Confirmation 17 décembre 2024
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1343
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV35
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 décembre à 11h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [G] alias [P] [W]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 16 décembre 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 décembre 2024 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [F] [G] alias [P] [W]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [T] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [G] alias [P] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me PAJAUD MENDES, conseil de Monsieur [F] [G] reçu au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2024 à 14h02, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation en droit, défaut de motivation en fait, défaut de pièces utiles, absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 17 décembre 2024,
En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [F] [G], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Sur le défaut de motivation en droit :
Le conseil de X se disant [F] [G] fait valoir que la requête est entachée d’un défaut de motivation en droit en ce qu’elle vise le texte applicable à la première prolongation et non celui de la seconde prolongation.
Si c’est à tort que la demande de seconde prolongation de maintien en rétention administrative vise l’article L 742-1 du CESEDA alors qu’elle aurait dû viser l’article L L742-4 du CESEDA, il ne s’agit néanmoins que d’une simple erreur matérielle dès lors qu’il est clairement mentionné qu’il s’agit de la demande de seconde prolongation. Le représentant de la préfecture a d’ailleurs soulevé devant le premier juge un argumentaire en droit et en fait en lien avec la seconde prolongation.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de motivation en fait :
Le conseil de X se disant [F] [G] fait valoir que la requête est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle est insuffisamment développée sur la situation personnelle de l’intéressé qui est entré en France en 2019 et dispose d’un cousin prêt à l’héberger.
La requête n’est pas tenue de faire état de tous les éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé et ce d’autant plus que tous ces éléments ont déjà été abordés lors de la première prolongation et apparaissent de manière détaillée dans l’arrêté de placement en rétention administrative. La requête est parfaitement motivée concernant les raisons sur lesquelles elle se fonde, concernant les diligences et les perspectives d’éloignement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [F] [G] fait valoir que ne figure pas en annexe de la requête l’audition de l’intéressé pourtant utile à l’examen de sa situation.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce l’audition de l’intéressé n’a pas été jointe à la requête. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 743-11 du CESEDA qu’ « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Les pièces produites au stade de la deuxième prolongation par la préfecture de l’Hérault sont amplement suffisantes pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la mesure de rétention, depuis la dernière décision judiciaire.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [F] [G].
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Le conseil de M. [N] [K] indique qu’il n’existe pas à ce jour de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où le consulat d’Algérie a été saisi le 6 novembre 2024 aux fins d’identification de l’intéressé. Aucun retour n’a été fait à ce jour et aucune suite n’a été donnée à l’audition du 4 décembre 2024. En outre, les difficultés diplomatiques laissent craindre l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la préfecture de l’Hérault a saisi le 14 novembre 2024 la DGEF d’une demande de reconnaissance de la nationalité marocaine de M. X se disant [G] [H]. Le 10 décembre 2024, la préfecture a été informée que l’intéressé est reconnu sous l’identité de M. [W] [P], comme ressortissant marocain. Le 12 décembre 2024, la préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer au consulat marocain de [Localité 1] et a fait une demande de routing. Elle indique être dans l’attente d’une réponse.
Le critère de l’éloignement à bref délai ne concerne que les troisième et quatrième prolongations et ne trouve pas à s’appliquer ici.
L’administration a accompli, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement. Il n’est en outre pas établi qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Rien n’empêche de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [G] alias [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [G] alias [P] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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