Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 23/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 juin 2023, N° F22/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 23/02238
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGC
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
Association EHPAD [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : F 22/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [I] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [D]
né le 27 juin 1973 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [W] [I] – Défenseur syndical
APPELANT
****************
Association EHPAD [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association dite [3] est spécialisée dans le domaine de l’action sociale et medico-sociale et gère plusieurs établissements d’acceuil.
Le 1er juillet 2008, l’Ehpad de l’association [1], établissement d’acceuil situé à [Localité 3], a été transféré à l’association dite [3] par opération d’apport partiel d’actif.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en sa formation de référé aux fins d’obtenir la condamnation à titre provisoire de l’Ehpad [1] à lui remettre le document relatif aux repos compensateurs et un certificat de travail sous astreinte.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a dit n’y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond, a laissé les dépens à charge de chacune des parties et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 10 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et a réitéré sa demande aux fins de condamnation de l’association Ehpad [1] à lui remettre le document relatif aux repos compensateurs et un certificat de travail sous astreinte.
L’association [3] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section activités diverses) a:
. Dit que les demandes de M. [D] se trouvent prescrites,
. Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté l’association [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [D] aux dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
. Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de l’association [2] et de l’association Ephad [1] aux fins de prononcer la caducité de l’appel de M. [D] en application de l’article 954 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné l’association [2] et l’association Ephad [1] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2026 par M.[I], défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de:
— Infirmer totalement le jugement en date du 27 juin 2023, rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
— Condamner l’association Ehpad [1] à délivrer à M. [D] le document relatif aux repos compensateurs sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la ntification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association Ehpad [1] à délivrer à M. [D] un certificat de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association Ehpad [1] à verser à M. [D] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Ehpad [1] aux entiers dépens.
Par observations écrites également transmises le 15 janvier 2026, M. [D] par l’intermédiaire de M.[I], indique ' que le seul document juridique devant être pris en considération par la cour demeure les conclusions déposées par Maître [U] [S],(…) et qu’à titre conservatoire, et afin de prévenir toute difficulté procédurale, il est précisé que les conclusions strictement identiques, mot pour mot, ont été déposées à la partie adverse et à la cour’ .
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Ehpad [1] et l’association dite [2] pour son établissement Ehpad [1] demandent à la cour de:
. Juger caduque l’appel de M. [D] et ses dernières conclusions, telle que sollicitée céans et par conclusion distincte devant le conseiller de la mise en état,
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a jugé prescrites les demandes de M. [D], l’a débouté intégralement M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a débouté l’Association [2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC( sic)
En conséquence statuant à nouveau
. Juger prescrites et infondées les demandes de M. [D].
. Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
. Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
. Condamner M. [D] à verser à l’Association [2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
. Condamner M. [D] à verser à l’Association [2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
A titre préalable, la cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi sollicitée le 22 janvier 2026 par M.[I], défenseur syndical de M. [D].
En effet, il y a lieu de retenir l’affaire dont la procédure est écrite et pour laquelle le défenseur syndical du salarié a transmis des conclusions au greffe et ce afin de statuer dans un délai raisonnable, les droits de chaque partie avant été respectés au vu des éléments suivants :
— par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement du 27 juin 2023,
— par message remis au greffe le 26 mai 2025, les avocats postulants et plaidants de l’appelant ont indiqué avoir dégagé leur responsabilité à l’égard du salarié, aucune personne ne s’étant présentée pour se constituer à leur place.
— par lettres des 20 mai et 27 mai 2025, M. [D] a demandé au greffe un délai de prorogation de clôture et de bénéficier de l’assistance d’un défenseur syndical,
— par lettre réceptionnée au greffe le 13 juin 2025, M. [D] a indiqué qu’il était représenté par M. [I], défenseur syndical et a présenté des demandes, cette lettre étant contresignée par M. [I],
— par lettre du 23 juin 2025, les intimés ont sollicité le report de la clôture prévue le 24 juin 2025 ayant appris l’intervention de M.[I],
— par lettre du 24 juin 2025, le greffe a informé les parties que la clôture était fixée au 2 septembre 2025 et la date de plaidoirie au 11 septembre 2025,
— par conclusions du 8 août 2025, l’association [2] et l’association Ephad [1] ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état,
— par avis du 8 décembre 2025, le greffe a informé les parties que la clôture était fixée au 20 janvier 2026 et la plaidoirie le 19 février 2026,
— par lettre du 22 décembre 2025, M.[I] a informé le greffe de sa décision de renoncer à son mandat de défenseur syndical, représentant M. [D],
— par lettre du 25 décembre 2025, M. [D] a sollicité le report de la date de clôture pour rechercher un nouveau défenseur syndical,
— par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec avis de réception du 15 janvier 2026, M.[I] a fait parvenir au greffe un nouveau mandat de représentation de M. [D] et ses conclusions d’appelant en vue de l’audience fixe le 19 février 2026,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2026, M.[I] a sollicité le report de l’audience indiquant que lui-même, en formation et M. [D] étaient empêchés à cette date,
— par lettre du 27 janvier 2026, le président de la chambre 4-4 a informé M.[I] de ce que l’audience du 19 février 2026 était maintenue et lui a rappelé que la procédure est écrite et la présence du salarié non obligatoire.
— à l’audience tenue le 16 février 2026, M.[I] n’était pas comparant et M. [D] était présent, ainsi que l’association [3] en présence de son conseil.
Par ailleurs, M. [D] ainsi que M.[I] ont adressé des lettres et couriels à la cour en cours de délibéré dont il ne sera pas tenu compte, aucune pièce n’étant acceptée après la clôture.
Sur l’intervention volontaire principale de l’association [3]
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si l’auteur qui la forme a un droit d’agir relativement à la prétention élevée. La principale condition de recevabilité de l’intervention volontaire est qu’elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
M. [D] a intimé l’Ehpad [1] lequel n’a pas d’autonomie propre mais est un établissement de l’association [3] qui le représente à la présente instance.
D’ailleurs, si l’appelant continue à solliciter la condamnation de l’Ehpad [1] dans ses dernières conclusions, il ne conteste pas l’intervention volontaire principale de l’association [3].
C’est donc à raison que l’association [3] intervient volontairement à la présente procédure dès lors qu’elle présente un intérêt à agir, étant le représentant légal de l’Ehpad [1] qui n’a, quant à lui, pas la personnalité morale.
Pour cette dernière raison, la cour, ajoutant au jugement, relève que les demandes formées par l’association Ehpad [1], qui n’existe plus, ne sont pas recevables.
Sur la caducite de l’appel compte tenu de l’irrecevabilité des écritures adverses
L’intimée expose que le conseil de M. [D] et son dominus litis ont mis fin le 26 mai 2025 à leur mission, qu’un défenseur syndical s’est constitué et a déposé de nouvelles conclusions le 23 juin 2025 outre des ' observations', indépendamment de ses conclusions, que l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées par chaque partie, toutes les prétentions et moyens non repris dans ces écritures étant réputées abandonnées, qu’il convient donc de s’attacher exclusivement aux conclusions transmises par le défenseur syndical le 23 juin 2025 et de constater qu’elles ne comportaient aucun dispositif; que la cour n’est donc pas valablement saisie de prétentions de l’appelant et que l’appel encourt donc la caducité dès le 13 juin 2025, date du dépôt des conclusions sans dispositif, que les nouvelles conclusions déposées le 1er septembre 2025 ne régularisent pas ses conclusions antérieures, qu’en outre la demande d’infirmation globale équivaut à une absence de prétention et qu’en tout état de cause, la succession d’écritures, sans clarification ni hiérarchisation rend la lecture du dossier illisible et place la juridiction comme la partie intimée dans l’impossibilité d’identifier précisément les prétentions effectivement maintenues.
L’appelant n’a développé aucun moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026.
**
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il importe peu qu’une demande d’infirmation ou d’annulation figure dans la déclaration d’appel et dans le dispositif de conclusions déposées après le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions est seul à prendre en compte pour apprécier le respect de la règle susvisée (cf 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié).
Il résulte des articles 411 et 961 du code de procédure civile qu’en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant (cf 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-19.083, publié).
Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées (2e Civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-10.070). Il n’est pas exigé que figurent au dispositif les chefs de jugement expressément critiqués alors que la partie formulait plusieurs prétentions, et qu’ elle n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation (cf 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Au cas présent, l’appelant a interjeté appel le 21 juillet 2023 et il n’est pas discuté que ses premières conclusions adressées par voie électronique au greffe le 20 octobre 2023, dans le délai requis, comprenaient un dispositif présentant une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions outre les prétentions qu’il formulait devant la cour d’appel.
Par lettre du 12 juin 2025 réceptionnée au greffe le 13 juin 2025, le défenseur syndical représentant l’appelant a développé des moyens sans toutefois conclure par un dispositif.
L’appelant n’a donc pas réitéré sa demande d’infirmation du jugement se bornant à indiquer dans cette lettre la conclusions suivante : 'Conclusions : Je sollicite respectueusement de Madame, Monsieur le président de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles, qu’il soit fait droit à mes demandes. Je vous prie de bien vouloir condamner l’Ehpad [1] à me délivrer sans délai mon certificat de travail, ainsi qu’à me rembourser les frais d’honoraires d’un montant de 2 276 euros que j’ai dû engager pour assurer ma défense, et que j’ai versés à Mitre [H] [N].'.
Toutefois, par dernières conclusions du 9 janvier 2026 réceptionnées au greffe le 15 janvier 2026, l’appelant a présenté un dispositif comprenant une demande d’infirmation totale du jugement et des demandes de condamnation de l’Ehpad [1], en l’occurence de l’association [3].
Dès lors, la demande d’infirmation du jugement ayant été présentée dans les premières conclusions puis réitérée dans les dernières de l’appelant, peu important dans l’intervalle qu’il ait produit des conclusions sans dispositif et qu’il se soit approprié dans ses dernières conclusions le dispositif des premières conclusions présentées par son avocat ensuite remplacé par un défenseur syndical.
L’appelant a également déposé le 15 janvier 2026 des ' observations’ sous la forme suivante : 'PAR CES MOTIFS
Je vous prie, Madame, Monsieur le Président de la Chambre sociale 4-4 de la Cour d’appel de Versailles, d’examiner l’ensemble des éléments exposés et d’en tirer toutes conséquences légales, en faisant droit aux demandes formulées dans les conclusions déposées le 20 octobre 2023 par Maître [U] [S], ainsi que dans les conclusions strictement identiques adressées par mes soins à la partie adverse et à la Cour.
Il est rappelé que, en ma qualité de défenseur syndical, je ne produis que de simples observations, les conclusions précitées demeurant le seul support juridique des demandes soumises à la Cour'.
Il est manifeste que ces observations, non prescrites par aucune disposition réglementaire, viennent maladroitement en complément des dernières conclusions qui seules saisissent la cour, laquelle n’a donc pas à répondre à ces observations complémentaires inutiles.
Dès lors, l’intimée a eu régulièrement connaissance avant la clôture des dernières conclusions de l’appelant et en dépit des observations complémentaires qui ne s’analysent pas en des conclusions distinctes dont la cour n’est pas saisie, il n’existe en définitive aucune ambiguïté sur le fait que l’appelant demande qu’il soit statué d’après ses dernières conclusions du 15 janvier 2026.
Dans ces conditions, seules les dernières écritures étant recevables et au cas d’espèce régulières, la succession d’écritures invoquée par l’intimé ne rend pas la lecture du dossier illisible et ne place pas la juridiction dans l’impossibilité d’identifier précisément les prétentions effectivement maintenues.
En conséquence, il convient de rejecter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel de l’association [3].
Sur la prescription des demandes
L’appelant expose qu’il a été recruté par l’Ehpad [1] pour une durée d’un mois le 11 octobre 2005 disposant d’un diplôme d’infirmier en Algérie l’autorisant provisoirement à exercer en qualité d’infirmier en France, que l’Ehpad [1] ne lui a pas remis à la fin du contrat les documents obligatoires dont le certificat de travail et le document relatif aux repos compensateurs, que pour valider l’équivalence de sa spécialité, l’autorité administrive lui a demandé d’apporter des justificatifs de l’ancienneté de son expérience professionnelle en qualité d’infirmier. Il explique qu’il a produit à l’Ehpad [1] au soutien de sa demande de certificat de travail un relevé de carrière de la CNAV qui confirme qu’il a effectivement travaillé pour l’Ehpad [1] pour la période du 11 octobre 2005 au 11 novembre 2005, que l’Ehpad [1] lui a refusé par lettre du 9 juillet 2021 de vérifier dans ses archives et de lui établir le certificat de travail outre le document relatif aux repos compensateurs. Il soutient que tout juge peut, même d’office ordonner une astreinte pour l’exécution de sa décision et qu’il demande donc la remise de ces documents sous astreinte même si la demande est ancienne. Il ajoute que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu’il devait prouver qu’il n’avait pas reçu son certificat de travail et l’annexe du bulletin de paye relative aux repos compensateurs.
L’intimée réplique que les demandes relatives à la délivrance du certificat de travail et du document relatif aux repos compensateurs sont à ce jour prescrites et donc irrecevables devant la présente juridiction. Il ajoute que l’appelant n’établit pas qu’il a été salarié de l’association [3] en 2005.
Sur le certificat de travail
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ces dispositions s’appliquent à la demande relative à la remise du certificat de travail.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes le 25 août 2021 en sa formation des référés puis le 10 janvier 2022 au fond pour obtenir la production d’un certificat de travail pour la période du 11 octobre au 11 novembre 2005.
En conséquence, M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 25 août 2021, soit plus d’une année après le 11 novembre 2005, date présumée de la rupture du contrat à durée déterminée, sa demande de remise du certificat de travail est donc irrecevable comme étant prescrite, peu important la question de la charge de la preuve de la remise éventuelle du certificat, dès lors que M. [D] en sollicite en tout état de cause la délivrance.
Peu importe enfin la question de la qualité de salarié de M. [D] dès lors que doit être examinée en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande avant son bienfondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit prescrite la demande de ce chef.
Sur le document relatif aux repos compensateurs
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800).
Le repos compensateur a la nature d’une créance salariale de sorte que la demande de délivrance du document relatif aux repos compensateurs est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai pour agir de M. [D], qui se prévaut d’un contrat de travail uniquement d’un mois, était donc de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail allégué, soit trois ans après le 11 novembre 2005, soit le 11 novembre 2008.
Il s’ensuit que M. [D] qui n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 25 août 2021 est également prescrit en sa demande.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la fin de non-recevoir s’examine avant toute question relative à l’existence d’un contrat de travail et aux modalités de preuve de la délivrance de l’annexe au bulletin de paye relative aux repos compensateurs.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré non recevable la demande de M. [D] à ce titre comme étant prescrite.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes de M. [D] ne caractérisent pas un acte de malice ou de mauvaise foi. Elles ne caractérisent pas davantage une erreur grave confinant au dol.
Ajoutant au jugement, l’association [3] sera déboutée de cette demande formée à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D] sera également condamné aux dépens et d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit à rejeter la demande de l’association [3] à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’association [3],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE non recevable les demandes formées par l’association Ehpad [1],
DEBOUTE l’association [3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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