Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 18 juin 2025, n° 23/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Boulogne, 18 août 2023, N° 11-22-0586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/06459 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSC
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Cabinet PG LANCE & CIE
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2023 par la Juridiction de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-22-0586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Cabinet PG LANCE & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Claire FAGES de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. [W] a été propriétaire des lots n° 18, 36 et 150 dans un immeuble sis à [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a assigné M. [W] devant le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 5 014,15 euros, au titre de charges impayées arrêtées au 20 juillet 2022, outre les intérêts, 1 061,74 euros au titre des frais de recouvrement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ensuite actualisé sa demande.
Par jugement en date du 18 août 2023, le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné aux dépens, et l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé que les charges étaient payées et que s’agissant des frais de recouvrement réclamés, ils n’étaient pas dus, les sommes en cause ressortissant à la tâche normale d’un syndicat des copropriétaires.
Par déclaration en date du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 13 décembre 2023, il expose :
— que M. [W], propriétaire non occupant, ne règle pas ses charges, ou les paye en retard, après délivrance d’une mise en demeure, le solde de la dette en principal objet de l’instance devant le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt ayant été payé la veille de l’audience ;
— que depuis lors, l’intéressé n’a plus rien payé ;
— que la somme de 1 377,55 euros reste due au 11 décembre 2023 ;
— que sont exigibles également des frais de recouvrement, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tels que détaillés à l’annexe 1 au décret du 30 juin 2021 (article 9-1) ;
— que le défaut de paiement des charges place la copropriété dans des difficultés de trésorerie.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 818,80 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 377,55 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, au titre des charges de copropriété dues au 11 décembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Lafon.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [W] réplique :
— que l’appartement a été vendu le 28 décembre 2023 ;
— que bien qu’il ait réglé les charges et frais de recouvrement dus, le syndicat des copropriétaires a refusé de se désister de l’instance ;
— que s’agissant de l’appel de charges daté du 1er avril 2023, le tribunal n’en était pas saisi ;
— que la demande en paiement de charges ne figure pas dans la déclaration d’appel, et est donc irrecevable ;
— que les charges ont bien été payées alors que s’agissant des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires réclame des honoraires bien que le recouvrement constitue une mission élémentaire d’un syndic, tandis que les honoraires d’avocat ne sont pas dus ; qu’il n’est en outre nullement justifié des prestations correspondantes ;
— qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à l’appelant, car il est de bonne foi, des charges ayant été impayées au cours de l’année 2022 en raison uniquement de difficultés personnelles ;
— qu’en réalité, le syndicat des copropriétaires le poursuit de sa vindicte, ce qui lui a occasionné des tracas.
M. [W] demande à la Cour de rejeter les demandes adverses et de :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Marest Chavenon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 2 mai 2025, la Cour a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires relative aux charges et frais de recouvrement échus postérieurement au jugement.
Le 7 mai 2025, M. [W] a soutenu qu’il s’agissait de demandes nouvelles et donc irrecevables.
Le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il s’agissait d’une actualisation de créance si bien que sa demande pouvait être présentée devant la cour en vertu des articles 562 et 564 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
M. [W] soutient que cette demande est irrecevable faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration d’appel.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile en sa version alors applicable, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et l’article 54 du même code vise l’objet de la demande, si bien que la déclaration d’appel devait contenir l’énoncé des prétentions de l’appelant. Toutefois le défaut de mention de celles-ci n’a pas pour effet leur irrecevabilité mais éventuellement la nullité de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas été requise, et ne peut en outre être relevée d’office s’agissant d’une irrégularité de forme.
La demande au titre des charges dues au 11 décembre 2023 (1 377,55 euros) n’est dès lors pas irrecevable pour ce motif.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de la lecture du jugement dont appel que la demande telle que formée en dernier état des conclusions du syndicat des copropriétaires portait sur des charges arriérées au 23 mai 2023 ; celles-ci ont été payées, sans discussion possible. A hauteur de Cour, le syndicat des copropriétaires réclame uniquement la somme de 1 377,55 euros au titre de charges de copropriété dues sur la période allant du 1er juillet 2023 au 11 décembre 2023, à l’exclusion de toute période antérieure. Il s’ensuit que cette demande, qui par hypothèse n’a pas été soumise au tribunal, ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande initiale : le créancier réclame uniquement le paiement de charges échues postérieurement.
Ladite demande est donc irrecevable.
Sur la demande relative aux frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires réclame également des frais de recouvrement à concurrence de 1 818,80 euros ; cette somme se décompose en deux sommes, celle de 1 340 euros au titre des frais exposés par lui au 15 mai 2023, et celle de 478,80 euros au titre des frais générés par la nouvelle carence de M. [W]. La demande relative à la seconde somme est irrecevable pour les mêmes motifs que précédemment. S’agissant de la première, la Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que les honoraires de transmission du dossier à l’avocat ou au commissaire de justice relevaient des activités normales d’un syndic de copropriété et n’avaient donc nullement à être mis à la charge de M. [W], alors que s’agissant des frais irrépétibles générés par l’obligation dans laquelle le syndicat des copropriétaires s’est trouvé de recourir à la Justice, ils entrent dans les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
La Cour adopte également les motifs du jugement qui a relevé que M. [W] ayant finalement réglé la totalité des sommes dues au titre des charges et ayant même payé des frais de recouvrement, ainsi que les dépens sur le sort desquels il n’avait d’ailleurs pas encore été statué, le syndicat des copropriétaires ne pouvait imputer à son débiteur une quelconque mauvaise foi. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce la demande en paiement de charges et frais de recouvrement. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a pu dans des conditions non révélatrices d’un abus estimer que des sommes lui étaient dues. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W].
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevables la demandes en paiement de charges et la demande en paiement des frais de recouvrement à hauteur de 478,80 euros formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— CONFIRME le jugement en date du 18 août 2023 ;
— DEBOUTE M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— REJETTE la demande de M. [Z] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Marest-Chavenon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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