Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 févr. 2024, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 28 novembre 2022, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
PF/LI
— ----------------------
N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DCIL
— ----------------------
[F] [J]
C/
S.A. ORTOLAN
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me SANCHEZ
Me GUERIN-REYNE
ARRÊT n° 35/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[F] [J]
né le 14 Février 1975 à [Localité 4]
Chez Mme [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 28 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00042
d’une part,
ET :
S.A. ORTOLAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d’Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [J] a été embauché le 2 avril 2001 par la société de transport Ortolan par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur.
Le 23 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie prolongé jusqu’au 4 mai 2020 puis de nouveau à compter du 21 septembre 2020
N’ayant pas regagné son poste à l’issue de son arrêt de travail, son employeur lui a adressé une mise en demeure le 1er décembre 2020 puis une seconde le 9 octobre 2020.
Le 15 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2020, la société Ortolan a licencié le salarié pour faute grave liée en ces termes :
« Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison de votre abandon
de poste constaté depuis le 21 septembre 2020.
En effet, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et
vous n’avez adressé aucun justificatif malgré nos courriers de mise en demeure en
date des 1 er octobre et 9 octobre 2020, vous intimant de reprendre le travail ou de
justifier vos absences.
Ceci nous amène à considérer que vous avez abandonné votre poste de travail et que
vous avez de ce fait commis une faute grave par rapport à vos obligations
contractuelles. En conséquence, votre maintien au sein de la Société s’avère
impossible et nous n’avons d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour
faute grave. "
Le salarié n’a pas accusé réception de la lettre de licenciement.
Le 28 janvier 2021, le salarié a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité une visite de reprise.
Le 10 mars 2021, l’employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.
Le 13 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande en contestation de son licenciement et en condamnation à diverses indemnités ;
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— indemnité de licenciement de 14 840,17 euros
— indemnité de préavis et congés payés afférents de 5 263,70 euros et congés payés afférents de 526,37 euros
— dommages et intérêts de 39 477,75 euros
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’exécution provisoire
— en requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’a condamné à payer à la société Ortolan la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, M. [J] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu’ il cite dans sa déclaration d’appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et plaidée à l’audience du 12 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [F] [J] appelant principal
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant,M [F] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2022
statuant à nouveau
— Condamner la société Ortolan au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement de 14 840,17 euros
— indemnité de préavis et congés payés afférents de 5 263,70 euros et congés payés afférents de 526,37 euros
— dommages et intérêts de 39 477,75 euros sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Ortolan au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [J] fait valoir que :
— son père est décédé le 12 octobre 2020 et il a sombré dans une profonde dépression pour laquelle il a été suivi par un psychiatre comme le démontre les mentions portées à son dossier médical qu’il produit
— il soutient avoir toujours communiqué ses arrêts de travail à son employeur
— il est salarié dans la société depuis 20 ans et n’a jamais fait l’objet de tels reproches
— comme le démontre la prime perçue en décembre 2017, son employeur a toujours été satisfait de son travail
— l’employeur tire argument de l’absence de réponse à ses lettres recommandées pour le licencier alors qu’il a utilisé sciemment une adresse erronée
— les courriers ont été adressés au domicile de ses parents à [Localité 4] " [Adresse 3] " où il a résidé alors qu’il avait effectué toutes démarches de mise à jour comme le démontrent :
— des avis de réception émanant de son employeur datant, pour le plus ancien de juin 2018, adressés à sa nouvelle adresse de [Localité 4],
— plusieurs courriers datant de juin 2020 adressés à l’employeur portant sa nouvelle adresse
— la convocation en date du 30 novembre 2020 à une visite médicale par la médecine du travail
— ses parents sont illettrés et les relations familiales étaient distendues
— la lettre de licenciement, réceptionnée par sa mère ou l’une de ses s’urs, ne lui a jamais été remise
— les plis ne sont pas revenus NPAI car ils ont été réceptionnés mais ne lui ont pas été remis
— contrairement à ce que soutient l’employeur, prendre en compte la courte distance entre les deux domiciles n’est pas un argument recevable
— la société ne tient pas à jour les dossiers de ses salariés
— sa compagne Mme [S] atteste avoir averti la société du changement d’adresse en 2017
— cependant, l’ancienne adresse apparaissait toujours sur ses bulletins de salaire
— il a rencontré pendant plusieurs années des difficultés avec un collègue de travail et en a informé l’employeur
— il a eu une altercation avec M. [I] et il a été poursuivi pour violences volontaires devant le tribunal correctionnel de Marmande
— il a été arrêté par son médecin du mois de septembre 2019 au 4 mai 2020
— il a repris son poste le 4 mai 2020 mais l’employeur ne lui a fourni aucune mission et il l’a interrogé sur ce point
— il a été agressé le 8 juin 2020 par un autre collègue et il en a informé l’employeur par lettre recommandée du même jour portant son adresse actuelle
— il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020
— l’employeur l’a licencié pour faute grave afin d’éviter un licenciement pour inaptitude comme le laissait présager la dernière visite médicale du 15 décembre 2020
— son ancienneté est de 19 ans et 5 mois. Son salaire de référence s’élève à 2 631,85 euros
— il est à ce jour sans emploi
— son préjudice moral est important du fait de son licenciement pour faute grave qui est de la responsabilité de l’employeur lequel ne tient pas à jour ses dossiers administratifs de ses salariés
— il a divorcé fin 2019 et a traversé une période compliquée marquée par des difficultés financières
— un licenciement pour faute grave est toujours un obstacle pour retrouver un emploi
— il justifie d’un suivi thérapeutique
II. Moyens et prétentions de la société Ortolan intimée sur appel principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 juin 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, la société Ortolan demande à la cour de :
— Confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Marmande de
débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, sauf sur le quantum de la
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre d’appel d’incident, de réformer le jugement et de condamner Monsieur [J] au
paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Débouter Monsieur [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société Ortolan fait valoir que:
— elle n’a jamais reçu les arrêts de travail du salarié à la suite de son absence du 21 septembre 2020 et ce dernier n’en justifie pas
— elle l’a logiquement considéré en absence injustifiée
— sa première lettre recommandée a été réceptionnée et signée
— les signatures de l’avis de réception de la mise en demeure du 1er octobre 2020 et celle portée sur l’avis de réception du 12 février 2021 pour remise des documents de fin de contrat sont identiques
— les deux adresses sont distantes de 200 mètres
— elle conteste avoir été informée de l’adresse par Mme [S]
— elle a suivi régulièrement la procédure et le salarié n’a pas justifié son absence
— le salarié ne s’est pas manifesté pendant trois mois à compter du mois de septembre 2020
— sur la demande en dommages et intérêts :
— le salarié reste débiteur de la somme de 2073,30 euros correspondant à des avances
— le salarié était âgé de 45 ans au jour de son licenciement et est en mesure de retrouver un emploi
MOTIFS :
I – Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties , l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé .
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par courrier du 30 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, M. [J] a été licencié pour faute grave par l’employeur lui reprochant un abandon de poste pendant plusieurs jours.
Sur le fond, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, verse à l’appui :
— la lettre recommandée de mise en demeure du 1er octobre 2020 avec avis de réception signée
— la lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception du 9 octobre 2020 refusée
— la lettre de licenciement 30 octobre 2020 avec avis de réception « avisé et non réclamé »
— l’avis de réception signé de la lettre du 8 février 2021
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rappeler que l’abandon de poste fondant le licenciement n’est pas contesté.
Pour autant, le salarié conteste le grief en invoquant un fait extérieur tenant à la non remise des courriers de mise en demeure et de licenciement dont il considère ne pas être responsable. Selon l’appelant, son licenciement est en conséquence infondé.
Or, d’une part, l’employeur a été diligent en adressant sa première mise en demeure le 1er octobre 2020 soit dans un délai de 10 jours à compter de l’abandon du poste.
D’autre part, l’employeur a adressé tous ses courriers relatifs à la procédure à l’adresse figurant sur ses derniers bulletins de paie " [Adresse 3] " à [Localité 4].
D’autre part, M. [J] ne démontre pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à son employeur. La cour écarte l’attestation de sa compagne, Mme [S], comme manquant de force probante en raison des liens de proximité les unissant.
L’identité de l’expéditeur indiqué sur l’avis de réception du 19 juin 2018 adressé à sa nouvelle adresse est illisible. Les deux courriers qu’il a adressés à son employeur le 18 mai et le 8 juin 2020 ne sont pas des courriers l’informant de son changement d’adresse.
Dès lors, le salarié ne peut se prévaloir d’une erreur d’adressage dès lors qu’il n’avait pas signalé spécifiquement à son employeur son changement de domicile.
Le grief, établi en sa matérialité, peut donc servir de base au licenciement du salarié.
C’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Par conséquent, les faits reprochés au salarié sont établis.
Ils présentent un degré de gravité tel, en raison du dysfonctionnement entraîné pour la société de transport du fait de son absence injustifiée de son poste de chauffeur routier, qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le salarié doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance du chef des dépens et des frais non répétibles de procédure sera confirmé.
En cause d’appel, M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la société Ortolan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société Ortolan la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Laurence Imbert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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