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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 21/12279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juin 2021, N° 17/01783 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MARS 2025
ph
N° 2025/ 103
Rôle N° RG 21/12279 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH67Z
[J] [M]
C/
[P] [O] [D] épouse [T]
[W] [K] [D] épouse [L]
[RX] [D]
Syndicatdescopropriétaires ' [Adresse 15]
SCI WALLABY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01783.
APPELANTE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [P] [O] [D] épouse [T]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [K] [D] épouse [L]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [RX] [D]
demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 15] dont le siège social est [Adresse 15], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [J], [H], [U] [M]demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI WALLABY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [I] [M], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 16]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon attestation immobilière du 21 décembre 1999 établie en suite du décès de [B] [D], son épouse Mme [G] [R] et ses trois enfants Mme [W] [D] épouse [L], Mme [P] [D] épouse [T] et M. [RX] [D] ont hérité notamment d’une petite propriété située à [Localité 20] comprenant une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant figurant au cadastre de la commune à la section D n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 04a 08ca, constituant « les lots deux et trois du lotissement dénommé « [Adresse 24] », approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1931(') avec le cahier des charges et le programme d’aménagement du lotissement (') ».
L’acte précise que cette parcelle a été acquise par [B] [D] en indivision avec deux autres, selon acte notarié des 30 août et 1er septembre 1949 de la SARL [Localité 23], et que [B] [D] a acquis la totalité des droits indivis selon acte notarié des 11 et 14 octobre 1985.
L’acte notarié de 1949 décrit la parcelle en ces termes : « démembrée d’une propriété de plus grande importance appartenant à la société venderesse et comprise dans les lots numéro deux et trois (2 et 3) du plan général de morcellement (')
La dite parcelle d’une superficie de quatre cent huit mètres carrés environ (') et confronte :
du Nord : [A] ' [C]
du Midi : Monsieur [X]
de l’Est : [Adresse 18] à [Localité 23]
de l’Ouest : un passage
Sauf meilleurs ou plus récents confronts s’il en existe.
(') et malgré l’expression de la superficie ci-dessus indiquée, étant vendue en corps et non à la mesure, toute différence en plus ou moins excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur », le cahier des charges du lotissement y étant retranscrit dans son intégralité.
L’acte notarié de 1985 décrit la parcelle comme confrontant :
« – Du Nord : le [Adresse 18] à [Localité 23]
— Du Midi : un passage
— De l’Ouest : [A] ' [C]
— De l’Est : M. [X]
Sauf meilleurs ou plus récents confronts s’il en est ».
Cette parcelle en dernier lieu cadastrée section AW n° [Cadastre 4], confronte à l’Est la parcelle AW n° [Cadastre 3], acquise par Mme [J] [M] de M. et Mme [DI], selon acte notarié du 3 août 2005, ainsi désignée : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastrée section AW n° [Cadastre 3], d’une superficie de 04a 15ca (anciennement cadastrée D [Cadastre 11] pour 04a 01ca), sise [Adresse 15].
Selon acte notarié du 5 décembre 2016, Mme [J] [M] a constitué en copropriété l’immeuble cadastré section AW n° [Cadastre 3] d’une superficie de 4a 15ca, constitué d’un bâtiment élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée avec garage en sous-sol, en quatorze lots. Mme [M] est propriétaire de tous les lots sauf les lots n° 3, 7 et 11 qui appartiennent à la SCI Wallaby.
Saisi d’une action en bornage initiée le 28 janvier 2016 par les consorts [D], le tribunal d’instance de Martigues s’est, par jugement du 24 janvier 2017, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes des consorts [D] à l’encontre de Mme [M].
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise et désigné M. [E] [S], géomètre-expert, aux fins de rechercher tous les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer les limites respectives des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 20] section AW numéro [Cadastre 4] et AW numéro [Cadastre 3], situées [Adresse 13], les décrire dans leur état actuel et dresser un plan, en tenant compte notamment des bornes existantes, donner tout élément utile à la juridiction sur les constructions existantes édifiées sur les deux parcelles et notamment la date de leur réalisation, décrire les éventuels empiétements, dresser un plan des lieux sur lequel figureront les limites actuelles et celles conformes au titre de propriété.
Par ordonnance du 24 mai 2019, les opérations ont été étendues à la SCI Wallaby et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
M. [S] a déposé son rapport le 16 décembre 2019 complété le 13 février 2020.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 4] [Adresse 25] et AW n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 19], sera fixée selon l’état des lieux,
— dit que le mur ancien de clôture séparant les parcelles AW n°[Cadastre 4] [Adresse 25] et AW n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 19] est mitoyen,
En conséquence,
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les consorts [D] de leurs demandes de démolition, de remise en état des lieux et de dommages et intérêts,
— débouté les consorts [D], Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
— ordonné la publication de la décision au service de la conservation des hypothèques de la ville d'[Localité 17],
— condamné solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré :
— sur les limites de propriété, qu’en l’absence de titre comportant une description précise des limites des parcelles litigieuses et en l’absence de tout bornage antérieur, depuis plus de trente ans, la parcelle AW [Cadastre 4] des consorts [D] n’a fait l’objet d’aucune modification quant à sa limite séparative avec la parcelle AW [Cadastre 3], qu’aucun élément ne vient remettre en cause la possession ininterrompue, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 4] telle que délimitée par le mur et le grillage de clôture depuis plus de trente ans,
— sur la nature du mur de clôture, que ce mur a été construit sur la ligne séparative des deux fonds et a vocation depuis l’origine à la mitoyenneté, et que les constructions édifiées qui prennent appui sur le mur sont régulières par application de l’article 657 du code civil,
— sur la demande de dommages et intérêts, que le caractère abusif de la résistance de Mme [M] à reconnaître leurs droits n’est pas démontré, que la perte de chance réparable n’est pas égale à la perte de chance perdue et le préjudice résultant de la perte de chance de vendre le bien n’est pas en lien de causalité direct et certain avec les revendications des défendeurs.
Par déclaration du 12 août 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant les consorts [D], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby.
Dans les dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 décembre 2024, au nom de Mme [M] appelante d’une part, et du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby intimés d’autre part, il est demandé à la cour de :
— recevoir Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby en leur appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du l4 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le mur ancien de clôture séparant les parcelles AW n° [Cadastre 4] [Adresse 25] et AW n° [Cadastre 3] [Adresse 19] est mitoyen,
— Débouté les consorts [D] de leurs demandes de démolition, de remise en état des lieux et de dommages et intérêts,
— Débouté les consorts [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les consorts [D] aux entiers dépens,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustes, irrecevables et non fondées,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Reconventionnellement,
Vu l’article 545 du code civil,
— faire droit à l’action en revendication immobilière de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby tendant à la restitution par les consorts [D] d’une surface de 31 m² suivant plan produit aux débats,
— constater les empiétements par les consorts [D] sur la propriété cadastrée AW [Cadastre 3],
— prononcer qu’il ne peut y avoir prescription, les ouvrages ayant été édifiés sur la propriété de Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby suivant déclaration de travaux du 24 octobre 2001,
— condamner les consorts [D] à restituer le terrain qu’ils occupent indûment par la suppression des ouvrages litigieux, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 250 euros par jour de retard :
— En limite avec la propriété de Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby : destruction de la terrasse, pergola, abri de jardin, escalier, mur de clôture avec évacuation des gravats et remise en état du terrain à l’état naturel
— En limite avec la parcelle AW [Cadastre 10] : destruction du mur de clôture avec l’évacuation des gravats et remise en état du terrain à l’état naturel
— condamner les consorts [D] à édifier une nouvelle clôture sur la limite séparative avec la parcelle AW [Cadastre 3] de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby et au Sud sur les nouvelles limites fixées par le géomètre (Cf pièce n° 25), comme le prévoyait le cahier des charges du lotissement [Adresse 24], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner in solidum les consorts [D] à payer à Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, moral et matériel, du fait de l’amputation de leur propriété, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu les insuffisances et les contradictions figurant au rapport d’expertise judiciaire,
— désigner un nouvel expert avec mission de, aux vues en particulier des actes de propriété des parties :
— Donner tous éléments à la cour concernant les limites entre les propriétés cadastrées section AW n° [Cadastre 4] des consorts [D] et section AW n° [Cadastre 3] de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby sur la base des éléments justifiant que le bornage soit effectué à partir des limites avec la parcelle AW [Cadastre 5] et les limites avec le [Adresse 19] qui sont conformes.
— Donner tous éléments à la cour sur la superficie de la parcelle AW [Cadastre 4] de l’indivision [D], qui doit être conforme au plan annexe à leur titre de propriété soit d’une largeur de 17 mètres en tous points, d’une hauteur de 22 mètres à TEST et de 26 mètres à TOUEST (sic) pour une surface totale de 408 m².
— Donner tous éléments à la cour lui permettant de se prononcer sur des empiétements ou non par les consorts [D] sur la propriété cadastrée AW [Cadastre 3] de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby.
— Donner tous éléments sur les ouvrages édifiés par les consorts [D] sur la propriété de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby suivant déclaration de travaux du 24 octobre 2001 en particulier sur la date de leur réalisation.
— condamner in solidum les consorts [D] à payer à Mme [M], au syndicat des copropriétaires et à la SCI Wallaby la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Abran, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby soutiennent :
Sur le mur,
— que la partie adverse n’a pas respecté le cahier des charges, en son article 7 sur la mesure et le bornage de son lot, ce qui est à l’origine du litige,
— que le mur est mitoyen par référence au cahier des charges du lotissement de [Adresse 24], en son article 8,
Sur la superficie,
— que dans l’acte de vente des consorts [D], la superficie est de 408 m²,
— que dans la déclaration de travaux de 2001, il est visé une superficie de 408 m²,
— qu’ils ont mis en vente en novembre 2014, une propriété de 603 m²,
Sur la régularité des constructions visées par la déclaration de travaux du 17 octobre 2001 (abri de jardin, pergola, prolongement d’une terrasse et clôture),
— que 1'extrait cadastral démontre que la maison d’habitation existante avant travaux sur la parcelle [Cadastre 6] est déjà construite en limite de propriété,
— que le plan échelle 1/200 en page 6 de la déclaration de travaux fait état d’une largeur de terrain de 18,90m alors que le plan annexe à l’acte d’achat précise que la largeur est en tout point de 17m, ce qui signifie que les consorts [D] ont construit 1,90m au-delà de leur propriété,
— que la construction du mur de clôture date de 2001 et il n’y a donc pas de prescription trentenaire,
— que le plan de morcellement du lotissement prévoit une largeur de voie de 6 mètres, alors qu’elle fait 4 mètres,
— que le relevé cadastral annexé à l’acte d’achat de Mme [M], qui a surtout une valeur fiscale, fait clairement apparaitre une erreur, puisque pour s’adapter aux nouvelles limites fixées illégalement par l’indivision [D], les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (ex [Cadastre 11] et [Cadastre 12]), ont été déplacées vers la voie, de 2 mètres à l’Est,
— que l’acte de propriété de Mme [M] vise la surface de terrain vendu de 415 m² alors que le relevé du terrain par le géomètre fait état d’une surface de 384 m²,
— que la largeur de la voie est incontestablement de 6 mètres, sans prescription décennale puisqu’il y a empiétement sur la voie publique,
— que l’analyse du plan du géomètre fait apparaître que l’indivision [D] a aussi annexé du terrain au Sud de sa parcelle,
Sur le rapport d’expertise judiciaire,
— que l’expert a précisé l’absence de bornage antérieur et a été amené à proposer de fixer la limite selon l’état des lieux en laissant le mur de clôture ancien à l’intérieur de la propriété [D], alors qu’il s’agit du mur construit en 2001 au-delà des limites de leur propriété,
— que l’expert n’a pas répondu aux points de sa mission, en se fondant sur les actes de propriété,
— que l’expert a bien conclu que la propriété des consorts [D] a augmenté sa superficie, alors que leur propriété avait diminué,
— que l’expert ne pouvait retenir des superficies apparentes et fixer la limite selon l’état des lieux, en présence d’actes de propriété clairs sur les superficies des propriétés, alors qu’il appartient au tribunal de trancher le problème de la prescription,
— il a été jugé que doit être censurée la cour d’appel, qui pour faire droit à l’action en revendication des demandeurs, se fonde exclusivement sur les limites définies par l’expert judiciaire dans le cadre d’une instance en bornage où n’a pas été tranchée la question de la propriété de la parcelle litigieuse (Civile 3ème 27/11/2012 pourvoi n° 11-14.835),
— que les consorts [D] ne peuvent pas être de bonne foi, car leur titre de propriété vise bien une superficie de seulement 403 m²,
— que l’expert a noté que le mur était d’une ancienneté que l’on peut raisonnablement estimer de plus de trente ans, sans se baser sur aucun document probant pouvant donner des éléments sur la date de son édification,
— seule la déclaration de travaux de 2001 vise l’édification d’une clôture,
— l’expert a noté qu’il y avait des coudes dus à des constructions successives,
— on ne voit pas comment l’expert peut fixer une limite au travers du mur édifié par Mme [M],
— que lorsque l’expertise a eu lieu en janvier 2018, cela faisait dix-sept ans que les ouvrages litigieux ont été réalisés, si bien qu’ils avaient l’air d’ouvrage anciens, mais pas suffisamment pour permettre la prescription,
— que le seul point qui pourrait être ancien est « le pied d’une clôture ancienne » tel que retenu par le tribunal, mais à l’examen des photographies, celui-ci est en partie détruit, et il n’est pas possible de retenir le tracé de toute une limite par un seul point,
— que les travaux réalisés sur le fonds [M] dont se plaignent les consorts [D], ont été réalisés en 2013, ce qui a interrompu la prescription acquisitive suivant l’article 2271 du code civil,
Sur leurs demandes,
— qu’en vertu de l’article 545 du code civil, ils sont fondés à exiger la suppression des empiétements, mêmes minimes sur leur propriété, sans que l’abus du droit puisse être opposé.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 4 février 2022 (sur Winci le 14 février 2022), les consorts [D] demandent à la cour de :
Vu les conclusions de l’expert judiciaire,
Vu la prescription acquisitive prévue par les dispositions des articles 2258 et suivant du code civil,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la limite de propriété entre les fonds sis lieudit [Adresse 13], cadastrés section AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 4], est fixée selon l’état des lieux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le mur de clôture ancien construit dans la propriété [D] est mitoyen,
En tout état de cause,
— dire que le mur et les ferraillages des jardinières et terrasses en bois construits par Mme [J] [M] l’ont été sans l’autorisation requise par l’article 662 du code civil,
— ordonner la remise en état des lieux et enjoindre à Mme [M], au syndicat des copropriétaires et à la SCI Wallaby de procéder à la destruction du mur édifié par Mme [M] ainsi que des ferraillages des jardinières et des poutres des terrasses en bois réalisés par Mme [M] dans le mur de clôture ancien,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner in solidum Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby à leur verser la somme de 20 000 euros à titre dommages et intérêts,
— rejeter toutes les demandes de Mme [M], du syndicat des copropriétaires et de la SCI Wallaby,
— condamner in solidum Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby aux frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby aux dépens.
Les consorts [D] répliquent :
Sur la superficie des parcelles,
— que Mme [M] ne tient pas compte des contradictions et imprécisions contenues dans les titres de propriété, qui rendent précisément inexploitables les titres à eux seuls pour fixer la surface des parcelles,
— que l’expert a précisé « L’analyse des titres ne nous a apporté aucune information pour la délimitation des limites »,
— qu’il semble exister une contradiction entre la surface mentionnée dans leur titre et la surface réelle de la parcelle,
— que c’est sans fondement, que l’appelante considère dans son argumentation et en page 14 de ses écritures que les limites de la parcelle AW [Cadastre 4] devraient être fixées sur la base d’une largeur de 17m que ce soit en limite Sud ou en limite Nord, alors qu’en réalité la largeur est de 19m en haut et en bas de la parcelle, comme indiqué dans le document d’arpentage,
— que la surface mesurée par l’expert dans son annexe 5 (533 m²) est quasi strictement identique à celle résultant du croquis d’arpentage de 1950 et la surface est également très proche de celle retenue par le cadastre de 2004, après rectification de l’erreur de métrage de l’ancien cadastre,
— que c’est sans aucun fondement et sans pièce probante mais par pur opportunisme que Mme [M] prétend que ces 31 m² seraient à prélever sur leur parcelle AW [Cadastre 4], d’autant qu’il ressort des pièces produites que les 31 m² qui manquent à Mme [M] se situent au Sud de sa propriété, entre sa clôture et la limite cadastrale avec la parcelle AW [Cadastre 1] et non sur la parcelle AW [Cadastre 4],
— que la limite entre la parcelle de Mme [M] (AW [Cadastre 3]) et leur parcelle (AW [Cadastre 4]), ainsi que l’a relevé l’expert, est matérialisée par un grillage qui a été posé il y a plus de 70 ans, soit avant 1949 par M. [X] propriétaire du lot 4.
— que si ce n’est par titre, c’est au moins par prescription acquisitive qu’ils sont devenus propriétaires de la totalité de la surface de la parcelle qu’ils détiennent,
— que Mme [M] ne tient délibérément pas compte de l’erreur du cadastre dans la version ancienne qu’elle utilise de manière trompeuse et qui fait apparaître la parcelle des concluants sous une forme et dans des dimensions qui ne correspondent pas à la réalité,
— que l’auteur de Mme [M], M. [N], qui a réalisé des escaliers en limite de la clôture après son achat, en 1961, n’a pas contesté et était donc d’accord avec le fait que la clôture grillagée fixait la limite de sa propriété, et ce, dès 1965,
— qu’en revanche, Mme [M] n’a pas hésité à arracher la clôture grillagée en 2014 pour bâtir ses constructions,
— que la construction du mur de l’abri jardin n’a strictement rien changé à la surface dont ils sont en possession depuis plus de 30 ans,
— que les photographies 2, 4 et 19 du rapport d’expertise démontrent que leur mur se situe à l’intérieur de la limite parcellaire matérialisée par la clôture grillagée,
Sur les demandes de restitution et de remise en état,
— que Mme [M] cumule des demandes contradictoires en sollicitant de la cour qu’elle dise le mur mitoyen, tout en demandant la démolition de l’abri jardin qui se situe derrière le mur, et donc côté [D],
— que par ailleurs, l’appelante ne définit pas l’assiette des 31 m² litigieux qui seraient à lui restituer,
— qu’en réalité, si la surface de la parcelle de l’appelante est réellement inférieure à celle qu’elle devrait être, il semble que les 31 m² manquants se trouvent non pas sur leur parcelle mais sur la parcelle AW [Cadastre 1],
— que de la même manière, l’appelante demande la suppression du mur de clôture situé en limite avec la parcelle AW [Cadastre 10], alors que la parcelle AW [Cadastre 10] leur appartient, et que sa parcelle n’est pas mitoyenne avec la parcelle AW [Cadastre 10],
— que le mur n’est pas mitoyen mais se situe à l’intérieur des limites de leur propriété,
— que même si le mur est mitoyen, il n’a pas été répondu sur le moyen tiré de la violation de l’article 662 du code civil, Mme [M] n’ayant pas obtenu leur autorisation, ni demandé leur avis,
Sur la résistance abusive,
— que la résistance abusive de Mme [M] leur a causé un préjudice moral et économique,
— qu’au lieu de reconnaître son erreur et malgré leurs multiples démarches amiables, Mme [M] s’est enferrée dans une mauvaise foi patente et préjudiciable,
— qu’entre temps, ils ont été empêchés de vendre leur propriété, à cause du risque inhérent au litige existant sur les limites de propriété, risque que les acquéreurs intéressés n’ont pas voulu prendre,
— qu’il est à se demander si la volonté de Mme [M] n’était pas précisément d’empêcher ses voisins de vendre dès lors que le 18 août 2015 elle leur a écrit en ces termes : « même si ce contentieux qui devrait durer quatre ou cinq ans ne me coûtera rien financièrement, cela va bloquer votre projet de vente », ce qui démontre l’intention de nuire,
Sur les frais d’expertise et les dépens,
— que c’est la revendication de propriété de Mme [M] qui est à l’origine de la procédure.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
Au constat de l’absence du rapport d’expertise déposé M. [E] [S] et de ses annexes, tel que visé dans le jugement de première instance (déposé le 16 décembre 2019) et les conclusions des parties (complété le 13 février 2020), dans les pièces produites et de l’absence dans le dossier de la cour d’appel du dossier du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, les parties ont été invitées à communiquer ledit rapport d’expertise.
Le conseil des intimés a communiqué une note de synthèse du 22 octobre 2019 déposée par l’expert judiciaire ainsi que quatre annexes.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte une demande de « dire », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les limites de propriété
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription.
Les parties s’opposent sur cette limite, Mme [M] appelante (qui fait cause commune avec le syndicat des copropriétaires et la SCI Wallaby) se prévalant de son titre de propriété qui définit une superficie qui est supérieure à celle résultant de la proposition de bornage par l’expert, suivie par le tribunal selon la configuration de l’état des lieux actuel, devant conduire selon elle à :
— la destruction de la terrasse, pergola, abri de jardin, escalier, mur de clôture des intimés, en limite avec (sa) propriété, avec évacuation des gravats et remise en état du terrain à l’état naturel,
— la destruction du mur de clôture en limite avec la parcelle AW [Cadastre 10], avec l’évacuation des gravats et remise en état du terrain à l’état naturel,
— l’édification d’une nouvelle clôture sur la limite séparative avec (sa) parcelle et au Sud sur les nouvelles limites fixées par le géomètre (Cf pièce n° 25).
Les intimés contestent le caractère mitoyen du mur séparatif, retenu par le premier juge et réclament la remise en état des lieux avec la destruction du mur édifié par Mme [M] ainsi que des ferraillages des jardinières et des poutres des terrasses en bois réalisés par Mme [M] dans le mur de clôture ancien.
Or, les intimés ont communiqué en dernier lieu, une pièce numérotée 43, faisant état de la vente intervenue le 8 février 2022, au profit de M. [V] [Z] et Mme [F] [Y], des parcelles AW [Cadastre 4] (05a 38ca) et AW [Cadastre 10] (65ca), précédemment cadastrées D [Cadastre 6] devenues AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 10] selon procès-verbal de remaniement du cadastre du 25 novembre 2004 publié, constituant les lots n° 2 et 3 du lotissement et plus exactement la totalité du lot 3 et une partie du lot 2, avec précision que l’accès se fait par l'[Adresse 21] sur les parcelles AW [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] depuis la création du lotissement de manière paisible et sans contestation et qu’il existe aussi un accès piéton par le [Adresse 19] au moyen d’un petit portillon.
L’acte contient en page 12, une clause sur le litige en cours, aux termes de laquelle les acquéreurs seront appelés à la procédure, devant assumer toutes les « conséquences juridiques matérielles (perte de surface, démolitions, clôture à refaire') qui pourraient découler du nouveau jugement ».
En outre, le rapport d’expertise final du 16 décembre 2019 et complété du 13 février 2020 ainsi que les annexes y afférentes, n’ont pas été communiqués à la cour, mais seulement une note de synthèse du 22 octobre 2019, nécessairement intermédiaire.
A cet égard, les intimés produisent en pièce n° 41, un agrandissement de l’annexe 3 de l’expert, qui ne correspond pas à l’annexe 3 de la note de synthèse du 22 octobre 2019.
En considération de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, aux fins de :
— mise en cause des nouveaux acquéreurs des parcelles cadastrées AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 10],
— communication du rapport d’expertise final de M. [E] [S] du 16 décembre 2019 et complété du 13 février 2020, ainsi que ses annexes.
Il y a lieu de fixer un délai de trois mois pour ce faire, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de :
— Mise en cause des nouveaux acquéreurs des parcelles cadastrées AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 10],
— Communication du rapport d’expertise final de M. [E] [S] du 16 décembre 2019 et complété du 13 février 2020, ainsi que ses annexes ;
Fixe un délai de trois mois pour ce faire, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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