutes leurs demandes et mis les dépens de l’instance à la charge de M. [C].
9. Par déclaration au greffe du 19 avril 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [C] déposées au greffe le 19 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en une démission, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens ;
Par voie de conséquence,
' condamner la société ICom-7 à lui payer les sommes suivantes :
— 6 700 euros (à parfaire) de rappel de salaire sur classification ;
— 1 700 euros brut de rappel de salaire du 11 octobre 2017 au 28 février 2018 ;
— 2 014,71 euros à titre principal et 1 700 euros à titre subsidiaire de rappel de treizième mois ;
— 2 881,20 euros brut en paiement d’heures supplémentaires outre 288,12 euros de congés payés afférents ;
— 680 euros bruts d’ indemnités de congés payés ;
— 11.000 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 3 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 360 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 680 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour absence de connaissance du statut conventionnel applicable ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de la société ICom-7 déposées au greffe le 14 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en tous points le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
' condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes en paiement de rappels de salaires,
14. M. [C] ne démontre pas que les parties ont convenu d’un salaire supérieur à celui de 1 700 euros stipulé par le contrat de travail du 18 novembre 2016. Ce salaire de 1 700 euros par mois a été intégralement payé par l’employeur de novembre 2016 au 11 octobre 2017 à M. [C] sans susciter aucune réclamation de sa part.
15. En particulier, M. [C] n’est pas fondé à revendiquer un salaire supérieur en se fondant sur des échanges intervenus antérieurement à la signature du contrat, notamment lors d’un entretien d’embauche qui serait intervenu le 3 novembre 2016. En effet, le contenu de ces échanges précontractuels relatifs au salaire n’est pas établi et n’a pas été expressément intégré au contrat de travail conclu le 18 novembre 2016 entre M. [C] et la société Icom-7.
16. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le salaire convenu entre les parties s’élevait à 1 700 euros par mois et que ce salaire a été régulièrement payé par la société à M. [C] depuis le 18 novembre 2016.
17. S’agissant de la classification conventionnelle, la cour observe que M. [C] ne donne aucune précision sur la nature exacte des missions qui lui étaient confiées justifiant de reconsidérer son niveau de classement au sein de la convention collective.
18. Son diplôme de BTS électrotechnique, son curriculum vitae et son relevé de carrière (pièces appelant n°11 à 13) sont à eux seuls insuffisants pour démontrer que M. [C] exerçait des fonctions de niveau E comportant notamment des fonctions managériales d’animation d’équipe ou des travaux d’exécution, de contrôle ou d’organisation d’études correspondant à la classification E revendiquée.
19. M. [C] ne démontre pas davantage qu’il résulterait des dispositions de l’accord collectif national du 26 septembre 2017 relatif à la classification des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) et de l’accord du 4 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux en PACA qu’il devrait être classé au niveau E avec un salaire brut de 2 014,71 euros par mois.
20. M. [C] n’est donc pas fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la classification de niveau E.
21. La société ICom-7 n’a donc pas méconnu ni refusé d’appliquer le statut conventionnel applicable, de sorte que M. [C] doit être débouté de sa demande de 3 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
22. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de 6 700 euros de rappel de salaire sur classification de M. [C] et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour « absence de connaissance du statut conventionnel applicable ».
Sur le non-paiement de ses frais de déplacement, de rémunération variable et de treizième mois,
23. Par courriel du 14 février 2017, M. [C] a demandé le remboursement de déplacements professionnels effectués de novembre 2016 et décembre 2016 pour un montant de 713,50 euros (pièce n°4).
24. Il ressort cependant du relevé de compte de M. [C] qu’il a reçu paiement de l’intégralité de ces frais le 14 février 2017 en deux fractions (pièce intimée n°21) :
' « virement SAS ICom-7 note frais nov 2016 [C] » : 241,75 euros ;
' « virement SAS ICom-7 note frais déc 2016 [C] » : 489,99 euros.
25. M. [C] a par ailleurs reçu un troisième virement de 625,60 euros en paiement des frais de janvier 2017 : « virement SAS ICom-7 note frais jan 2017 [C] ». Il en résulte que tous les frais de déplacement dus à M. [C] sur la période litigieuse lui ont déjà été payés par son employeur. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
26. M. [C] n’apporte pas la preuve que son contrat de travail, un avenant ou une disposition conventionnelle stipulerait une rémunération variable en sa faveur, notamment « une rémunération variable de 5% par trimestre ». Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
27. Il en est de même de la demande portant sur une prime de treizième mois dont le versement n’est prévu ni par le contrat de travail de M. [C], ni par les conventions collectives applicables. Le comptable de la société ICom-7 confirme qu’aucun salarié de l’entreprise ne percevait cette prime (pièce intimée n°6).
28. Il est donc établi que société ICom-7 n’était pas tenue de payer une prime de treizième mois à M. [C]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande 2 014,71 euros représentant les rappels de treizième mois et de 1 700 euros à titre subsidiaire.
29. S’agissant de la demande de 680 euros d’indemnité de congés payés figurant dans le dispositif des conclusions de M. [C] elle n’est soutenue par aucun moyen développé dans ses conclusions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande.
Sur le non-paiement de ses heures supplémentaires, de ses heures de weekend et de nuit,
30. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
31. D’après son contrat de travail, M. [C] effectuait 35 heures de travail par semaine selon un horaire collectif fixe du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Il est établi par ailleurs que le salarié avait la possibilité de réduire son temps de pause méridienne certains jours afin de ne pas travailler le vendredi après-midi.
32. M. [C] soutient dans ses conclusions avoir travaillé les jours suivants : dimanche 8 janvier 2017, dimanche 30 avril 2017, jeudi 25 mai 2017 et de nuit les 31 mai et 1er juin 2017, étant précisé que sa pièce n°30 « feuille de calcul des heures de nuit et dimanche » n’est pas répertoriée à son bordereau de pièces produites numérotées de n°1 à 22.
33. S’agissant des heures de nuit mentionnées par M. [C], l’employeur apporte la preuve qu’elle ont été régulièrement payées sur ses bulletins de salaire de février 2017, mai 2017 et juin 2017.
34. S’agissant des dimanches travaillés et des heures supplémentaires, M. [C] produit une pièce n°17 « tableau récapitulatif activités » dont il ne précise pas les conditions d’établissement et qui n’est pas validé par l’employeur. S’agissant de la pièce citée « pièce 29 : feuille de calcul des heures supplémentaires », elle ne figure pas à son bordereau de pièces produites numérotées de n°1 à 22.
35. Le relevé établi par M. [C] (pièce n°17) au soutien de sa demande en paiement de dimanches travaillés et d’heures supplémentaires est directement contredit par le témoignage suivant d’un autre salarié M. [P] (pièce intimée n°23) :
« Je suis un ancien collègue de M. [C] [J], je travaillais avec lui sur des chantiers de la société ICom-7, je certifie exacts les faits suivants : Les repas sont pris sur le chantier, notre temps de pause est d’environ une heure et notre patron refuse qu’il ne soit pas respecté, chaque fois que [J] faisait partie de l’équipe, il mangeait en même temps que nous. Nous n’avons jamais travaillé le week-end. Notre patron nous oblige à respecter le travail horaire sans heure supplémentaire. Si nous travaillons huit heures par jour sur quatre jours, le vendredi après-midi est libre. M. [Z] a plusieurs fois appelé [J] pour lui demander de quitter les chantiers à l’heure ».
36. Ce témoignage est confirmé par celui d’un sous-traitant de l’entreprise M. [Y] relatant comment M. [C] a cherché à se constituer une preuve frauduleuse en sa faveur (pièce intimée n°24) :
« Je suis sous-traitant (Fibretech) de M. [Z] (ICom-7). Je certifie que Monsieur [J] [C] n’a pas exécuté de travaux le samedi 23/09/2017. Ces travaux ont été réalisés par moi-même par contre M. [C] s’est bien présenté sur le chantier. Il a fait des photos, j’ai aussitôt appelé M. [Z] pour savoir si c’était lui qui me l’avait envoyé pour vérifier mon travail. Il m’a affirmé qu’il n’avait rien à faire là. Je joins à la présente facture attestant mon intervention (facture 171020/01 du 20.10.2017) »
37. La société Icom-7 apporte ainsi la preuve que M. [C] n’a jamais travaillé certains dimanches et qu’il n’a jamais effectué d’heures supplémentaires au profit de l’employeur sans être payé.
38. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [C] en paiement de 2 881,20 euros d’heures supplémentaires outre 288,12 euros de congés payés afférents.
Sur le non-paiement du salaire pendant l’arrêt de travail et le non-établissement de ses bulletins de salaire à compter de janvier 2018,
39. La cour adopte les motifs du premier juge ayant retenu que M. [C] ne respectait pas les conditions, notamment d’ancienneté, pour bénéficier du maintien du salaire par l’employeur durant son arrêt de travail à partir du 11 octobre 2017.
40. En effet, l’arrêt de travail ne M. [C] ne faisait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Par ailleurs, son ancienneté inférieure à une année dans l’entreprise ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l’article 6-5 de la convention collective ETAM.
41. Par ailleurs, son relevé de carrière (pièce appelant n°13) ne mentionne ni les durées précises de travail, ni la raison sociale, ni le domaine d’activité des entreprises l’ayant employé antérieurement. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée par le salarié qu’il a effectué au moins cinq ans de service dans une ou plusieurs entreprise assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment.
42. Enfin, l’absence de remise de bulletins de paie à partir de janvier 2018 n’est pas fautive dès lors que l’employeur ne devait payer aucun salaire au salarié qui avait été absent durant l’intégralité de cette période.
43. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de M. [C] de 1 700 euros de rappel de salaire du 11 octobre 2017 au 28 février 2018 et retenu que l’employeur n’était donc pas tenu de délivrer des bulletins de paie à partir de janvier 2018.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et l’exécution fautive du contrat de travail,
44. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
45. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
46. En l’espèce, M. [C] fait valoir les griefs suivants à l’encontre de la société ICom-7 :
' le non-respect des engagements pris envers lui lors de l’entretien d’embauche du 3 novembre 2016 et le non-paiement de l’intégralité des salaires et accessoires du salaire ;
' l’absence de visite médicale d’embauche ;
' la non-application du salaire prévu par la convention collective compte tenu de son niveau de qualification ;
' le non-paiement de ses frais de déplacement, de toutes ses heures supplémentaires et de ses heures de weekend et de nuit ;
' le non-paiement du complément de salaire pendant l’arrêt de travail et le non-établissement de ses bulletins de salaire à compter de janvier 2018.
47. Il ressort des motifs précédents de l’arrêt que parmi les manquements invoqués par M. [C], seule l’absence de visite médicale d’embauche est matériellement constituée à l’encontre de la société ICom-7.
48. Cependant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’organisation tardive le 13 septembre 2017 de cette visite n’a pas porté préjudice à M. [C] et ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat au torts de l’employeur.
49. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat en démission pure et simple de M. [C] et ayant débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
50. Le jugement est également confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de M. [C] contre la société Icom-7.
Sur le travail dissimulé,
51. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge ayant retenu que les virements perçus par M. [C] entre février et août 2017 pour un montant de 5 800,57 euros sous l’intitulé « note de frais » correspondent au remboursement de frais justifiés par des bordereaux de demandes de remboursement de frais du salarié.
52. En effet le virement de 2 089,93 euros du 10 mai 2017 est exactement justifié par les trois notes de frais de février, mars et avril 2017 (pièce intimée n°21) et le virement de 2 353,30 euros du 11 août 2017 correspond exactement aux trois notes de frais de mai, juin et juillet 2017 (pièce intimée n°22)
53. En cause d’appel, M. [C] n’apporte pas davantage de preuve de l’existence d’un travail dissimulé dont il ne s’est jamais plaint et qu’il n’a jamais évoqué lors de ses nombreux échanges avec la société ICom-7 durant la relation de travail.
54. A défaut de preuve de ce travail dissimulé, la cour confirme le jugement déféré en sa disposition ayant débouté M. [C] de sa demande de 11 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires,
55. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [C] et infirmé en ses dispositions ayant statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
56. M. [C] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens.
57. L’équité commande en outre de condamner M. [C] à payer à la société ICom-7 une indemnité de 500 euros en première instance et une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société ICom-7 une indemnité de 500 euros en première instance et une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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