Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juin 2024, N° 22/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02336
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJU5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00678)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 4 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La SA [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON
La [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [U] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [H] est entré au service du [14] devenu la [12] (la société [11]) à compter du 15 juin 1987 en qualité d’aide ordonnateur des pompes funèbres, devenant directeur adjoint en date du 1er décembre 2014.
Le 15 novembre 2017, M. [H] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
Un certificat médical initial du 15 novembre 2017 a été établi par un médecin du [7] [Localité 9] faisant état des éléments suivants : « Malaise sur son lieu de travail ».
Le 20 novembre 2017, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves en faisant état des circonstances suivantes : " [O] travaillait à son bureau. [O] s’est mis à pleurer et à avoir du mal à respirer ".
Le 29 janvier 2018, la [4] ([8]) a notifié un refus de prise en charge du fait déclaré au titre de la législation professionnel.
M. [H] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 30 juin 2020.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit que l’accident dont avait été victime M. [H] le 15 novembre 2017 devait être pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 décembre 2021, la société [11] a formé tierce opposition au jugement du 3 septembre 2021 aux fins de voir réformer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [H] le 15 novembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 06 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social a déclaré la tierce opposition formée par la société [11] contre le jugement rendu le 3 septembre 2021, irrecevable.
Suite à l’appel interjeté par la société [11], la cour d’appel de Grenoble a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, par arrêt du 25 janvier 2024.
Par requête du 29 juillet 2022, M. [H], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 15 novembre 2017.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le malaise de M. [H], survenu le 15 novembre 2017 au temps et au lieu du travail, doit être qualifié d’accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit cependant que l’accident de travail survenu le 15 novembre 2017 à M. [H] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [11],
— débouté en conséquence M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 21 juin 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, déposées le 23 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a confirmé que le malaise de M. [H] survenu le 15 novembre 2017 au temps et lieu de travail devait être qualifié d’accident du travail,et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur imputable à la société [11],
— confirmer que son malaise survenu le 15 novembre 2017 doit être qualifié d’accident du travail,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,
— la condamner à la verser à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la [8].
Il soutient que son accident est en lien direct avec son activité professionnelle, l’altération brutale de son état de santé qui a conduit à son malaise au temps et lieu de travail, résultant d’un processus de dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de la nouvelle direction qui l’a mis à l’écart et lui a retiré des responsabilité sans entendre ses alertes quant à sa souffrance et son état de stress permanent. Il indique avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 30 juin 2020.
Il estime que les conditions de la faute inexcusable sont remplies, faisant grief au jugement déféré de s’être fondé sur des éléments qui ne peuvent conduire à écarter cette faute de l’employeur, ainsi 'le contexte de l’affaire’ qui ne le concerne pas dans la mesure où aucune poursuite pénale n’a été diligentée à son encontre. Il fait valoir que sa mise à l’écart est établie et admise par la direction qui évoque une redéfinition de ses missions, allant bien au-delà des recommandations figurant au rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Il rappelle les témoignages produits en sa faveur et conteste avoir eu des difficultés relationnelles avec le personnel de l’entreprise. Il soutient avoir alerté à trois reprises de sa souffrance au travail son employeur qui avait donc conscience du danger et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La société [11], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le malaise de M. [H], survenu le 15 novembre 2017 au temps et au lieu du travail, doit être qualifié d’accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle, et, statuant à nouveau sur le chef à infirmer et y ajoutant, de :
— constater l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu le 15 novembre 2017,
— juger que le malaise de M. [H], survenu le 15 novembre 2017 au temps et au lieu du travail, ne doit pas être qualifié d’accident du travail et donc pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle rappelle, à titre liminaire, le contexte singulier de l’affaire à savoir le système frauduleux érigé par l’ancienne direction de la société [11], dont certains membres témoignent pour M. [H], l’ancienne directrice régionale, Mme [B] ayant été condamnée pour abus de biens sociaux.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 novembre 2027 dans la mesure où M. [H] n’a pas été mis à l’écart et a été convié aux réunions, le retrait de son logement (compensé financièrement) et la révocation de son mandat social de directeur général délégué étant justifiés par une recommandation de la chambre régionale des comptes.
Elle fait valoir que M. [H] rencontrait des difficultés relationnelles avec le personnel de la société dans la mesure où il avait participé au management autoritaire mis en place par l’ancienne direction, comme en atteste de nombreux salariés. Elle relève que les circonstances du malaise de M. [H] sont indéterminées.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de faute inexcusable de sa part, faute de manquement à son obligation de sécurité.
La [8], dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2025, reprises à l’audience, dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanent, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la matérialité de l’accident du travail :
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail est largement entendue, la Cour de cassation ayant retenu qu’un malaise survenu au temps et au lieu de travail constituait bien, même en l’absence de lésions corporelles, un accident du travail.
L’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident ne saurait toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborés par des éléments objectifs.
Ainsi pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, la victime doit démontrer, d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi que M. [H] a été victime le 15 novembre 2017 d’un malaise soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion qui a été médicalement constatée le jour même par le médecin de l’hôpital où il a été transporté par les services de secours.
Ces circonstances parfaitement déterminées établissent la matérialité de l’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’appliquant sans que la société [11] ne démontre l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, M. [H], embauché en 1988 par la société [11], a gravi les échelons au fil des années jusqu’à sa nomination en qualité de directeur adjoint le 1er décembre 2014. Par décision du conseil d’administration en date du 22 décembre 2014, il a été désigné comme directeur général délégué en remplacement de M. [J] qui a été démis de son mandat suite à son départ de la société. Il a alors occupé un poste sous la hiérarchie immédiate de la directrice générale, Mme [B].
A compter de février 2015, la [6] a procédé au contrôle de la gestion et des comptes de 2008 à 2012 de la société [11], le signalement du procureur financier le 17 février 2015 et les plaintes postérieures de la part de la nouvelle direction de la société ayant conduit le 23 mars 2021 (arrêt de la [5] du 26 septembre 2022) à la condamnation pénale de Mme [B] pour abus de biens sociaux, l’enquête dévoilant l’existence de pratiques irrégulières relatives au salaire de la directrice générale, à la souscription sans décision du conseil d’administration d’un contrat de retraite complémentaire au profit des cadres et à des remises commerciales accordées à des salariés, des élus ou d’autres personnes sur les frais d’obsèques.
Lors du départ de la directrice générale en novembre 2015, M. [H] a assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur général, M. [R].
Pour la compréhension des faits exposés infra, il était nécessaire de rappeler le contexte du litige et de l’arrivée d’une nouvelle direction (M. [H] restant au sein de la société [11] comme seul membre de l’ancienne équipe dirigeante), comme l’a justement fait le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
M. [H] évoque une dégradation progressive de ses conditions de travail à compter de l’arrivée du nouveau directeur général en mars 2016, et reproche à son employeur de l’avoir écarté de toutes ses responsabilités, commettant ainsi une faute inexcusable par la conscience qu’il avait du danger encouru par son salarié et, malgré ses alertes sur son état de santé psychique, l’absence de mesures pour l’en préserver.
Hormis la révocation de son mandat social de directeur général délégué, M. [H] ne produit aucune pièce corroborant sa mise à l’écart au sein de l’entreprise. A l’inverse, la société [11] verse aux débats de nombreux documents établissant que M. [H] conservait un planning et un agenda fournis, participait à l’activité de la société et était associé aux différentes réunions internes jusqu’en novembre 2017 (pièces 34 à 41, 77 à 93 de la société [11]).
Il est établi qu’il s’est vu retirer son logement de fonction à compter du 1er juillet 2017. Pour autant, cette mesure ne peut être considérée comme vexatoire dans la mesure où elle correspondait aux préconisations de la [6] dans son rapport d’observations du 23 avril 2016 et qu’elle a été compensée par une augmentation de salaire de 500 euros bruts par mois (pièces 12 et 42 de la société [11]).
L’examen des pièces produites établit qu’en réalité l’état de santé de M. [H] s’est dégradé en octobre 2017, date des premières consultations médicales concomitantes à la révocation de son mandat de directeur général délégué, selon la chronologie suivante :
— le 4 octobre 2017, M. [R] a signifié à M. [H] son intention d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration la révocation de son mandat social aux motifs que cette fonction n’était pas nécessaire au fonctionnement de la société, que M. [H] rencontrait des problèmes relationnels avec plusieurs salariés qui lui reprochaient son mode de management sous l’ancienne direction et que ses relations avec la nouvelle direction s’était dégradée avec une perte de confiance en lien avec sa gestion de deux dossiers importants relatifs à la retraite complémentaire dont a bénéficié la précédente directrice générale, condamnée pénalement pour ces faits, et au litige concernant l’aménagement des véhicules automobiles de la société (pièce 44 de la société [11]) ;
— le 11 octobre 2017, M. [H] a consulté le médecin du travail qui l’a revu à plusieurs reprises en octobre et novembre 2017, ainsi qu’un médecin psychiatre pour la première fois le 17 octobre 2017 ;
— le 14 octobre 2017, M. [H] a adressé un mail à Mme [T], présidente du conseil d’administration et à M. [R], pour se plaindre de subir l’acharnement de la nouvelle direction, sa mise à l’écart de toutes responsabilités, le retrait de son logement de fonction et le projet de destitution de son mandat social (pièce 12 de M. [H]) ;
— le 7 novembre 2017, M. [H] s’est présenté au conseil d’administration accompagné d’un huissier de justice qui a enregistré la séance, a lu une déclaration dans laquelle il subissait un acharnement de sa hiérarchie et a exprimé la situation de stress et de souffrance qu’il endurait ; lors de cette délibération, le conseil d’administration a décidé de révoquer immédiatement le mandat de directeur général délégué de M. [H] afin de simplifier l’organigramme de la société (pièce 9 de M. [H], pièce 16 de la société [11]) ;
— le 15 novembre 2017, M. [H] a été victime d’un malaise dans son bureau ; il déclare avoir mal vécu que M. [R] le convoque ce matin-là dans son bureau, craignant de nouveaux reproches, cette version n’étant toutefois confortée par aucun élément du dossier.
Il est démontré que la révocation du mandat social de M. [H], décision du conseil d’administration, était justifiée par les recommandations de la chambre régionale des comptes et la nécessité de réorganiser la société [11], de sorte qu’il n’est pas démontré la volonté de l’employeur de mettre à l’écart M. [H], lequel a conservé les attributions liées à son contrat de travail en qualité de directeur adjoint.
S’il ne peut être contesté que M. [H] a vécu douloureusement la réorganisation de la société et les conséquences sur ses conditions de travail, les décisions prises par la nouvelle direction de la société [11] ne peuvent être considérées comme fautives dans la mesure où elles étaient rendues nécessaires par le contexte et les préconisations de la chambre régionale des comptes.
M. [H] soutient avoir été victime d’un acharnement malveillant destiné à le mettre à l’écart. A l’appui de ces allégations, il produit plusieurs attestations en sa faveur. Il sera relevé que la presque totalité de ces attestations émanent de cadres de l’ancienne direction, de sorte que leur valeur probante est sujette à caution eu égard à l’implication des témoins dans les pratiques anciennes censurées par la juridiction pénale et la chambre régionale des comptes (pièces 17, 19, 19 bis, 19 ter de M. [H]). Les attestations établies par M. [A] et M. [N] relatent les seules déclarations de M. [H] (pièces 16 et 17 de M [H]). L’attestation de M. [X] rapporte elle aussi les propos de l’appelant qui s’est plaint auprès de lui d’avoir été mis à l’écart et évoque le retrait de son mandat social et le transfert de son bureau à un autre étage, éléments qui ne caractérisent pas en soi l’acharnement de l’employeur ni la faute inexcusable (pièce 18 de M. [H]). Enfin, si Mme [G], ancienne représentante du personnel, atteste de ce que tout se passait bien avant l’arrivée de M. [R] et que M. [H] aurait été progressivement mis à l’écart de toutes ses responsabilités au sein de la société à compter de l’arrivée de la nouvelle direction (pièces 15 et 15 bis de M. [H]), son témoignage doit être relativisé en ce qu’il est largement contredit par tous les éléments produits par la société [11].
Ainsi, l’employeur verse aux débats une pétition signée par 28 salariés de la société [11] et des attestations de certains d’entre eux qui démontrent que M. [H] était associé aux pratiques et au management autoritaire de l’ancienne direction, le rapport de la chambre régionale des comptes du 7 novembre 2018 soulignant le bénéfice des mesures prises par la nouvelle direction au profit du fonctionnement de la société et des conditions de travail des salariés (pièces 43, 47, 51 à 60, 67, 70 de la société [11]).
Dans ces conditions, M. [H] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La cour confirme intégralement le jugement notamment en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en ce qu’il a condamné M. [H] à régler à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de prouver l’existence d’une faute imputable à la société [11] en lien avec le préjudice allégué, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/00678),
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la [12] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [H] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente, et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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