Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAPAUTO SAS au capital de 1.000.000 € c/ E.U.R.L. SV ETOFFES ET PASSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SCP REFERENS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 09 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295020449981
S.A.S. MAPAUTO SAS au capital de 1.000.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293013321422
Monsieur [D] [F]
né le 27 Juillet 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [F] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
E.U.R.L. SV ETOFFES ET PASSION
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Décembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2022, la société SV Etoffes et Passion, dirigée par M. [O] [F], a acquis de la société Mapauto un véhicule d’occasion Land Rover « Defender », pour un prix de 95 000 euros. M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] ont également acquis de la société Mapauto un véhicule d’occasion Range Rover Sport pour un prix de 133 750 euros.
En septembre 2022, une panne est survenue sur le véhicule acquis par la société SV Etoffes et Passion, et le garagiste a évoqué un non-respect de l’entretien du véhicule préconisé par le constructeur, faisant ainsi perdre la garantie constructeur.
Les acquéreurs ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé, le 7 février 2023. L’expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 5 juillet 2023.
Le 27juillet 2023, M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion ont fait assigner à jour fixe la société Mapauto aux fins de nullité des ventes pour dol et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule Land Rover Defender, immatriculé [Immatriculation 9], intervenu le 16 août 2022 entre la société Mapauto et la société SV Etoffes et Passion ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7], intervenu le 16 août 2022 entre la société Mapauto et M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] ;
— condamné la société Mapauto à payer à la société SV Etoffes et Passion la somme de 95 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Land Rover Defender, immatriculé [Immatriculation 9], avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
— condamné la société Mapauto à payer à M. [O] [F] et Mme [V] [M], épouse [F], la somme de 133 750 euros au titre de la restitution du-prix de vente du véhicule Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
— ordonné la restitution des véhicules Range Rover Defender, immatriculé [Immatriculation 9] et Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7] par M. [O] [F], Mme [V] [M] épouse [F] et la société SV Etoffes et Passion à la société Mapauto ;
— condamné la société Mapauto à enlever les véhicules restitués par M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] et la société SV Etoffes et Passion au lieu où ils se trouvent, sis Concession [Adresse 6], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— condamné la société Mapauto à procéder aux formalités déclaratives des changements de propriétaire relatives aux véhicules Range Rover Defender, immatriculé [Immatriculation 9] et Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamné la société Mapauto à payer à la société SV Etoffes et Passion la somme de 1 084 euros au titre des frais d’assurance ;
— condamné la société Mapauto à payer à M. [O] [F] et Mme [V] [M], épouse [F], la somme de 2 197 euros au titre des frais d’assurance ;
— débouté M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] de leur demande indemnitaire au titre des intérêts au taux légal à courir sur la somme de 152 498,76 euros à compter du 5 avril 2023 ;
— débouté M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] et la société SV Etoffes et Passion de leur demande indemnitaire au titre des préjudices moraux ;
— condamné la société Mapauto à payer à la société SV Etoffes et Passion la somme de 2 301,14 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamné « la société par actions simplifiée » à payer à M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] la somme de 2 500 euros et à la société SV Etoffes et Passion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée Mapauto aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Mapauto a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner M. et Mme [F] à lui payer au titre de la valeur de jouissance une somme de 13 500 euros concernant le véhicule Range Rover Sport, et à condamner la société Etoffes et Passion à lui payer au titre de la valeur de jouissance une somme de 9 500 concernant le véhicule « Defender ».
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Mapauto demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de la valeur de jouissance des véhicules « Range Rover Sport » et « Defender » ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. et Mme [F] à lui payer, au titre de la valeur de jouissance, une somme de 13 500 euros concernant le véhicule « Range Rover Sport » ;
— condamner la société Etoffes et Passion à lui payer, au titre de la valeur de jouissance, une somme de 9 500 concernant le véhicule « Defender » ;
— condamner in solidum M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion de l’intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Mapauto à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci n’ayant engagé aucun frais à ce titre ;
— condamner in solidum M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. et Mme [F] et la société EV Etoffes et Passion demandent à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Mapauto tendant à se voir attribuer une valeur de jouissance des véhicules « Range Rover Sport » et « Defender » restitués par M. et Mme [F] d’une part et la société SV Etoffes ET Passion d’autre part ;
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’elle a rejeté leurs demandes au titre de leur indemnisation du chef des intérêts au taux légal sur la somme de 152 498,76 euros à compter du 5 avril 2023 et jusqu’à la restitution et au titre de leur préjudice moral et a limité la condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Mapauto à payer à M. et Mme [F] les intérêts légaux à courir sur la somme de 152 498,76 euros à compter du 5 avril 2023 jusqu’au jour de la restitution des véhicules, soit le 4 décembre 2023 ;
— condamner la société Mapauto à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner la société Mapauto à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société Mapauto à verser à la société SV Etoffes et Passion la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société Mapauto à leur verser la somme de 11 624,33 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
— condamner la société Mapauto à leur verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la demande d’indemnité au titre de la jouissance des véhicules
Moyens des parties
La société Mapauto soutient qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, l’acquéreur doit restituer la valeur de la jouissance que la chose lui a procuré ; que compte-tenu de la valeur des véhicules il parait tout à fait raisonnable de retenir une valeur de jouissance à hauteur de 10 % par année ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter à ce titre une somme de 13 500 euros concernant le véhicule Range Rover Sport et de 9 500 euros concernant le véhicule Defender ; que le tribunal n’a pas statué sur ce chef de demande mais la mention « rejette le surplus des demandes » dans le dispositif du jugement entraîne un rejet de ces demandes, sans motivation ; que l’article 1352-7 du code civil invoqué par les intimés est inapplicable, ces dispositions ne visant pas une restitution suite à une décision de justice, mais une restitution d’un paiement ou d’une chose hors cadre judiciaire ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de la valeur de jouissance.
Les intimés répliquent que la valeur de jouissance n’est pas la décote d’un bien mais l’équivalent économique des fruits procurés le cas échéant, par sa jouissance effective ; qu’il ne saurait y avoir lieu à restitution d’une valeur de jouissance à défaut, pour la partie obligée à restitution, de jouissance effective ; que de bonne foi et dès qu’ils ont été informés de l’absence de garanties constructeurs sur les deux véhicules, ils ont proposé la résolution amiable de la vente, ce que le vendeur a refusé ; que l’article 1352-7 du code civil prévoit que dans l’hypothèse où la personne obligée à la restitution est de bonne foi, la valeur de jouissance, qui doit correspondre à une jouissance effective, ne peut être demandée qu’au jour où cette demande a été formulée ; qu’en l’espèce, ils ont arrêté toute jouissance des véhicules dès qu’ils ont appris qu’ils n’étaient plus sous garantie ; qu’à défaut d’avoir joui des véhicules, ils ne sauraient être condamnés à la restitution d’une quelconque valeur de jouissance ; que la seule utilisation des véhicules après indication de leur absence de garantie ne s’est faite que pour les conduire au garage où a eu lieu l’expertise et venir les rechercher pour ensuite les replacer à l’endroit où la restitution a été fixée par le tribunal ; que la cour ne pourra à aucun moment octroyer une indemnité complémentaire à la société Mapauto et devra confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Mapauto de se voir attribuer une valeur de jouissance.
Réponse de la cour
L’article 1352-3 du code civil dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur qui, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande, n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.270).
En l’espèce, il est établi que les acquéreurs sont entrés en possession des véhicules de bonne foi, de sorte que la valeur de jouissance que les biens ont procuré, n’est due qu’à compter de la demande qui en a été faite par la société Mapauto.
La société Mapauto ne justifie pas avoir formé une demande de restitution de valeur de la jouissance des véhicules vendus avant l’introduction de l’instance en annulation de la vente par les acquéreurs. La société Mapauto a formé cette demande, en première instance, par conclusions récapitulatives notifiées le 6 septembre 2023.
Or, à cette date, les acquéreurs n’utilisaient plus les véhicules qui avaient été entreposés chez un concessionnaire automobile Land Rover, où l’expert judiciaire a pu les examiner lors de sa réunion du 2 mai 2023. En outre, le délai de reprise du véhicule par la société Mapauto n’a été causé que par le refus de celle-ci d’accepter amiablement l’annulation de la vente sollicitée par M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion.
En conséquence, aucune indemnité n’est due par M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion au titre de la valeur de jouissance, de sorte que la demande de la société Mapauto formée à ce titre sera rejetée. Le jugement qui n’a pas statué sur cette demande, en l’absence de motivation sur ce point, sera donc complété en ce sens.
II- Sur le préjudice de M. et Mme [F]
Moyens des parties
M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion indiquent qu’ils ont dû procéder au rachat d’un autre véhicule et donc immobiliser des fonds sans pour autant avoir la restitution des fonds qui avaient permis l’achat des premiers véhicules ; qu’ils sont fondés à solliciter des intérêts à courir sur le prix du véhicule qu’ils ont dû acheter en substitution des véhicules achetés auprès de la société Mapauto et qui étaient inutilisables ; qu’ils sont également fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral en lien avec la durée de la procédure et des problématiques qu’ils ont rencontrées en se retrouvant du jour au lendemain, sans véhicule par peur d’utiliser des véhicules dont la garantie n’était pas existante ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes formulées à ce titre, et la cour condamnera la société Mapauto à leur verser les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 152 498,76 euros correspondant au coût d’achat du nouveau véhicule et ce à compter du 5 avril 2023 jusqu’à la date de restitution des sommes versées au titre de la cession des premiers véhicules dont la nullité a été prononcée, et à leur verser une somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
La société Mapauto réplique que le véhicule nouvellement acquis n’a absolument aucun lien avec la présente instance de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande d’intérêt au taux légal sur le prix d’acquisition du bien ; que les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
Vu l’article 1240 du code civil,
Il convient de rappeler que le jugement ayant annulé la vente des véhicules, a assorti la restitution du prix de vente par la société Mapauto, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022. En conséquence, la demande des intimés visant à obtenir le paiement d’intérêts au taux légal sur le prix d’acquisition du nouveau véhicule qu’ils ont acquis dans l’attente de restitution des fonds, revient à solliciter une double indemnisation du retard dans la restitution des prix de vente, sans qu’ils ne justifient d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La vente a été annulée en raison d’une réticence dolosive de la société Mapauto, de sorte que M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion ont été trompés par le vendeur ce qui les a conduits à conclure les ventes litigieuses. Ce vice affectant la conclusion des contrats de vente a conduit les acquéreurs à entamer des démarches et à consacrer du temps pour faire valoir leurs droits, outre les tracas afférents à cette situation. En conséquence, il est certain que la faute commise par la société Mapauto a causé aux acquéreurs ainsi déterminés à conclure une vente viciée, un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l’allocation à chacun d’entre eux une somme de 1 000 euros, à laquelle la société Mapauto sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] et la société SV Etoffes et Passion de leur demande indemnitaire au titre des préjudices moraux.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Mapauto sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimés une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [O] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] et la société SV Etoffes et Passion de leur demande indemnitaire au titre des préjudices moraux ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société Mapauto de ses demandes de restitution de la valeur de jouissance des véhicules ;
CONDAMNE la société Mapauto à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mapauto à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mapauto à payer à la société SV Etoffes et Passion la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mapauto aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE a société Mapauto à payer à M. et Mme [F] et la société SV Etoffes et Passion, ensemble, la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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