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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juin 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 18/02381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/01885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6G
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 18/02381 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] le 19 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [X] [S], représenté par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276 – N° du dossier 20250105
Intimés :
Monsieur M. [E] [A] en qualité de co-liquidateur amiable de la [11] [Adresse 4],, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35746
Monsieur M. [C] [M] en qualité de coliquidateur amiable de la [11] [Adresse 4], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35746
Monsieur M. [K] [T] en qualité de co-liquidateur amiable de la [11] [Adresse 4], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35746
[11] [Adresse 4] représentée par ses co-liquidateurs amiables, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35746
S.C.I. [9] en qualité de de co-liquidateur amiable de la [12][Adresse 5] et représentée par sa gérante Mme [J] [P], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35746
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation des 20 décembre 2017 et 31 janvier 2018 soulevée par les défendeurs,
— déclaré recevables les demandes de la Sci [3], MM. [A], [M] et [T] et la Sci [9] en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré M. [S] responsable du préjudice subi par la Sci [3] du fait de ses fautes de gestion,
— condamné M. [S] à payer à la Sci [3] la somme de 152 234,14 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] a fait appel de cette décision, le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 28 février 2025, M. [X] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’assignation nulle et de nul effet en raison du défaut de pouvoir des représentants, avec toutes conséquences de droit en résultant,
— déclarer la Sci [3] irrecevable comme étant prescrite en l’intégralité de son action et de ses demandes et subsidiairement, la déclarer irrecevable comme étant prescrite en ses demandes pour les faits antérieurs au 20 décembre 2012, soit à hauteur de la somme de 145 658,50 euros,
— déclarer la Sci [3] irrecevable en ses demandes à hauteur de la somme de 31 667,21 euros,
— condamner in solidum la Sci [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025, la Sci [3], M. [E] [A], la Sci [9], M. [C] [M] et M. [K] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S],
à titre subsidiaire,
— déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [S] de ses demandes,
— condamner M. [S] à payer à la Sci [2] [Adresse 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l’assignation
Le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été soumise au motif que cette exception de procédure était de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir que l’assignation est nulle pour défaut de pouvoir, laquelle est une nullité de fond qui n’a pas été couverte avant la prescription de l’action intervenue le 13 décembre 2020.
Les défendeurs à l’incident répondent à bon droit que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur l’exception de procédure que constitue l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance laquelle relève de la première instance et n’a, au surplus, pas le pouvoir de statuer sur une demande qui a été soumise au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a considéré que l’action de la Sci [3] et ses co-liquidateurs amiables
MM. [A], [M] et [T] et la Sci [10] n’est pas prescrite puisque le délai pour agir en responsabilité contre le gérant n’a pu courrir qu’à compter de la date de la révocation de M. [S] le 13 décembre 2015 et a été interrompu par l’assignation du 20 décembre 2017.
Le demandeur à l’incident soutient que l’action intentée à son encontre est prescrite puisque, d’une part, le délai de prescription quinquennal de l’action n’a pu être interrompu que par l’intervention volontaire des co-liquidateurs de la Sci [3] le 4 mai 2021 qui a eu pour effet de régulariser l’assignation délivrée auparavant et, d’autre part, le délai de prescription a commencé à courir à la date du 7 septembre 2013 où son mandat de gérant a pris fin et en tout état de cause au 13 décembre 2015 où son mandat de liquidateur amiable a pris fin.
Les défendeurs à l’incident font valoir avec pertinence que seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée et le conseiller de la mise en état ne peut connaître de cette fin de non-recevoir qui a déjà été tranchée par le tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sci [1] [Adresse 13]
M. [S] prétend que la Sci [3] n’a ni qualité ni intérêt pour agir en remboursement de la somme de 31 667,21 euros correspondant aux travaux de remplacement de la [14], des provisions versées pour des pare-vues de toit terrasse et de l’appel de charges pour les cotisations d’assurance habitation [7], cette action en restitution de charges n’appartenant qu’à chacun des associés individuellement pour ce qui le concerne et non à la Sci.
Comme le soutiennent la Sci [3], M. [A], la Sci [9], M. [M] et M. [T], le jugement ayant condamné M. [S] à payer à la Sci [3] la somme de 152 234,14 euros à titre de dommages et intérêts, statuer sur cette fin de non-recevoir qui bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce que les premiers juges ont jugé au fond, ce dont il résulte que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître de cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irréptibles
Le demandeur à l’incident succombant est condamné aux dépens de l’incident et à payer aux défendeurs à l’incident une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation,
Dit ne pas avoir le pouvoir de connaître des deux fins de non-recevoir soulevées,
Condamne M. [X] [S] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [X] [S] à payer à la Sci [3], M. [E] [A], la Sci [9], M. [C] [M] et M. [K] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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