Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juillet 2023, N° 2022R50 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VD
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 2022R50)
rendue par le tribunal de commerce de Vienne
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] MACONNERIE immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 484 854 096, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MEBARKI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE [HO] au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 424 619 567, représentée par son président, monsieur [G] [HO]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. VALMATEC ,au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 801 237 868, représentée par son président, la société GROUPE [HO], elle-même représentée par monsieur [G] [HO].
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SOUILAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [S] Maçonnerie détenu par M. [J] [S] (50 %), M. [F] [S] (25 %) et M.[PE] [Y] [H] (25 %) et gérée par M. [J] [S] exerce une activité de maçonnerie, plâtrerie, peinture, carrelage, pose de charpente ainsi que de tous travaux de construction et de travaux publics.
La société [S] Maçonnerie loue également des locaux appartenant à la SCI Socophil 3, 1, rue du 8 mai 1945 à [Localité 13] où sont également domiciliées des sociétés du Groupe [HO].
La société Groupe [HO] est une société holding dirigée et détenue à 97,25 % par M. [G] [HO], qui détient des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés regroupées autour de six pôles: ingénierie et services, construction, Gros-'uvre construction, second-'uvre, immobilier, promotion et plus récemment, résidences de services et notamment la société Valmatec.
M.[N] [C] était dirigeant de la société Bertoni, ancienne filiale de la société Groupe [HO], avant de devenir directeur du développement de la société Valmatec entre octobre 2021 et juillet 2022.
M. [I] a été licencié par la société Valmatec en juillet 2022. M. [S] a été salarié de la société Bertoni entre 2001 et 2005.
La société Groupe [HO] et la société Valmatec ont, selon requête du 10 août 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Vienne d’une mesure de saisie en se prévalant d’actes de concurrence déloyale de la part notamment de M. [N] [C] et de la société [S] Maçonnerie.
Par ordonnance du 11 août 2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait droit à cette demande et a :
— commis tous huissiers de justice territorialement compétents, au choix des requérantes, chacun avec la mission de :
*se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d’un expert informatique, d’un traducteur ainsi que d’un serrurier au domicile personnel de M. [N] [C], [Adresse 25],
*se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d’un expert informatique, d’un traducteur ainsi que d’un serrurier dans les locaux de la société [Adresse 11] qui est aussi le domicile personnel du dirigeant, prise en la personne de son gérant M. [J] [S] , domicilié audit siège en cette qualité,
*se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d’un expert informatique, d’un traducteur ainsi que d’un serrurier dans les locaux des sociétés Groupe [T], [T] [M] et Realtys (Ceragrande), toutes domiciliées [Adresse 1], prise en la personne de leurs dirigeants, domicilié audit siège en cette qualité,
*se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d’un expert informatique, d’un traducteur ainsi que d’un serrurier dans les locaux des sociétés Creastill et AGR Développement, toutes domiciliées [Adresse 5], prise en la personne de leurs dirigeants, domicilié audit siège en cette qualité,
*rechercher, se faire remettre et prendre copie sur tout support papier, sur tout support informatique local ou distant et notamment sur tout ordinateur professionnel ou personnel fixes ou portables, téléphones, smartphones et dans toutes messageries électroniques utilisées ou appartenant ou ayant appartenu à Groupe [HO] ou ses filiales (visées en pièces 1 à 1-20),des documents suivants :
*tous les éléments provenant de la société [S] Maçonnerie et de son dirigeant : M. [J] [S], de M. [N] [B] [I], des sociétés Groupe [T], [T], [M] et Realtys (Ceragrande), Creastill et AGR Développement et de leurs dirigeants [U] et [Z] [XL] faisant référence à Groupe [HO] et ses filiales (visées en pièces 1 à 1-20),
*toutes correspondances, quel qu’en soit le support, les échanges mails en ce compris leurs éventuelles pièces jointes, les sms, mms à l’exclusion de toutes correspondances spécifiquement désignées dans leur objet comme étant à caractère personnel ou qui sont, par leur nature, strictement personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d’avocats, émises ou reçues sur la période du 1er octobre 2019 jusqu’au moment de l’exécution de la présente ordonnance, par M. [N] [B] [I], par la société [S] Maçonnerie et son dirigeant, [E] [S] assistants et collaborateurs, par les sociétés Realtys (Ceragrande), Creastill et AGR Développement et de leurs dirigeants [U] et [Z] [XL], assistants et collaborateurs contenant l’un quelconque des mots clefs suivants tant en majuscules qu’en minuscules, au singulier, qu’au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe) :
'[TT]
'[V]
'[X]
'Méthanisation
'Neximmo
'DOKA
'[Z] (en relation avec [XL])
'[U] (en relation avec [XL])
'[XL]
'[HO],
'PV ou VP
'[G] (en relation avec [HO])
'Foncière,
'Puralis,
'SECI,
'2CPI,
'Valmatec,
'Licenciement,
'Concurrence déloyale,
'Détournement,
'Commission,
'Commition
'SOCOPHIL 3
'Surfacturation
'CFA IMMOBILIER
'[N]
'[B]
'[I]
'Déménagement
'[T]
'CERAGRANDE
'CREASTILL
'[S]
'[L]
'[R]
'REALTYS
'ANDREAC
'ANDREA
'[S]
'4P
*tous les échanges, envois et réceptions entre des adresses mails dont la racine est [017].fr et/ou [016].fr et/ou [M].fr, et/ou @creastill.fr et/ou @ceragrande.fr et/ou @[015].fr et/ou avec les adresses mails suivantes : [Courriel 12] ; [O]@hotmail.fr; [Courriel 10]; [Courriel 20] ; [Courriel 19] ; [Courriel 14] ; [Courriel 9]
*tous les échanges entre les sociétés [M], [S] Maçonnerie, Groupe [T], Creastill AGR Développement, Messieurs [Z] et [U] [XL], M. [J] [S] et M. [N] [B] [I], notamment sur les adresses mails ci-dessus, sms, mms et tout support,
* se faire remettre également par les requis les factures depuis le 1er janvier 2017 au nom de CFA Immobilier et (ou) [N] [B] [I] et (ou) toutes autres dénominations correspondantes à [N] [B] [I] comme par exemple : CDF, CFD etc',
* se faire remettre également par les requis depuis le 1er janvier 2017 l’extrait du grand-livre compte clients et (ou) fournisseurs au nom de CFA Immobilier et (ou) [N] [B] [I] et (ou) toutes autres dénomination correspondante à [N] [B] [I] comme par exemple : CDF, CFD etc',
* se faire adresser tous éléments qui n’auraient pas pu lui être remis le jour de son intervention,
— ordonné que les personnes présentes sur place ne devront pas entraver la mission et devront apporter leurs concours à la réalisation de celle-ci notamment en communiquant à chaque huissier instrumentaire et/ou aux experts, tous les identifiants, tous les mots de passes, tous les codes d’accès, tous les moyens pour remplir leur mission sans faire obstacle.
— autorisé chaque huissier instrumentaire à contacter tout technicien ou prestataire du requis en vue d’obtenir toute information nécessaire à la réalisation de la mission,
— autorisé chaque huissier instrumentaire, le ou les experts sous la responsabilité de l’huissier à utiliser toute ressource locale ou distante jugée nécessaire pour les besoins de la mission,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à se faire accompagner par toute personne de son étude (notamment huissier ou secrétaire et/ou par toute personne choisie par la requérante en dehors du personnel salarié de cette dernière et notamment :
*de tout homme de l’art ou expert, y compris expert en informatique pour aider dans sa description, et/ou pour l’aider à accéder aux modèles et données similaires et/ou identiques des sociétés filiales de Groupe [HO] se trouvant sur tout support électronique et à les copier, dont il enregistrera les explications, et notamment de tout expert en informatique, autre que les subordonnés des requérantes, pendant tout le constat, et qui pourront éventuellement rejoindre les opérations de constat en cours,
*de tout serrurier en cas de difficulté pour pénétrer dans les locaux,
*de tout commissaire de police ou représentant de la force publique territorialement compétent,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à utiliser tous les moyens de la partie faisant l’objet de la mesure de constat et pour ce faire à se connecter ou à faire accéder par tout expert par lui requis dûment autorisé à tous systèmes et supports informatiques pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD-ROM, disque externe ou sur clé USB le contenu des fichiers
informatiques ou messageries électroniques, pour télécharger le contenu de sites internet ou intranet,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à récupérer une sauvegarde complète de ses recherches sur tous supports, notamment disque dur externe et clé USB,
— autorisé le ou les experts dûment autorisés sous la responsabilité de chaque huissier instrumentaire à apporter et à connecter sur les systèmes de supports informatiques des requis tous matériels (ordinateur portable, tablette, disque dur, clé USB, etc') ou logiciels permettant d’effectuer des recherches par mots clés ou de prendre en copie des informations pendant la durée de la mission,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à apporter et à utiliser sur les lieux de constat une imprimante, un scanner et/ou un photocopieur et/ou tout appareil combinant tout ou partie de ses fonctions et/ou à utiliser le photocopieur, le scanner ou l’imprimante du ou des saisies et/ou en cas d’absence de photocopieur sur les lieux du constat ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place ou celui qu’il aura apporté, à emporter momentanément les pièces à photocopier afin de les reproduire en tout lieu ou en son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après qu’une copie en aura été faite ;
— autorisé chaque huissier instrumentaire à ouvrir ou à faire ouvrir toute pièce, entrepôt, porte fermée, paquet ou emballage prêt ou non à être expédié au besoin en détériorant tout ou partie de celui-ci, et où pourrait se trouver de tels documents et/ou éléments, à apporter par lui-même ou à se faire prêter par les personnes autorisées à l’accompagner tous matériels nécessaires pour exécuter les opérations autorisées,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à se rendre en tous autres lieux où les opérations conduites feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater les actes allégués,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à se faire communiquer et le cas échéant prendre copie de tous fichiers et/ou documents de toute sorte, susceptibles de rentrer dans la présente mission,
— autorisé chaque huissier instrumentaire et l’expert à réaliser toutes opérations techniques jugées nécessaires pour les besoins de la mission,
— dit que chaque huissier instrumentaire devra dresser une liste des documents qui lui ont été remis
En tant que de besoin ou en cas de difficulté,
— autorisé l’huissier instrumentaire et l’expert informaticien qui l’assistera, à faire une copie sur un disque dur de l’intégralité des données se trouvant sur tout support présent dans les locaux de la société [S] Maçonnerie ou de son personnel (informatique, téléphone, serveur interne ou externe, messagerie, WhatsApp, WeChat etc'), étant précisé qu’une copie sera séquestrée à l’étude de l’huissier instrumentaire et autorisé d’ores et déjà en tant que de besoin l’expert informaticien à travailler a posteriori sur une seconde copie pour procéder aux recherches utiles aux constations, objets du procès-verbal de constat à établir par l’huissier conformément à la présente ordonnance,
— dit que chaque huissier instrumentaire pourra recueillir et consigner toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée ;
— autorisé chaque huissier instrumentaire et/ou le ou les experts aux fins des opérations à apporter sur place tous supports de stockage de toutes données au moment de la signification de la présente ordonnance, et notamment disques durs externes, CD-ROM et/ou clés USB,
— autorisé chaque huissier instrumentaire au cas où certaines pièces ne devraient pas se trouver dans les lieux où s’effectue le constat à se les procurer par tout moyen y compris le téléchargement et au besoin à ordonner à la/aux parties saisies de se les faire remettre immédiatement,
— autorisé chaque huissier instrumentaire à se munir d’un appareil photo et/ou d’une caméra et/ou à se faire accompagner d’un photographe et/ou d’un caméraman équipé des outils notamment informatiques dont il a besoin aux fins des présentes de prendre ou de faire prendre des photographies sur pellicule ou sous forme numérique et/ou des films vidéos ou sous forme numérique de tous produits et/ou documents recherchés constatés dans le cadre de la mission pouvant établir la preuve des agissements délégués,
— dit que les opérations de constat se poursuivront le premier jour ouvrable suivant, si besoin,
— dit que chaque huissier instrumentaire devra dresser procès-verbal de ses opérations qui servira ensuite ce que de droit,
— dit qu’à défaut de caducité de la présente décision, les opérations de constat devront être réalisées dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— dit qu’il pourra nous en être référé en cas de difficulté, mais seulement après l’exécution de ladite ordonnance,
— dit que l’ensemble des éléments recueillis par les huissiers instrumentaires seront placés sous séquestre dans l’étude des huissiers commis,
— dit que faute pour la partie auprès de laquelle les pièces ont été obtenues de nous saisir aux fins de modification ou de rétractation de cette ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces transmises aux requérantes et/ou leurs conseils,
— dit que le délai de 15 jours ainsi fixé est justifié par la multiplication, l’ampleur et la gravité des man’uvres et pratiques organisées par les requis, décelées à l’approche de l’été,
— rappelé que la juridiction est valablement saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation délivrée,
— rappelé qu’en application de l’article 495 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
— laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.
La requête et l’ordonnance sur requête ont été signifiées à la société [S] Maçonnerie selon acte d’huissier du 8 septembre 2022 selon dépôt à étude.
Le 8 septembre 2022, des mesures de constat et de saisie ont été effectuées au siège social de la société [S] Maçonnerie, également domicile familial du dirigeant et en l’absence de celui-ci.
Le 22 septembre 2022, la société [S] Maçonnerie a fait délivrer à la société Groupe [HO] et à la société Valmatec une assignation en référé-rétractation sollicitant la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Vienne.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
— rejeté la demande de nullité des actes d’huissier de justice,
— rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 11 août 2022 formulée par la société Carrneiro Maçonnerie,
— condamné la société [S] Maçonnerie à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Groupe [HO] et Valmatec,
— condamné la société Carrneiro Maçonnerie aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2023, la société [S] Maçonnerie a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société [S] Maçonnerie :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 1er septembre 2023, la société [S] Maçonnerie, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 495 et 496 du code de procédure civile,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Vienne.
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle ne s’est pas vu remettre la copie de la requête et de l’ordonnance préalablement à l’exécution des mesures,
— juger que les huissiers ne lui ont pas présenté la minute originale de l’ordonnance,
— juger que la requête du 10 août 2022 et l’ordonnance du 11 août 2022 ne caractérisent pas de motif légitime justifiant la mesure,
— juger que ni la requête du 10 août 2022 ni l’ordonnance du 11 août 2022 ne justifient la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
— juger que la mission sollicitée et confiée à l’étude d’huissiers par la requête du 10 août 2022 et l’ordonnance du 11 août 2022 est une mission d’investigation trop générale, qui est donc illicite,
En conséquence,
— juger que les opérations de constat entreprises à son encontre sont nulles et de nul effet,
— juger que les procès-verbaux de constat d’huissier qui ont dû être dressés le 8 septembre 2022 sont nuls et de nul effet,
— juger qu’il convient de rétracter l’ordonnance du 11 août 2022,
— juger qu’il convient d’annuler les procès-verbaux de constat d’huissier qui ont dû être dressés le 8 septembre 2022,
— juger qu’il conviendra de procéder à la restitution des éléments appréhendés et séquestrés en l’étude des huissiers mentionnés sur les significations, à savoir l’étude de Me [W]-[DS] et Associés et l’étude [P], huissiers de justice, et la destruction de toute copie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter les sociétés Groupe [HO] et la société Valmatec de leur demande en paiement de l’article 700 et des dépens,
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance et de nullité des procès-verbaux, il fait valoir que :
— la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 23 février 2017 (n°15-27.954) que saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle et que c’est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d’appel, après avoir retenu que les exigences de l’article 495 du code de procédure civile n’avaient pas été satisfaites, a prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice à l’occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances sur requêtes,
— en matière d’ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’al. 3 de l’art. 495, requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne et impose que l’ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée,
— cette remise ne saurait par ailleurs se confondre avec la signification de l’ordonnance,
— ainsi la signification à l’étude de l’huissier de l’ordonnance ayant autorisé sur requête une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 ne peut tenir lieu de remise de l’ordonnance et de la requête à celui à qui la mesure est opposée, exigée par l’art. 495, alinéa 3 du code de procédure civile,
— le manquement de l’huissier à ses obligations entraîne la nullité des opérations entreprises, devant être constaté par le président du tribunal de commerce statuant sur la rétractation,
— en l’espèce, la société [S] Maçonnerie, prise en la personne de M. [J] [S], n’a tout simplement pas été avisée des opérations entreprises contre sa société,
— ce dernier était, au moment des opérations, au Portugal et n’est rentré que le 14 septembre au soir,
— après avoir été contacté par un premier huissier qui a ensuite quitté les lieux après qu’il l’a informé de ce qu’il se trouvait à l’étranger, il a été ensuite quelques heures plus tard contacté par Me [LD], huissier de justice qu’il a renvoyé vers son fils pour obtenir identifiants et mots de passe de messagerie.
— ce n’est qu’à son retour, en allant chercher la requête et l’ordonnance à l’étude le 15 septembre, qu’il a pris connaissance des termes de la requête et de l’ordonnance,
— le fait que l’huissier ait requis son concours par téléphone ne suffit pas à établir le contradictoire, une telle affirmation entrant en effet en contradiction totale avec les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile dès lors qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle ces éléments lui étaient demandés,
— surtout, la remise de la copie de l’ordonnance et de la requête n’a pas eu lieu préalablement à l’exécution des mesures, ce qui justifie la nullité de l’intégralité des mesures entreprises au siège de la société [S],
— la demande de nullité des mesures, pour non-respect du contradictoire imposé par l’article 495 précité, faute de communication au requis de la requête et de l’ordonnance préalablement à leur exécution, relève bien de la compétence du juge de la rétractation,
— le tribunal de commerce de Vienne était donc parfaitement compétent pour se prononcer sur l’irrégularité tirée du défaut de notification de la requête et de l’ordonnance.
Au soutien de son moyen tiré de l’absence de motif légitime, elle indique que:
— la Cour de cassation a rappelé que le requérant d’une mesure d’instruction, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, doit démontrer l’existence d’un litige plausible quand bien même ce litige ne serait qu’éventuel et futur,
— la société Groupe [HO] n’a qu’une activité de holding, de sorte qu’elle n’exerce aucunement la même activité qu’elle et ne peut donc prétendre être victime d’un quelconque acte de concurrence déloyale et sa qualité de holding ne lui permet pas non plus de se prévaloir, au nom de ses filiales, de ces actes prétendus,
— la société Valmatec exerce une activité de commerce de gros fournitures et équipements industriels divers et n’exerce donc pas une activité de maçonnerie, de sorte que les « marchés et clients » prétendument captés ne pourraient donc, en tout état de cause, être les leurs,
— M. [G] [HO] et M. [OS] [HK] eux-mêmes étaient parfaitement informés et cautionnaient la transmission de chantiers à la société [S] Maçonnerie, alors que les liens entre M. [G] [HO] et M. [J] [S] sont étroits en ce que ce dernier est connu de longue date, puisqu’il était maçon pour Bertoni de 2001 à 2005, qu’il a créé sa société de maçonnerie en 2005 et intervenait très régulièrement en sous-traitance pour la société Bertoni, qu’il loue des locaux au siège de Groupe [HO], appartenant à la SCI Socophil présidée par M. [G] [HO], que depuis la liquidation de la société Bertoni, la société [S] Maçonnerie utilisait les services de la société Valmatec pour candidater à des appels d’offres que la société [HO] Construction ne prendrait pas. La société Valmatec facturait d’ailleurs des prestations de conseil à la société [S] Maçonnerie,
— elle est donc totalement incohérente aujourd’hui à contester un mécanisme qu’elle permettait elle-même,
— M. [G] [HO] et M. [OS] [HK] étaient par ailleurs informés et encourageaient le développement de ces services pour trouver des fonds et pérenniser la société Valmatec, comme le démontre le compte-rendu de la réunion « perspectives 2022 » à laquelle ils étaient présents,
— elle n’a quasiment eu aucun de ces chantiers et les requérantes se gardent bien de le dire mais [HO] Construction a conservé le dossier Fresh, sans donc subir aucun préjudice,
Au soutien de son moyen tiré de l’illicéité des mesures, elle indique que :
— il résulte de l’article147 du code de procédure civile, que la mesure ordonnée doit être limitée aux investigations strictement nécessaires et ne doit donc pas s’apparenter à une mesure d’investigation générale, investissant l’huissier d’un pouvoir illimité et lui confiant une mission revêtant un caractère strictement exploratoire :
— or, en l’espèce, la requête et l’ordonnance
*Incluent quarante mots-clés,
*ne justifient aucunement la raison pour laquelle des recherches devraient être entreprises sur ces mots-clés,
*un grand nombre sont des termes génériques faisant référence au champ lexical de l’emploi ou des activités des requises (foncière, licenciement, commission, déménagement’et au champ juridique du droit des sociétés (PV ce qui pourrait notamment faire référence aux procès-verbaux d’assemblées),
— plusieurs mots-clés sont tout simplement les noms des requises et le nom de famille des dirigeants qui sont pris isolément, et permettent dès lors aux requérantes d’obtenir l’intégralité de ses documents et correspondances,
— il est évident que le nom ou la dénomination commerciale d’une société est susceptible de figurer sur tous ses documents,
— en conséquence, les recherches sur le mot-clé « [S] », qui a été listé isolément par les requises, feront ressortir 100% des documents de la société [S] Maçonnerie,
— l’ordonnance a autorisé la recherche de documents sur tous supports : papier, informatique local, distant, ordinateur professionnel ou personnel fixes et/ou portables, téléphones, smartphones etc, ce qui revient à une mesure d’investigation générale, permettant aux requérantes d’obtenir la communication d’informations étrangères aux faits recherchés,
— cette man’uvre leur aura permis d’obtenir une copie de ses fichiers confidentiels clés, contenant notamment les noms et contacts de ses clients, les noms et contacts de ses fournisseurs stratégiques, ses tarifs pratiqués et ses stratégies commerciales et tarifaires, soit un grand nombre d’éléments qui n’auront aucun lien avec l’activité des requérantes,
— il s’agit d’une atteinte inadmissible au secret des affaires,
— la période temporelle est très large et n’est aucunement justifiée, puisqu’en effet, à aucun moment elles n’expliquent pourquoi la période courant du 1er octobre 2019 jusqu’à la date d’exécution est pertinente et ce alors même que cela représente une importante période de quasiment 3 ans,
— le tribunal de commerce aurait dû également constater que les mots-clés et la limitation temporelle ne concernent qu’un seul paragraphe et que ne sont pas concernés les paragraphes relatifs à la saisie de tous les éléments relatifs aux sociétés du Groupe [HO] et tous les échanges entre les requis et entre les différentes adresses électroniques d’un même requis, de sorte que la mission de l’huissier n’est donc pas circonscrite temporellement pour l’ensemble des chefs d’investigation.
Pour contester l’existence d’éléments justifiant la dérogation au principe du contradictoire, elle expose que :
— conformément à l’article 493 du code civil, la dérogation au principe du contradictoire doit donc rester exceptionnelle et se justifier par une véritable impossibilité de procéder aux mesures contradictoirement,
— or, la volatilité des éléments de preuve qu’elles recherchent et la gravité des faits qui lui sont reprochés ne sauraient, en soi, justifier l’atteinte au principe du contradictoire,
— ni la requête du 10 août 2022, ni l’ordonnance rendue le lendemain ne justifient, in concreto la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
— le président n’a visé aucune circonstance propre au cas d’espèce pour justifier la dérogation au contradictoire et celle-ci n’est donc pas motivée, et revient à une simple affirmation de principe, non étayée par les éléments concrets et spécifiques au litige,
— l’argument tiré du risque de destruction d’éléments informatiques est parfaitement fallacieux, tout expert informatique étant en mesure de restaurer des courriels ou documents supprimés et d’ailleurs, la destruction de documents informatiques n’a d’ailleurs jamais posé la moindre difficulté aux requérantes, qui reconnaissant dans leur requête que la société Groupe [HO] a pu restaurer certains éléments et apprécier l’existence d’une fraude telle qu’exposée en rappel des faits,
— pour justifier la dérogation au contradictoire, le tribunal s’est fondé sur l’émission de devis, par l’intermédiaire de l’adresse électronique de M.[C], pour considérer que les man’uvres utilisées, notamment l’émission de devis transmis par M. [C], révèlent l’existence d’une volonté d’anticipation et de dissimulation et qu’ayant connaissance d’une potentielle mesure, la société [S] aurait eu toute latitude afin d’organiser ou détruire les documents recherchés ce qui aurait eu pour effet de vider de sa substance la mesure ordonnée,
— cependant, il doit être rappelé que seules la société Groupe [HO] et la société Valmatec ont accès à la messagerie professionnelle de M. [C] puisque la société Valmatec a bloqué son accès à sa messagerie dès juillet 2022 et qu’il a restitué son ordinateur portable professionnel le 7 juillet 2022, à la demande de son ancien employeur, soit bien avant le dépôt de la requête du 9 août 2022,
— elle n’a donc jamais eu aucun moyen de mettre la main sur les documents recherchés pour permettre leur destruction, et le jour de la saisie, M. [S] a spontanément communiqué le mot de passe de sa messagerie électronique, lorsqu’il a été sollicité par téléphone par la personne qui s’est révélée être l’huissier mandaté pour les mesures d’exécution, alors même qu’il ne connaissait pas la raison pour laquelle cet élément était sollicité, faute d’avoir reçu la notification de l’ordonnance dont il est demandé la rétractation,
— cela prouve qu’il n’existe aucune intention, ni volonté, de dissimulation ou de destruction d’éléments qui lui serait imputable.
Prétentions et moyens de la société Groupe [HO] et de la société Valmatec:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2023 , la société Groupe [HO] et la société Valmatec demandent à la cour au visa des articles 145, 249, 493 et suivants, 700, 874 et suivants du code de procédure civile et de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 juillet 2023 du tribunal de commerce de Vienne,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, la juridiction considère que pour garantir la proportionnalité des investigations ordonnées, il convient de modifier la mission et ce pour assurer la protection des intérêts de l’ensemble des parties:
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 11 août 2022 , sauf en sa disposition concernant les mots clefs contenus dans les documents que l’huissier a été autorisé à se faire remettre,
En conséquence,
— concernant Monsieur [B] ([Adresse 25] à [Localité 13]) :
*autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au singulier qu’au pluriel, seule ou combinée les uns autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [N] », « [B] » et (ou) « [I] » :
[TT] Détournement
[V] Détournement
Galvalyon Commission
Méthanisation Commition
Méthanisasion SOCOPHIL 3
Méthanisacion Surfacturation
Neximmo CFA IMMOBILIER
DOKA CFAIMMOBILIER
[Z]
[Z]
[U]
[XL] Déménagement
[HO] Déménagement
PV Déménagement
VP Déménagement
[G] [T]
Foncière CERAGRANDE
Puralis CREASTILL
SECI [S]
2CPI [L]
Valmatec JORIM
Licenciement REALTYS
Concurrence déloyale ANDREAC
Concurrence déloyale ANDREA
Concurrence déloyale
Concurrence déloyale 4P
En conséquence,
— concernant M. [S] ([Adresse 3] à [Localité 24]) :
*autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au singulier qu’au pluriel, seule ou combinée les uns autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement le mot « [S]» :
[TT] Détournement
[V] Détournement
Galvalyon Commission
Méthanisation Commition
Méthanisasion SOCOPHIL 3
Méthanisacion Surfacturation
Neximmo CFA IMMOBILIER
DOKA CFAIMMOBILIER
[Z] [N]
[Z] [B]
[U] [I]
[XL] Déménagement
[HO] Déménagement
PV Déménagement
VP Déménagement
[G] [T]
Foncière CERAGRANDE
Puralis CREASTILL
SECI
2CPI [L]
Valmatec JORIM
Licenciement REALTYS
Concurrence déloyale ANDREAC
Concurrence déloyale ANDREA
Concurrence déloyale
Concurrence déloyale 4P
— concernant les sociétés [T], Cafpimo, Realtys et Ceragrande ([Adresse 3] à [Localité 24]) :
*autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au singulier qu’au pluriel, seule ou combinée les uns autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [Z] », « [Z]», « [U] », « [XL] », « [T] », « Ceragrande » et (ou) « Realtys » :
[TT] Détournement
[V] Détournement
Galvalyon Commission
Méthanisation Commition
Méthanisasion SOCOPHIL 3
Méthanisacion Surfacturation
Neximmo CFA IMMOBILIER
DOKA CFAIMMOBILIER
[N]
[B]
[I]
Déménagement
[HO] Déménagement
PV Déménagement
VP Déménagement
[G]
Foncière
Puralis CREASTILL
SECI [S]
2CPI [L]
Valmatec JORIM
Licenciement
Concurrence déloyale ANDREAC
Concurrence déloyale ANDREA
Concurrence déloyale [S]
Concurrence déloyale 4Prr
— concernant les sociétés Creastom et AGR Developpement (3, quartier des bruyères à [Localité 13]) :
*autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au singulier qu’au pluriel, seule ou combinée les uns autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [Z] », « [Z]», « [U] », « [XL] » et « Creastill » :
[TT] Détournement
[V] Détournement
Galvalyon Commission
Méthanisation Commition
Méthanisasion SOCOPHIL 3
Méthanisacion Surfacturation
Neximmo CFA IMMOBILIER
DOKA CFAIMMOBILIER
[N]
[B]
[I]
Déménagement
[HO] Déménagement
PV Déménagement
VP Déménagement
[G] [T]
Foncière CERAGRANDE
Puralis
SECI [S]
2CPI [L]
Valmatec JORIM
Licenciement REALTYS
Concurrence déloyale ANDREAC
Concurrence déloyale ANDREA
Concurrence déloyale [S]
Concurrence déloyale 4P
— autoriser enfin une recherche avec une liste de mots-clés constituée des listes ci-dessus auxquelles sera ajoutée la liste de mots-clés suivante :
[HO]
SECI
CONCEPTIS
Valmatec
VAL’ORGA
ICONSTRUCTIS
BIMSKY
ESMARTSOLUTIONS
[HO] CONSTRUCTION
TPCM
2CPI
NOYRET
SOCOPHIL 3
R DU MONTELLIER IMMOBILIER [Localité 23]
FONCIERE Groupe [HO]
[Adresse 21]
FONCIERE PLURALIS
AMBARIACUS
[Adresse 22]
SENIORS M
[Localité 13] REALISATIONS
Dans tous les cas,
— ordonner le retrait des passages calomnieux ou diffamatoires à l’encontre de la société Groupe [HO] et (ou) son président M. [HO], tels qu’ils sont contenus dans l’assignation de M. [N] [B] [I], page 7, paragraphe 3, savoir : « non seulement les parts de M. [B] [I] valent plusieurs milliers d’euros, mais M. [HO] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône ».
— condamner M. [N] [B] [I] à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [S] Maçonnerie à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [T], Groupe [T], [M], Realtys, Creastill et AGR Développement à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [B] [I], la société [S] Maçonnerie, les sociétés [T], Groupe [T], [M], Realtys, Creastill et AGR Développement aux dépens.
Pour s’opposer à la nullité des mesures entreprises, elles exposent que :
— selon la cour de cassation les éventuelles nullités affectant le déroulement des mesures d’instruction ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution de ces mesures,
— elles ne peuvent ainsi être soulevées que dans le cadre de l’instance au fond dans la perspective de laquelle ces mesures ont été ordonnées,
— le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la désignation ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation et les demandes à ce titre sont donc irrecevables
— il est justifié de la signification de l’ordonnance et de la requête à la société [S] Maçonnerie,
— M. [S] a spontanément et volontairement remis les informations concernant son adresse mail à l’huissier.
— l’opération a donc été réalisée sans contrainte mais au contraire avec le concours du requis par téléphone, donc contradictoirement.
Pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, elles soutiennent que:
— le premier motif tient à la fragilité intrinsèque des éléments de preuve que les mesures sollicitées ont vocation à permettre d’appréhender, des éléments dont la destruction, ou à tout le moins la dissimulation est aisée, dès lors que:
*les éléments de preuve que souhaitent appréhender les requérantes sont formés pour l’essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier que la société [S] Maçonnerie, M.[U] et M.[Z] [XL] et M. [N] [B] [I] peuvent détruire ou dissimuler à tout moment, ce dernier n’ayant pas craint de le faire avant d’être licencié,
*l’informaticien du Groupe [HO] atteste que M. [N] [B] [I] a fait un export complet le 28 juin 2022 de sa messagerie professionnelle et fait part de son sentiment qu’une suppression des données de la messagerie a bien eu lieu,
*M. [N] [B] [I] produit aux débats des mails avec les racines suivantes: @[017].fr et @bertoni-batiment.fr qu’il ne peut pas détenir légitimement, cela prouve qu’il a de manière illicite sauvegardé des éléments appartenant à la société Groupe [HO] et ses filiales,
— M. [N] [A] a eu recours au service d’un informaticien pour organiser le transfert de mails au profit de la société [S] Maçonnerie,
— la société [S] Maçonnerie ne formule aucun grief quant à la dérogation au principe du contradictoire,
— le second motif tient à la gravité des faits reprochés à la société [S] Maçonnerie son dirigeant et M. [N] [B] [I], outre les man’uvres employées par eux, qui laissent à penser que, si ces derniers étaient prévenus de l’exécution des mesures d’instruction, ils seraient enclins à faire disparaître les documents susceptibles de nourrir ultérieurement les griefs des requérantes, alors que :
*les pièces visées par les mesures d’instruction sollicitées par les requérantes ont vocation à appuyer une action en responsabilité contre M. [N] [B] [I], la société [S] Maçonnerie ainsi que leurs dirigeants respectifs, au titre de leurs agissements frauduleux et de la concurrence déloyale,
*à titre d’exemples, M. [N] [B] [I] a permis à la société [S] Maçonnerie de répondre à un appel d’offre (dossier Artelia) en établissant un devis de 2,8 M euros ramené à 1.3 M euros et ce au préjudice des sociétés du Groupe [HO] et notamment de SECI qui a été privée de la possibilité de répondre à l’appel d’offre et ainsi de percevoir le chiffre d’affaires utile à son retournement post covid,
*la société [S] Maçonnerie a établi de nombreux devis en lieu et place des sociétés du Groupe [HO] pour la somme totale de 3.368.875,46 d’euros TTC,
*le préjudice subi en matière de concurrence déloyale s’infèrant de la faute, M. [N] [B] [I], la société [S] Maçonnerie et son dirigeant, ainsi que Messieurs [XL], dirigeants des sociétés Groupe [T], [T] et Creastill sont donc exposés à des risques financiers importants et il est indispensable de ménager un « effet de surprise », afin d’éviter qu’ils ne soient tentés de dissimuler, voire détruire les documents susceptibles de nourrir les griefs des requérantes
Pour justifier de l’existence d’un motif légitime, elles indiquent que :
— M.[N] [B] [I] n’a eu aucun scrupule à adresser depuis son adresse mail professionnelle Valmatec dont la racine est @[017].fr le 29 avril 2022, un mail concernant le projet Artelia situé à [Localité 18] : un devis de 2,8 millions d’euros, un organigramme du Groupe [HO] et un mémoire technique à entête de la société [S] Maçonnerie sur lequel il s’est présenté de la manière suivante : « directeur développement au sein du Groupe [HO] ' 24 ans d’expérience ' rôle : promotion commerciale, étude de prix et marché, supervision technique et financière du projet ' atout : planification, rigueur »,
— M. [N] [B] [I] a donc fait croire que le Groupe [HO] répondait à un appel d’offre alors que la société [S] Maçonnerie en a profité en raison des man’uvres exposées ci-dessus.
— M. [N] [B] [I] est d’ailleurs particulièrement proche des associés et du dirigeant de la société [S] Maçonnerie en raison des liens capitalistiques qu’il a organisés avec eux au sein de deux sociétés civiles,
— les nuisances et le préjudice organisés contre Groupe [HO] et ses filiales sont caractérisés, les projets détournés et connus à ce jour représentent plusieurs millions de chiffres d’affaires qu’auraient dû réaliser les sociétés filiales de Groupe [HO], de sorte que présente mesure a donc pour but de connaître l’intégralité et l’ampleur des man’uvres ainsi que les préjudices qui s’en sont suivis afin de venir au soutien des actions que la requérante envisage d’engager contre M. [N] [B] [I],
— le détournement de la clientèle des sociétés du Groupe [HO], pour le compte de la société [S] Maçonnerie est prouvé,
— l’obtention de tous documents mentionnant le nom de chacune des sociétés filiales du Groupe [HO] et de Groupe [HO], de CFA Immobilier permettra de compléter les preuves des détournements et les man’uvres de la concurrence déloyale organisée au préjudice des sociétés du Groupe [HO], outre les grands-livres clients et fournisseurs des requis,
— les mesures d’instruction visent des documents précisément identifiés ou identifiables à partir de mots clef d’une période définie,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, elles contestent avoir sollicité la société [S] Maçonnerie, alors qu’il lui a été facturé une seule fois une prestation d’accompagnement de 6.000 euros sur un chantier pour lequel celle-ci avait besoin du soutien de la société Valmatec et le compte rendu de réunion administrative de la société Valmatec, qu’elle produit aux débats, n’a pu lui être remis que par [N] [B] [I], ce qui confirme leur connivence,
— M. [N] [B] [I] a utilisé les ressources de la société Groupe [HO], son image et sa notoriété pour favoriser la concurrence anormale de [S] Maçonnerie et les détournements des marchés,
— concernant le dossier Artelia Metanisation [Localité 18] , M. [N] [B] [I] a adressé depuis son adresse mail @[017].fr : l’organigramme des sociétés et filiales de Groupe [HO] sous forme de rosace, un mémoire technique au nom de [S] Maçonnerie où il se présente comme directeur développement au sein du Groupe [HO],
— concernant le dossier groupe Neximmoi , il a également écrit de son adresse mail @[017].fr et transmis « le devis d’une de nos filiales »,
— il a donc fait croire que la société [S] Maçonnerie était la filiale de la société holding Groupe [HO],
— concernant le dossier [Adresse 4], il a également fait croire que la société [S] Maçonnerie était une filiale de la société Groupe [HO] et indiqué ainsi qu’il suit: « par contre, il faudrait changer l’intitulé de la société qui va réaliser les travaux, ce sera une entreprise groupe, l’entreprise [S] Maçonnerie ».
Au soutien de leur moyen subsidiaire de modification de la mission, elles listent les mots clefs sollicités afin d’assurer la protection des intérêts de l’ensemble des parties, et font valoir qu’il devra être exclu de ces mots clefs listées le nom des requis concernés par la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation des garanties prescrites par l’article 495 du code de procédure civile, sur la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier du 8 septembre 2022 et sur la rétractation de l’ordonnance du 11 août 2022
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’aliéna 3 de l’article 495 du code de procédure civile précité, la signification de l’ordonnance ne vaut pas remise de la copie de l’ordonnance et de la requête (2ème civ. 23 juin 2016 n 15-19.671).
Cette remise doit intervenir avant l’exécution des mesures d’instruction et la signification selon acte remis à l’étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête au représentant de la société exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.010).
En effet, l’ordonnance sur requête n’est exécutoire que si une copie exécutoire est signifiée avant le début des opérations mais, une fois rendue exécutoire par la signification ou la présentation, l’ordonnance sur requête et la requête doivent ensuite être matériellement remises, en copie, à la personne à qui l’ordonnance est opposée, à laquelle est assimilée la personne qui supporte l’exécution de la mesure.
Par ailleurs, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ( Civ.2, 17 mars 2016 n 15-12.456).
Néanmoins, le juge, saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, de sorte que ce dernier, qui, après avoir retenu que les exigences de l’article 495 du code de procédure civile n’ont pas été satisfaites, prononce la nullité des procès-verbaux dressés par un huissier de justice à l’occasion d’une opération effectuée en exécution d’une ordonnance sur requête, ne méconnaît pas ses pouvoirs (Civ 2ème, 23 février 2017., n°15-27.954).
En l’espèce, la requête du 10 août 2022 de la société Groupe [HO] et de la société Valmatec demandant au président du tribunal de commerce de Vienne d’ordonner une mesure de saisie à l’encontre notamment de la société [S] Maçonnerie ainsi que l’ordonnance du 11 août 2022 du président du tribunal de commerce de Vienne faisant droit à cette demande, ont été signifiées à cette dernière le 8 septembre 2022 à 15h 25 par dépôt à l’étude d’huissier de Me [K] & L. [XD].
En revanche, il est admis par les parties qu’aucune copie de l’ordonnance et de la requête n’a été remise à la société [S] Maçonnerie préalablement à l’exécution de la mesure alors que M. [S], son dirigeant, se trouvait au Portugal jusqu’au 14 septembre, date de son retour en France, ce dont il justifie au demeurant par la production de son billet d’avion retour.
Il n’est également pas discuté que M. [S], contacté téléphoniquement le 8 septembre 2022 par un premier huissier, auquel il a indiqué se trouver à l’étranger, puis, plus tard dans la matinée, par Me [D] [LD], un second huissier, aux fins d’exécuter des mesures au siège social de sa société par ailleurs également lieu du domicile familial de l’intéressé, a fini par orienter l’huissier vers son fils, lequel après avoir reçu plusieurs messages de Me [LD], comme en attestent la copie écran de notification d’un message vocal de l’huissier à 11h 13 ainsi que celle d’un SMS à 12h47 demandant de le rappeler d’urgence, lui a remis le mot de passe de la messagerie de la société de son père.
Or, contrairement aux affirmations des intimées, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la mesure a été réalisée sans contrainte et avec le concours du requis, alors que les circonstances de la saisie attestent de ce qu’elle s’est déroulée dans un contexte de sollicitations répétées et insistantes de la part de plusieurs huissiers tant en direction de M. [S], alors en déplacement à l’étranger qu’auprès de son fils et dans un lieu abritant le siège de la société mais également le domicile familial, et alors que M. [S] n’a pu prendre connaissance des motifs de cette mesure qu’à son retour en France, aucune copie de la requête et de l’ordonnance ne lui ayant été communiquée lors de l’exécution de la mesure.
Dans ces conditions, la société [S], qui établit qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile, est bien fondée à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 11 août 2022 et il doit donc être fait droit à cette demande.
Il y a également lieu de constater en conséquence la perte de fondement juridique de cette mesure et la nullité des procès-verbaux de constat dressés le 8 septembre 2022 qui en découle. Il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance du 13 juillet 2022 déférée et d’ordonner à la société Groupe [HO] et à la société Valmatec la restitution des éléments appréhendés et séquestrés en l’étude des huissiers mentionnés sur les significations, à savoir l’étude de Me [W]-[DS] et Associés et l’étude [P], huissiers de justice, et la
destruction de toute copie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt.
Sur le retrait des passages calomnieux
Les intimées demandent à la cour d’ordonner le retrait des passages calomnieux ou diffamatoires à l’encontre de la société Groupe [HO] et (ou) son président M. [HO], tels qu’ils sont contenus dans l’assignation de M. [N] [B] [I], page 7, paragraphe 3, savoir : ' non seulement les parts de M. [B] [I] valent plusieurs milliers d’euros, mais M. [HO] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône'.
Or, M. [B] [I] n’est pas partie à la présente instance, de sorte que cette demande ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Groupe [HO] et la société Valmatec doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Carrneiro Maçonnerie la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée sur ces points. Il y a également lieu de débouter la société Groupe [HO] et la société Valmatec de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 11 août 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne,
Prononce en conséquence la nullité des procès-verbaux de constat dressés le 8 septembre 2022 qui en découle,
Ordonne à la société Groupe [HO] et à la société Valmatec la restitution des éléments appréhendés et séquestrés en l’étude des huissiers mentionnés sur les significations, à savoir l’étude de Me [W]-[DS] et Associés et l’étude [P], huissiers de justice, et la destruction de toute copie, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Groupe [HO] et la société Valmatec à payer à la société [S] Maçonnerie la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Groupe [HO] et la société Valmatec de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Groupe [HO] et la société Valmatec aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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