Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 déc. 2025, n° 22/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2021, N° 18/09111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], Société ORALIA PIERRE & GESTION, son syndic la société ORALIA PIERRE & GESTION, SAS immatriculée sous c/ Société BPCE LEASE IMMO ( anciennement NATIXIS ), SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/09111
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société ORALIA PIERRE & GESTION,
SAS immatriculée sous le numéro 377 919 089 au R.C.S. [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
C/O Société ORALIA PIERRE & GESTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0149
INTIMEE
Société BPCE LEASE IMMO (anciennement NATIXIS)
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 333 384 311
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DELGOVE de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 20 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 14ème contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la société anonyme Natixis Lease Immo ;
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2025 aux termes desquelles la société Natixis Lease Immo, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants et 769 du code de procédure civile, de :
— constater que les parties n’ont plus d’intérêt à poursuivre la procédure,
— constater le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] de la procédure inscrite sous le n° RG 22/01869,
— constater l’acceptation de ce désistement par la société Natixis Lease Immo,
— constater le désistement de l’appel incident de la société Natixis Lease Immo,
— dire le désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de son désistement d’appel et à la société Natixis Lease Immo de son acceptation, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à la société Natixis Lease Immo de son acceptation du désistement ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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