Confirmation 4 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTO
SASU [5]
C/
CPAM DE L’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pole Social
Références : 18/10478
****
APPELANTE :
LA SASU [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2010, Mme [N] [J], salariée de la SASU [5] (la société) en tant qu’agent de service, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison de douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2010 fait état de 'douleurs de l’épaule droite ; radiographie + échographie – mots illisibles – capsulite rétractile débutante', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2010.
Par décision du 29 septembre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2018.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] fixé à 10 % à compter du 1er mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d’une capsulite rétractile de l’épaule droite chez une droitière à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90°'.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes par courrier du 16 mai 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 30 avril 2018 par Mme [J] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
— confirmé la décision de la caisse du 3 mai 2018 ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
— de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP devant être attribué à Mme [J] à la suite de son affection du 20 mai 2020 (sic), devra être fixé à 6 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection déclarée par Mme [J] le 20 mai 2020 (sic).
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que le taux d’IPP de 10 % est correctement évalué ;
— dire que les séquelles présentées par Mme [J] à la date du 30 avril 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’IPP de 10 %
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le médecin-conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de Mme [J], a retenu une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90°.
Se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [M], la société estime que le taux retenu est manifestement sur-évalué. En effet, il a relevé que la salariée souffrait d’un état intercurrent en raison de la présence d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire qui participait nécessairement à une limitation des mouvements de l’épaule droite.
Le docteur [M] précise que :
'- les mouvements d’élévation réalisés au niveau du plan des épaules présentent une limitation légère : antépulsion 100°, abduction 110°,
— la rotation interne, évaluée par le seul mouvement complexe qualifié non réalisé pourrait présenter une limitation légère,
— la rotation externe évaluée par les seuls mouvements complexes qualifié réalisée avec difficulté, doit être normale, témoignant de la guérison de la capsulite,
— on ne peut rien dire sur la rétropulsion (10°) étudiée seulement en actif et sans comparaison,
l’adduction n’est pas étudiée.'
Il en conclut :
'considérant
' les lésions constitutives de la maladie professionnelle touchant l’épaule dominante représentées par des tendinopathies non rompues, traitées médicalement,
' les séquelles représentées par la limitation légère de certains mouvements (élévation, rotation interne) et non pas de tous les mouvements,
' les lésions évolutives, non constitutives de la maladie professionnelle, pouvant à elles seules expliquer cette limitation,
' la reprise du travail au même poste dans les conditions antérieures,
Nous estimons en référence au barème que le taux ne saurait dépasser 7 %.'
Dans un avis du 21 décembre 2021, le docteur [Z], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, préconise de retenir un taux de 3 % en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle 57A mais d’une capsulite rétractile à l’origine d’une diminution minime de l’épaule droite, 'du moins du peu que l’on puisse tirer de l’examen du médecin conseil’ dont il qualifie l’examen de 'plus que sommaire et non contributif'.
Dans une note du 30 novembre 2021, le docteur [R], médecin conseil de la caisse précise :
— compte tenu de l’examen médical réalisé le 21 mars 2018 retrouvant une limitation moyenne de tous les mouvements (ce qui selon le barème correspond à un taux d’IPP de 20 %)
— compte tenu de la nature de la profession de l’assurée qui devrait dans l’absolu tendre à majorer ce taux,
le taux d’IPP attribué de 10 % apparaît tout à fait licite, voire même sous-évalué.
Dans une note technique du 21 avril 2022, le docteur [O], médecin de recours de la société, conclut :
'dans ce dossier, il existe une pathologie polyfactorielle de l’épaule dominante.(…)
L’examen est extrêmement succinct, étudie seulement trois mouvements sur six avec une limitation très modérée de l’abduction/antépulsion, la rétropulsion est difficilement objectivable car non comparative. Les tests de coiffe ne sont pas réalisés, les mouvements complexes sont signalés réalisés sauf le mouvement main/lombes.
Il n’existe donc plus d’éléments d’une capsulite dans la mesure où il n’y a pas de douleurs nocturnes et où la rotation externe n’est pas signalée limitée. Le taux d’incapacité au jour de l’examen du médecin-conseil pouvait être estimé à 6 % pour les stricts éléments en relation avec la maladie professionnelle à savoir une limitation uniquement de certains mouvements de l’épaule dominante, limitation en partie liée à l’existence d’une pathologie étrangère à la maladie professionnelle à savoir des phénomènes dégénératifs objectifs au niveau de l’articulation acromioclaviculaire de la glène.'
Il résulte de ces différents avis que la limitation légère de certains mouvements a bien été mise en évidence par l’examen clinique, que dans cette hypothèse, le barème prévoit un taux situé entre 10 et 15 %, sans que soit exigée une limitation de tous les mouvements, étant rappelé que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif. En choisissant un taux situé dans la fourchette basse du barème, le médecin-conseil a nécessairement pris en compte l’existence de phénomènes arthrosiques dégénératifs, de sorte que les critiques émises par les autres médecins ne sauraient être admises.
Enfin, l’absence d’indication de certains tests ou l’absence de précision sur l’évaluation en passif ou en actif ne permet pas de présupposer que ce médecin n’aurait pas réalisé son examen clinique dans les règles de l’art.
Par conséquent, au regard des constats médicaux faits par le médecin-conseil d’une limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule du membre dominant, le taux de 10 % apparaît parfaitement justifié sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [5] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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