Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPP
N° de Minute : 551
Ordonnance du lundi 24 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI et de M. [B] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 24 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2025 notifiée à 11H30 à M. [W] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2025 à 14H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6], M. [P] [W] [H], se déclarant né le 07 Juin 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2025 à 11h30, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [W] [H] du 23 mars 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’y a pas de procès-verbal de levée d’écrou.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut de production de la levée d’écrou
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, il résulte du procès verbal de sortie de prison en date du 21 mars 2025 rédigé par un agent de police judiciaire, qui fait fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la levée d’écrou a été réalisée à 9 heures pour une notification dans la continuité du placement en rétention, en outre il y a un billet de sortie en date du 21 mars 2025 à 09H04. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur l’heure de la levée d’écrou et aucune irrégularité de procédure.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat algérien par courriel le 21 mars 2025 à 14h48, et par courrier le 21 mars 2025, et du routing demandé le 21 mars 2025 à 11h12.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :
— M. [W] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [H] le lundi 24 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 24 mars 2025
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPP
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