Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 478
N° RG 21/02462
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK65
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 29 Mai 1959 à [Localité 5] (19)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juillet 2014, M. [M] [B], salarié de la société [4] en qualité d’agent de maîtrise menuisier technicien SAV, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie rupture de la coiffe des rotateurs des épaules », le certificat médical initial établi par le docteur [I] [Y] le 20 juin 2014 faisant état des lésions suivantes :
« – épaule droite : ténosynovite du long biceps avec phénomène de désinsertion du bourrelet postérieur et épanchement articulaire associé
— épaule gauche : rupture communicante du supra épineux gauche avec épanchement intrabursal et [illisible] dégénératifs [illisible] gras associés ».
Ces pathologies ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été considéré consolidé au 28 avril 2016 après avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze.
M. [B] a déclaré une rechute consistant en « une tendinopathie chronique [illisible] 2 épaules » selon le certificat médical établi le 10 juin 2016 par le docteur [Y].
La rechute de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 20 juin 2014.
L’état de santé de M. [B] a été considéré consolidé au 30 décembre 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2020, la CPAM de la Corrèze lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs droite non réparable à type de douleurs et raideur surtout sur l’abduction et les rotations chez un droitier ».
M. [B] a contesté cette décision :
— par requête en date du 7 mai 2020 déposée auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours par décision du 22 septembre 2020 ;
— par requête reçue le 2 novembre 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel avait déjà, dans le cadre d’une saisine distincte portant sur une contestation du taux d’incapacité permanente partielle concernant l’épaule gauche, ordonné une mesure d’expertise visant les 2 épaules confiée au docteur [D] [F], l’expert ayant établi son rapport le 29 septembre 2020.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à 20 % ;
— condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [B] relatif à son épaule droite s’élève à 10 % tous éléments confondus ;
— de confirmer la décision de la CPAM de la Corrèze fixant le taux d’incapacité permanente partielle justement évalué à 10 % ;
— dès lors, de réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que les pathologies présentées par M. [B] ont été prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— que la périarthrite scapulo-humérale s’améliore souvent au bout de 18 à 24 mois ;
— que M. [B] n’est limité que pour 3 mouvements sur 6 de sorte que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil est conforme au chapitre 1.1.2 du barème « AT/MP » qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant ;
— que les premiers juges ont homologué le rapport de l’expert, qui a préconisé un taux de 20 % alors que celui-ci s’est placé à la date de l’expertise, soit au 21 septembre 2020, et non pas à la date de la consolidation « pour faire ses constatations » et qu’il n’a pas expliqué le différentiel de 10 % qu’il a appliqué ;
— que suite au jugement déféré, le médecin conseil a indiqué, d’une part, que ce jugement se réfère à « une périarthrose des 2 épaules » alors que cette pathologie n’est pas mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles et, d’autre part, que le docteur [F] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle plus important pour l’épaule droite (10 %) que pour l’épaule gauche (7 %) alors que son examen fait apparaître une limitation plus importante à gauche qu’à droite.
Également dispensé de comparution, M. [B] s’en est remis aux conclusions de son conseil, reçues au greffe le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] ;
* condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner la CPAM de la Corrèze à verser à M. [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— de débouter la CPAM de la Corrèze de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une nouvelle expertise ;
En tout état de cause :
— de condamner la CPAM de la Corrèze à verser à M. [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il invoque notamment les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et il expose :
— qu’après avoir travaillé comme menuisier charpentier d’août 1977 à septembre 1992, il a travaillé en qualité de réparateur de produits non conformes, à savoir des blocs-portes techniques, à compter du mois d’avril 1993 ;
— que suite à une ténosynovite du long biceps de l’épaule droite, prise en charge comme maladie professionnelle, il a fait une rechute en 2016 ;
— qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 7 septembre 2017 et qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’après une autorisation assortie de restrictions qui lui a été délivrée la 24 octobre 2018 par le médecin du travail, lesdites restrictions étant en réalité incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle ;
— qu’il a dû reprendre son travail sur un autre poste qui lui a fait perdre des primes et ses perspectives d’évolution professionnelle et qu’il a été obligé de solliciter sa retraite anticipée ;
— que malgré ces éléments, le médecin conseil et la commission de recours ont, sans motivation, fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— qu’il souffre d’une limitation importante de 3 mouvements de l’épaule droite, ce qui correspond à une limitation moyenne de l’épaule dominante, alors qu’il n’avait aucun antécédent médical ;
— que la caisse a retenu le taux minimal sans tenir compte de la gêne réelle de M. [B] pour accomplir les mouvements ni de la majoration liée à ses douleurs ;
— que la caisse produit en appel un nouvel argumentaire de son médecin conseil qui ne fait que défendre son premier avis alors que l’expertise a été ordonnée en raison de la contestation de cet avis par l’assuré ;
— que la CPAM de la Corrèze conteste les conclusions de l’expert au motif qu’il a retenu un taux d’incapacité plus important pour l’épaule droite que pour l’épaule gauche alors que la mobilité de cette épaule est moins importante que celle de l’épaule gauche mais que la caisse ne tient pas compte du fait que l’épaule droite est le membre dominant de M. [B] ;
— que le taux de 20 % retenu par les premiers juges avec effet rétroactif à la date du 31 décembre 2019, date à laquelle la rente lui a été attribuée, est un taux minimal.
SUR QUOI
1- Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n° 09-15.935 et 4 avril 2018, n°17-15.786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment :
¿ du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 27 janvier 2020 par le docteur [S] [L], médecin conseil de la CPAM de la Corrèze :
— que lors de l’examen clinique :
** M. [B], droitier, s’est plaint de douleurs à l’épaule droite et de l’impossibilité de soulever du poids ;
** qu’il a présenté au niveau des mouvements de l’épaule droite :
¿ antépulsion de 170° limitée « par douleurs passif » ;
¿ abduction de 120° « passif idem à cause des douleurs » ;
¿ adduction normale ;
¿ rotation externe : 10° ;
¿ rotation interne : 10° ;
** que toutes les man’uvres ont été négatives sauf le yocum qui a été positif à droite ;
— que le taux d’incapacité permanente partielle est de 10 % en raison des « séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs droite non réparable à type de douleurs et raideur surtout sur l’abduction et les rotations chez un droitier » ;
¿ du rapport d’expertise médicale établi le 29 septembre 2020 par le docteur [F] :
— que les documents médicaux examinés par l’expert ont été établis entre le 5 juin 2014 et le 26 juillet 2016, soit avant la date de la consolidation :
— que lors de l’examen clinique réalisé par l’expert le 21 septembre 2020 :
** M. [B] s’est plaint d’une douleur au niveau des 2 épaules, de douleurs nocturnes, de difficultés pour effectuer des activités manuelles, de manque de force, de l’impossibilité de travailler les bras en hauteur, de douleurs lorsqu’il écartait les bras, de ne pas pouvoir utiliser du matériel de jardinage ;
** qu’il a présenté au niveau des mouvements de l’épaule droite :
¿ élévation : 90° ;
¿ abduction : 90° ;
¿ rotation interne : 70° ;
¿ rotation externe : 20° ;
** que la palpation des épaules a retrouvé une douleur au niveau de la tête humérale de façon bilatérale ;
** que dans la man’uvre main/nuque, les deux mains arrivaient au bord du rachis cervical ;
** que dans la man’uvre main/dos, les deux mains arrivaient au niveau de la fesse de manière bilatérale ;
** que dans les examens dynamiques : il existait une douleur dans les mouvements d’abduction et de rotation interne ;
— que « dans le cadre d’une invalidité au 21 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle pourrait être de […] 20 % pour l’épaule droite » ;
¿ de l’argumentaire établi par le docteur [L] le 29 juillet 2021 que l’expert a évalué le taux d’incapacité permanente partielle au jour de l’examen clinique qu’il a réalisé et non pas au jour de la consolidation fixée au 30 décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente de 20 % fixé par l’expert a, comme le soutient la CPAM de la Corrèze, été fixé au regard de l’état de santé de M. [B] lors de l’examen clinique réalisé le 21 septembre 2020 et non pas au moment de la consolidation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise ne remet pas en cause les constatations faites par le médecin conseil de la CPAM de la Corrèze dans son rapport du 20 janvier 2020 ni le taux d’incapacité permanente fixé par ce dernier au vu de ces constatations qui démontrent que M. [B] présentait, au moment de la consolidation, une limitation moyenne de l’antépulsion et importante des rotations internes et externes.
En outre, aucun des éléments médicaux versés aux débats ne permet de considérer que le médecin conseil aurait sous-estimé l’état de santé réel de l’assuré au moment de la consolidation ou sous-évalué le taux d’incapacité permanente partielle devant lui être attribué.
Dès lors, et dans la mesure où le barème, qui n’a qu’une valeur indicative, prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, il apparaît que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil de la CPAM est justifié.
M. [B] n’a par ailleurs présenté aucune demande au titre de la fixation d’un taux socio-professionnel.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % et ce taux sera fixé à 10 %.
2- Sur les autres demandes
M. [B], qui succombe, sera :
condamné aux dépens de première instance, qui ne comprendront pas les frais d’expertise qui doivent être supportés par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, et aux dépens d’appel ;
— débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré sauf du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [B] au titre de la rechute déclarée le 10 juin 2016 de la maladie professionnelle du 20 juin 2014 ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens de première instance qui ne comprendront pas les frais de l’expertise réalisée par le docteur [D] [F] qui doivent être supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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