Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 22/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 2021F00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2025
N° RG 22/05471 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFE
S.A.R.L. G PISCINE
c/
S.A.R.L. BVB CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2022 (R.G. 2021F00218) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. G PISCINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. BVB CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Albane RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BVB Constructions exerce une activité dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. La SARL G Piscine a mandaté la société BVB Constructions (BVBC) afin de réaliser la maçonnerie de trois piscines dans le cadre d’une sous-traitance.
La société BVB Constructions a ainsi réalisé trois bassins maçonnés pour lesquels elle a émis trois factures en juillet et août 2020. La société BVB Constructions soutient que la société G Piscine reste débitrice du solde de 5 050 euros au titre de ces factures. La société G Piscine a répliqué que son refus de paiement était justifié au regard de malfaçons apparues sur le troisième chantier pour lequel elle a déjà payé la société BVB Constructions.
Après une vaine mise en demeure, la société BVB Constructions a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux et a obtenu le 21 janvier 2021 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5050 euros, contre laquelle la société G Piscine a formé opposition le 15 février 2021.
Les 13 et 19 octobre 2021, la société BVB Constructions a assigné en intervention forcée ses assureurs, la compagnie CFDP Assurances, la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne et la société Protect SA.
Alors que la société G Piscine admettait qu’elle devait bien la somme de 5 050 euros au titre des chantiers [Localité 3] et [Localité 2], elle a formé demande reconventionnelle au titre de malfaçons sur un autre chantier, le chantier [G], pour lequel elle a demandé à la société BV Constructions le paiement d’une somme de 21 781,97 euros, les malfaçons ayant entraîné la démolition et la reconstruction du bassin.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021F00218 et 2021F01309,
Au fond,
— Condamné la société G Piscine SARL à payer à la société BVB Constructions EURL la somme de 5 050,00 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020,
— Débouté la société G Piscine SARL de ses demandes à l’égard de la société BVB Constructions EURL et de la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne,
— Débouté la société BVB Constructions EURL de ses demandes à l’égard de la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne,
— Condamné la société G Piscine SARL à payer à la société BVB Constructions EURL et à la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne, chacune, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société G Piscine SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la Sarl G Piscine a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Sarl BVB Constructions.
Dans ses conclusions d’intimée du 31 mai 2023, la société BVB Constructions, après avoir conclu à titre principal à la confirmation du jugement, à sollicité à titre subsidiaire la condamnation des société Groupama Rhone-Alpes Auvergne et Protect SA à la garantir, au visa des polices souscrites. Par actes du 19 juin 2023, BVB Constructions a fait signifier à ces deux assureurs sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par conclusions du 23 août 2023, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé à son encontre le 13 octobre 2021 par la société BVB Constructions, au motif de sa forme par voie de signification de conclusions et de son dépôt postérieur au délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la société BVB Constructions a déclaré se désister de son appel d’appel provoqué et d’appel en cause à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par ordonnance du 1er février 2024, le président chargé de la mise en état a donné acte à la société BVB Constructions de son désistement d’appel provoqué, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel vis-à-vis de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, dit que l’instance se poursuivrait uniquement entre la société G Piscine et la société BVB Constructions, donné acte à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement d’incident et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société G Piscine demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société G Piscine de sa demande de condamnation à l’encontre de la société BVB Constructions pour le chantier [G].
— Juger que la société BVB Constructions a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil concernant le chantier [G].
— En conséquence, la condamner à verser à ce titre la somme de 21 781,97 euros représentant le préjudice subi par la concluante.
— Juger que la société G Piscine a déjà versé à la société BVB Contructions la somme de 5 050 euros au titre des chantiers [Localité 3] et [Localité 2].
— Débouter la société BVB Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société BVB Constructions à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BVB Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 551 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 octobre 2022 en ce qu’il a :
' Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021F00218 et 2021F01309,
' Condamné la société G Piscine à payer à BVB Constructions la somme de 5050 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020,
' Débouté G Piscine de ses demandes à l’égard de la société BVB Constructions et de la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne ;
' Condamné la société G Piscine à payer à BVB Constructions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société G Piscine aux dépens ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
En toute hypothèse :
' Débouter la société G Piscine ou toute autre partie de toutes leurs demandes formulées contre BVB Constructions ,
' Condamner G Piscine à verser à BVB Constructions la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les entiers dépens d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la mise en cause des assureurs via appel provoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société G Piscine expose qu’elle reconnaît rester devoir 5 050 euros sur les chantiers [Localité 3] et [Localité 2], mais soutient que BVB Constructions reste débitrice d’une somme largement supérieure au titre du chantier [G].
Elle expose que la réalisation du bassin maçonné avec raidisseurs verticaux et horizontaux pour le chantier de la piscine des époux [G] a été confiée à la société BVB Constructions selon devis du 5 février 2020 pour un montant de 7 400 euros ; qu’elle a reçu le 7 février 2020 la facture correspondant à la totalité du marché, qu’elle a réglé par virement du 20 mars 2020 ; qu’il s’est avéré que BVB Constructions n’avait procédé à aucune réception de son ouvrage, et qu’elle a constaté le 15 septembre 2020 avec son client que la hauteur des arases ne correspondait pas au procès-verbal d’implantation ; qu’une expertise amiable a été confiée à M. [E], qui a déposé un rapport le 4 novembre 2020, dont il ressort que le niveau de l’arase de la maçonnerie n’est pas le même sur toute la longueur du bassin, risquant de générer un risque d’infiltration d’eau derrière le liner ; qu’une nouvelle réunion a finalement eu lieu avec l’expert le 15 janvier 2021, alors que la piscine avait ét vidée et le liner retiré, laissant apparaître des malfaçons particulièrement importantes ; que l’expert a alors conclu qu’une démolition semblait inévitable ; que la société& BVB Constructions et son conseil on refusé de participer à une réunion prévue le 30 mars 2021.
L’appelante fait valoir qu’au vu du rapport final, seule la démolition et la reconstruction du bassin étaient envisageables, les malfaçons et non-conformités ayant été constatées par huissier, et qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable que la société BVB Constructions a engagé sa responsabilité contractuelle, puisque le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat.
La société BVB Constructions oppose que, pour se défendre contre une condamnation inéluctable, la société G Piscine a soumis en première instance une demande reconventionnelle ; que le bassin du chantier Maujouin, réalisé en février 2020, a été réceptionné sans réserve, et que la facture de 7 400 euros a été payée le 20 mars 2020 dans sa totalité ; que ce n’est que par courrier du 17 septembre 2020 qu’il lui a été indiqué qu’il y aurait un défaut de respect du plan d’implantation et des niveaux des arrases ; que G Piscine n’a finalement fait intervenir les professionnels de la finition que 7 mois après la réception, laissant le bassin vide pendant ce temps, ce qui est absolument interdit.
Sur ce,
La demande en paiement initiale de BVB Constructions, qui a donné lieu à l’injonction de payer pour 5 050 euros, n’est pas contestée par G Piscine, qui fait valoir qu’elle a réglé cette facturation dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance (sa pièce n° 31). Il n’y a donc pas lieu à statuer davantage, et le jugement condamnant G Piscine sera confirmé de ce chef.
La société G Piscine poursuit le paiement de 21 781,97 euros par BVB Constructions, en remboursement des frais de démolition-reconstruction de la piscine de M. [G] en juillet 2021, se décomposant en :
Frais de démolition et reconstruction : 18 672,67 euros
Coût de la dépose du liner et du volet roulant : 960 euros
Coût de l’intervention de l’expert amiable : 1 200 euros
Coût des constats d’huissier : 909,30 euros
Préjudice commercial vis à vis du client livré avec retard : 1 000 euros
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.
Cette obligation de résultat impliquant l’absence d’aléas extérieurs reste limitée à l’exécution de son propre ouvrage et persiste jusqu’à la levée des réserves après réception. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entreprise principale.
En l’espèce, les termes du marché ne sont pas contestés (pièce n° 2 G Piscine et n° 5 BVC), non plus que le paiement de la facture par la société G Piscine. La société BVB Constructions, malgré son affirmation, ne produit pas un procès-verbal de réception de la piscine de M. [G].
Au contraire, la société G Piscine produit de nombreux éléments qui démontrent l’existence de malfaçons : procès-verbal de réunion de chantier entre le maître de l’ouvrage et G Piscine (sa pièce n° 5) ; lettre recommandée à BVC du 17 septembre 2020 alertant sur la non-correspondance de la hauteur des arases ; premier rapport de l’expert amiable M. [E] en date du 4 novembre 2020, (sa pièce n° 8) relevant que le niveau de l’arase de la maçonnerie n’est pas le même sur toute la longueur du bassin, pouvant générer des infiltrations d’eau derrière le liner ; le même expert a indiqué que la mise à nu de la dalle béton était nécessaire pour poursuivre les investigations, ce à quoi la société BVBC s’est opposée, mais a évoqué des travaux de reprise ; défaut d’intervention de BVBC, dénoncé par lettre du 10 novembre 2020 (sa pièce n° 9) ; convocation des parties par l’expert pour le 17 décembre 2020 (sa pièce n° 11) ; rapport V2 de l’expert du 21 janvier 2021, après réunion en présence d’un huissier de justice du 15 janvier précédent (sa pièce n° 12), relevant, le liner ayant été enlevé, des désordre de la maçonnerie au niveau des élévation et de la dalle, des défauts d’altimétrie et un défaut de planéité de la dalle béton, de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ; l’expert amiable a alors préconisé la déconstruction du bassin. Il doit être relevé que la société BVBC était présente, et même assistée de son conseil, à la réunion d’expertise du 16 octobre 2020.
Outre le travail ci-dessus de l’expert amiable, des constatations identiques aux siennes ont été réalisées par un constat d’huissier du 15 janvier 2021 (sa pièce n° 13).
Il apparaît que la société BVBC a refusé toute responsabilité et toute intervention. Ensuite, cette société a refusé de se rendre à une nouvelle réunion (pièce n° 17 G Piscine) prévue par l’expert amiable le 30 mars 2021 (pièce n° 16 G Piscine). Malgré tout, un nouveau rapport d’expertise V3 du 5 mai 2021 (pièce n° 19 G Piscine), après avoir relevé l’absence volontaire de BVBC à la réunion, confirme les malfaçons et retient un défaut d’exécution de la maçonnerie, dont la gravité ne permet aucune reprise. L’expert note que les désordres n’étaient pas visibles à la fin des travaux.
Un nouveau constat d’huissier du 7 avril 2021 (pièce n° 18 G Piscine) confirme les constatations de l’expert.
La réalité des malfaçons dans les travaux exécutés par BVB Constructions est ainsi suffisamment établie non seulement par l’expertise amiable, mais aussi par les constats d’huissier et les précisions adressées par G Piscine à son sous-traitant et laissées sans réponse.
Il apparaît ainsi que la responsabilité du sous-traitant est engagée dans les désordres et malfaçons objectivement constatés non seulement par l’expert amiable, en présence partielle de BVBC, mais aussi par les deux constats d’huissier. Les procédures de constats et d’expertise amiable sont ainsi suffisamment contradictoires pour être utilisées, outres que l’ensemble a été versé aux débats et a pu être discuté.
Devant la carence de la société BVB Constructions, pourtant responsable des dommages, à intervenir davantage, la société G Piscines a pu légitimement faire appel à d’autres entreprises, qui ont exécuté les travaux de démolition et de reconstruction pour une total de 18 672,67 euros HT (pièce G Piscine n° 20 à 29), dont la société BVB Constructions devra supporter les coûts, ainsi que ceux relatifs à la dépose du liner et du volet roulant, soit un total de 18 672,67 + 960 = 19 632,67 euros
Le coût de l’intervention de l’expert amiable et des huissiers doit également mis à la charge de BVB Constructions, soit 1 200 + 909,30 euros = 2 109,30 euros.
En revanche, le préjudice commercial invoqué n’est pas établi, et la société BVB Constructions paiera à la société G Piscine la somme totale de 19 632,67 + 2 109,30 = 21 741,97 euros dont 19 632,67 euros HT.
La cour ordonnera en tant que de besoin compensation entre les deux créances réciproques.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société BVB Constructions paiera à la société G Piscine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à statuer davantage ici sur les dépens relatifs à l’appel provoqué, ce qui a déjà été réglé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance précitée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Sauf en ce qu’il a débouté la société G Piscine de ses demandes à l’encontre de la société BVB Constructions, et l’a condamnée à payer 1 500 euros à la société BVB Constructions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société BVB Constructions à payer à la société G Piscine la somme de 21 741,97 euros, dont 19 632,67 euros HT,
Ordonne en tant que de besoin la compensation entre cette somme et la somme de 5 050 euros que la société G Piscine a été condamnée à payer,
Condamne la société BVB Constructions à payer à la société G Piscine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BVB Constructions aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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