Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2024, N° 19/13888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/07646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKAZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Avril 2024
Date de saisine : 30 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 19/13888 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 01 Mars 2024
Appelante :
SAS TITANIA HOTEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 1841
Intimée :
S.C.I. SCI COMBROU, représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier E0005Q0I
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 1.03.2024 le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a:
Fixé à la somme annuelle de 279.400 euros, en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 entre, d’une part, la SCI Combrou, et d’autre part, la SAS Titania Hôtel pour les locaux situés au [Adresse 1] à Paris l8ème, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Condamné la SAS Titania Hôtel à payer à la SCI Combrou les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
La société Titania Hôtel a interjeté appel le 16.04.2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 12.07.2024 la SCI Combrou a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et demande de:
— déclarer la SCI Combrou bien fondée en son incident tendant à soulever une fin de non-recevoir de l’appel et de le faire juger irrecevable à raison de son caractère tardif,
Y faisant droit,
— constater que la signification du jugement rendu par le Juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2024 a été effectuée le 13 mars 2024,
— juger que le délai d’appel, d’une durée d’un mois a commencé à courir à compter de cette date et a été prorogé jusqu’au 15 avril 2024 à 24 heures,
— déclarer, en conséquence, irrecevable comme étant tardif, l’appel interjeté le 16 avril 2024 à 18 heures 26 par la société Titania Hôtel,
— juger la société Titania Hôtel irrecevable en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Titania Hôtel aux dépens de l’incident et de l’appel (incluant le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts) qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code procédure civile en ce qui le concerne, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code à la SCI Combrou.
Elle expose au soutien de son incident que la société Titania Hôtel avait un mois pour interjeter appel après signification du jugement, que la signification est intervenue le 13.03.2024, que le délai courait jusqu’au 15.05.2024, que la société Titania Hôtel a interjeté appel le 16.04.2024 à 18h26, que son appel est tardif.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.11.2024 la société Titania Hôtel demande au conseiller de la mise en état de:
Relever et juger caduque la déclaration d’appel n° 24/08420 en date du 16 avril 2024.
Vu l’anéantissement de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance à compter du 16 avril 2024,
Juger sans objet et par conséquent irrecevable l’incident d’irrecevabilité régularisé par la SCI Combrou et la débouter de ses demandes.
Très subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile
Juger irrecevable la déclaration d’appel N° 24/08420 en date du 16 avril 2024.
Déclarer irrecevables les prétentions de la SCI Combrou.
La débouter en tout état de cause de toutes ses demandes.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a régularisé un appel le 16.04.2024, que cependant par acte en date du 13.03.2024 la SCI Combrou avait fait procéder à la signification du jugement rendant tardive la déclaration d’appel, ce qui était ignoré par l’avocat en charge de la régularisation de la déclaration d’appel, que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas conclu dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile rendant ainsi caduque sa déclaration d’appel, que la caducité entraîne l’anéantissement de l’acte et par conséquent l’extinction de l’instance à compter de la date de l’acte d’appel soit en l’espèce le 16.04.2024 et non à compter de la date à laquelle elle est constatée par le conseiller de la mise en état qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, qu’en conséquence la cour n’est plus saisie d’aucun appel et le conseiller de la mise en état ne pourra donc, au visa de l’article 908, que relever et constater la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la caducité emporte rétroactivement l’anéantissement de l’acte d’appel encore faut il que pour ce faire elle ait été constatée dans une décision rendue par le conseiller de la mise en état ou la cour.
Force est de constater qu’au jour où l’intimé a notifié ses conclusions d’irrecevabilité de l’appel aucune décision constatant la caducité de la déclaration d’appel -faute pour l’appelant d’avoir conclu dans les délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile- n’avait été rendu.
Au contraire à la date de notification des conclusions d’incident l’instance était toujours en cours.
En conséquence le conseiller de la mise en état doit examiner les incidents mettant fin à l’instance dans l’ordre chronologique dans lesquels ils ont été soulevés. A ce titre l’exception d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de l’appel a été soulevée en premier, et la caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions déposées a été soulevée en second.
Il convient donc d’examiner d’abord l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’appel car tardif et si cette exception n’est pas retenue d’examiner la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’est pas contesté que la signification du jugement a été effectuée le 13.03.2024 et que l’appel a été formé le 16.04.2024, c’est à dire plus d’un mois après la signification ayant ait courir le délai pour former appel.
L’appel a donc été formé tardivement.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Titania Hôtel.
Il est inéquitable de laisser l’intimé supporter les frais irrépétibles qu’il a engagé pour assurer sa défense et il convient donc de lui allouer la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Les dépens de l’instance d’appel sont laissés à la charge de la société Titania Hôtel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Mollat, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance motivée, rendue contradictoirement,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé par la société Titania Hôtel
Condamnons la société Titania Hôtel à payer à la SCI Combrou la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Titania Hôtel aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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