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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
RADIATION
N°2025/ 118
Rôle N° RG 22/06229
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ4K
[P] [U]
C/
[J] [L]
Copie certifiée conforme
délivrée
le : 30 juin 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 04 Avril 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [J] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours reçu le 26 avril 2022 par Madame [P] [U] contre l’ordonnance rendue le 04 avril 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Aix-en-Provence, fixant la rémunération des frais et honoraires dus par Madame [P] [U] à Maître [J] [L] ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire et que par combinaison des articles 931 et 946 du code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience , sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut la cour ne peut statuer, n’en était pas saisie,
Attendu que les parties n’étaient ni comparantes ni représentées à l’audience sans en avoir été dispensées;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, en l’absence de diligences à savoir en l’espèce, celle de comparaître, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le N° 22/06229 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
La Greffière La Présidente
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