Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SMACL ASSURANCES
C/
[K]
[W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04098 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SMACL ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [K] agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [O] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [W] agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [O] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 04/11/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], ont fait assigner la SA SMACL en sa qualité d’assureur de la ville d’Amiens devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir notamment l’organisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 2 000 euros à la suite de l’accident subi le 17 novembre 2023 par leur fille, imputable selon eux à un ouvrage public, à savoir un agrès de sport dans un parc de la ville d’Amiens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise en vue de l’évaluation du préjudice corporel subi par l’enfant, commis pour y procéder le Dr [N] et condamné la SA SMACL à payer à Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] et Mme [W], une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] et Mme [W], sous réserve de leur récupération lors d’une éventuelle instance au fond.
La SA SMACL a interjeté appel par une déclaration du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la SA SMACL a été autorisée à faire assigner les parties à jour fixe devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30, ce qu’elle a fait par actes d’huissier respectivement des 29 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2024 concernant M. [K], cité à l’étude, Mme [W], citée à personne, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, citée à personne morale.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, la SA SMACL Assurances demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Amiens du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [N], condamné la SA SMACL à payer à Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux [V] [K] et [C] [W], la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal administratif d’Amiens, renvoyer M. [K] et Mme [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], à mieux se pourvoir.
Elle soutient que l’action dirigée contre l’assureur d’une personne publique amené à intervenir en vertu d’un contrat passé en application du code des marchés publics – article 2 de la loi n°2001-11 08 du 11 décembre 2001 – est un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Elle affirme que toutes les demandes présentées (expertise et provision) relèvent de la compétence du président du tribunal administratif d’Amiens si bien qu’elle est bien fondée à demander à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer les intéressés à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Elle affirme que les intimés opèrent une interprétation erronée de la jurisprudence qu’ils invoquent.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2024, Mme [W] et M. [K] demandent à la cour de déclarer la SA SMACL Assurances mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, de les déclarer recevables et bien fondés à solliciter de la cour sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA SMACL Assurances aux entiers dépens.
Ils soutiennent que si la SA SMACL assure la ville d'[Localité 10] dans le cadre d’un marché public, une action à son encontre n’est pas nécessairement recevable uniquement devant les juridictions administratives sauf lorsqu’elle gère des dommages causés aux agents publics dans le cadre de leurs relations avec les entités publiques qui les emploient notamment.
La CPAM de la Somme, citée à personne morale le 4 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024, elle a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance.
La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend en conséquence du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Le contrat d’assurance liant la SA SMACL Assurances à la ville d'[Localité 10] a en l’espèce été passé en application du code des marchés publics comme en attestent le cahier des clauses techniques particulières du 8 mars 2022 et l’acte d’engagement produits, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, si bien que, conformément à l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ce contrat a un caractère administratif.
L’action directe exercée par M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K] relève de la compétence de la juridiction administrative sans qu’il appartienne à la présente juridiction de désigner le juge compétent comme le sollicite la compagnie d’assurance.
L’ordonnance sera en conséquence totalement infirmée et M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur la demande d’expertise et de provision formée M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], à l’égard de la SA SMACL Assurances ;
Renvoie M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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