Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 15 janvier 2026, n° 24/02336
TGI Grenoble 4 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre l'accident et les conditions de travail

    La cour a estimé que M. [H] n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  • Rejeté
    Existence d'une faute inexcusable de l'employeur

    La cour a confirmé que M. [H] n'a pas prouvé l'existence d'une faute imputable à la société [11] en lien avec le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il a succombé dans son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [H] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu son malaise du 15 novembre 2017 comme un accident du travail, mais avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [H] n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. La cour a également noté que les éléments fournis par M. [H] ne corroborent pas ses allégations de mise à l'écart et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des recommandations externes. En conséquence, la cour a infirmé la demande de dommages-intérêts de M. [H] et l'a condamné à payer des frais à la société [11].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02336
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02336
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juin 2024, N° 22/00678
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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