Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 février 2024, N° 2023/6573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BRED BANQUE POPULAIRE, Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.S.U. [ Y |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00195
N° Portalis DBWA-V-B7I-CORW
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[E] [G]
S.A.S.U. [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 février 2024, enregistré sous le n° 2023/6573
APPELANTE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
S.A.S.U. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige':
La société [Y] est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire.
Par acte sous-seing privé du 07 juin 2021, une offre de contrat de prêt d’un montant de 30 000€, d’une durée de 36 mois, au taux d’intérêts nominal de 3,91'% a été consentie par la BRED Banque Populaire au profit de la société [Y].
Par acte du 25 mai 2021, M. [E] [G] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société [Y] dans la limite de 36 000€ et pour une durée de 27 mois au titre de ce prêt.
Par acte du 21 septembre 2021, M. [E] [G] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société [Y] au titre du solde du compte dans la limite de 72 000€ et pour une durée de 34 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2023, la BRED Banque populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 14 novembre 2023, la banque précitée a assigné la SASU [Y] et M. [G] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement des sommes de':
*24 442,64€, arrêtée au 28/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,91% l’an depuis le 28/08/2023 et jusqu’à parfait paiement';
*61 116,64€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal depuis le 28/08/2023 et dans la limite de 72 000€ pour la caution';
*3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a':
— condamné solidairement la société [Y] et M. [E] [G] en sa qualité de caution à payer à la BRED Banque populaire la somme de 61 116,64€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 et dans la limite de 72 000€ pour la caution';
— rejeté les autres demandes de la SA Bred Banque populaire';
— condamné la SASU [Y] et M. [G] à payer à la banque la somme de 1 500e au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2024, signifiée par actes du 27 juin 2024 à étude à, la SASU [Y] et à M. [G], la SA Bred banque populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 août 2024, signifiées à étude le 22 août 2024 aux intimés, l’appelante demande de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement de première instance ;
— condamner solidairement la société [Y] et M. [E] [G] au paiement de la somme de 24.442,64 euros, arrêtée au 28/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel au taux conventionnel majoré de 6,91% l’an depuis le 28/08/2023';
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*condamné solidairement la SASU [Y] et M. [G] [E] ès qualité de caution solidaire à payer à la BRED Banque populaire la somme de 61.116,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°437.05.3124 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 et dans la limite de 72.000 euros pour la caution ;
*condamné la SASU [Y] et M. [G] [E] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SASU [Y] et M. [G] [E] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,60 euros TTC';
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
— condamner la société [Y] et M. [E] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs':
Le tribunal a débouté la BRED Banque populaire de sa demande de paiement au titre du solde du prêt sus évoqué au motif qu’elle ne justifiait pas de la mise à disposition de la somme objet du contrat de prêt.
Il a en revanche fait droit à sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant de la SASU [Y].
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir méconnu l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office des moyens qui ne lui ont pas été présentés alors que, si tel avait été le cas, elle aurait produit le relevé bancaire de la SASU [Y] du 21 janvier 2021 confirmant la mise à disposition de la somme faisant l’objet du prêt.
Elle indique produire en cause d’appel ledit relevé bancaire.
Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible’au regard de la mise en demeure adressée à la SASU [Y] et à M. [G] le 27 juillet 2022, des conditions générales du prêt et de la déchéance du terme intervenue le 17 mars 2023.
La cour relève que le tribunal n’a pas d’office soulevé un moyen sans recueillir préalablement les observations de la banque, mais a considéré que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à démontrer le bien-fondé de la demande de paiement du solde du prêt professionnel.
Elle retient toutefois qu’à l’examen du contrat de prêt du 07 janvier 2021, de l’acte de caution solidaire de M. [G] du 25 mai 2021, des mises en demeure et déchéances du terme adressées par LRAR les 27 juillet 2022 et 17 mars 2023 à la SASU [Y] et à M. [G], ainsi que du relevé de compte de la société précitée du 21 janvier 2021 confirmant à la mise à disposition de la somme de 30'000€, la BRED Banque populaire est fondée à obtenir paiement, au titre du solde du prêt professionnel n°06753894, de la somme de 21'702,45€ représentant le capital restant dû et 1'647,78€ correspondant aux intérêts échus, à l’exclusion de toute indemnité forfaitaire qui n’est pas inscrite dans les conditions générales du contrat de prêt, le total, soit 23'350,23€ portant intérêts au taux conventionnel de 6,91% l’an à compter du 28 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SASU [Y] et de M. [G] et en ce qu’il a condamné solidairement ces derniers à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 1'500€ au titre des frais irrépétibles.
Les mêmes supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 février 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la SA BRED Banque populaire au titre du solde du prêt professionnel accordé à la SASU [Y] et en ce qu’il a débouté la SA BRED Banque populaire de sa demande de capitalisation des intérêts';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SASU [Y] et M. [E] [G] en sa qualité de caution à payer à la SA BRED Banque populaire’au titre du solde du prêt professionnel n° 06753894, la somme de 23'350,23€ (vingt-trois mille trois cent cinquante euros et vingt-trois centimes) portant intérêts au taux conventionnel de 6,91% l’an à compter du 28 août 2023 et jusqu’à parfait paiement';
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus’des sommes dues au titre du solde du prêt professionnel et du solde débiteur du compte courtant professionnel de la SASU [Y] ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement la SASU [Y] et M. [E] [G] aux dépens d’appel.'
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre e et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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