Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANTE
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau D’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
M. [R] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L], né en 1982, a été engagé par la SAS Interlink transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138M, niveau 6, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 9 février 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Fixe la date de la rupture du contrat de travail de M. [L] au 14 février 2020 ;
— Dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe le salaire mensuel brut de M. [L] à la somme de 2 179 euros ;
— Condamne la SAS Interlink transport, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 358 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 252,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 355,25 euros au titre du salaire sur mise à pied du 4 au 10 février 2020 ;
— 35, 52 euros au titre des congés payés afférents ;
— 367,40 euros au titre du rappel de prime de non-accident,
— 36,74 euros de congés payés afférents ;
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 février 2021,
— 6 537 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
— Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
— Met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société Interlink transport a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022, la société Interlink transport demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Evry,
statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [L] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement;
— Condamner M. [L] à verser à la société Interlink transport la somme de 6 573,71 euros pour salaire indûment perçu pour l’année 2018,
— condamner M. [L] à verser à la société Interlink transport la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Interlink transport.
Le 23 février 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée M. [Z] [R], ès qualités de liquidateur de la société Interlink transport à domicile ainsi que la SELARL Mjc2a, prise en la personne de M. [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Interlink transport. Ils n’ont pas constitué avocat.
Le 28 février 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée l’AGS qui a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel brut de M. [L] à la somme de 2 179 euros ;
— condamné de la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 4 358 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 435,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 252,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 355,25 euros au titre de la période de mise à pied du 4 février 2020 au 10 février 2020 outre 35,52 euros de congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 février 2021 ;
— Ordonné la remise de paie d’un bulletin récapitulatif, d’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement et pendant 30 jour;
— Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.,
Réformer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes au profit de M. [V] [L] : 6.537,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 08 février 2021 ;
— Condamner la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 23.969 euros au titre des salaires de mars 2020 à janvier 2021 inclus, outre 2.396,90 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes au profit de M. [V] [L] : 21.790 à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour constate que M. [L] n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et de l’obligation de sécurité, pour absence de visite médicale, ni de sa demande au titre de la prime de non-accident. Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait valoir que M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de retards répétitifs et ce par courrier du 14 février 2020 remis en mains propres après avoir été convoqué 4 février 2020 à un entretien préalable fixé au 11 février 2020.
M. [L] réplique qu’il n’a pas été licencié et a reçu ses documents de fin de contrat sans procédure de licenciement ; qu’il a continué à travailler après le mois de février 2020 pour la société.
A l’appui de ses prétentions, la société Interlink transport produit une lettre de licenciement du 14 février 2020 adressée à M. [L] portant la mention 'remis en mains propres’ et les initiales du salarié à savoir 'BM'. Or M. [L] conteste avoir reçu cette lettre.
Eu égard à l’absence de signature du salarié sur la lettre de licenciement, la cour n’est pas convaincue de la régularité de la notification du licenciement par une prétendue remise en main propre. Pour autant, le salarié ne conteste pas avoir reçu les documents de fin de contrat qu’ils versent aux débats et qui mentionnent comme date de fin de contrat le 14 février 2020.
La cour en déduit, à l’instar des premiers juges, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 février 2020 mais qu’en l’absence de notification régulière du licenciement, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Il convient de confirmer les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi que le rappel de salaire au titre de la mise à pied, sauf à les fixer au passif de la liquidation de la société Interlink Transport.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, il convient de confirmer les premiers juges qui ont alloué au salarié la somme de 6 537 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation de la société.
La cour constate que le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 6 537 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement des salaires de mars 2020 à janvier 2021, soit 23 969 euros outre les congés payés afférents. A titre subsidiaire qu’il demande la somme de 21 790 euros de dommages-intérêts.
La cour ayant confirmé la décision du conseil de prud’hommes quant à la rupture du contrat s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 14 février 2020 et au montant alloué à titre de dommages-intérêts, elle n’est pas saisie d’une demande de paiement de salaire sollicité seulement en cas de 'réformation’ du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la société au titre des heures non travaillées
La société soutient que le nombre d’heures travaillées par le salarié est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du 'lissage’ et qu’il est donc débiteur à son égard.
Le salarié réplique qu’aucun lissage n’était prévu et qu’en tout état de cause, il appartenait à la société ne lui fournir des tâches à exécuter.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 151,67 heures de travail. Il appartenait à l’employeur de fournir à son salarié du travail à hauteur de nombre d’heures travaillées prévues par le contrat de travail sans qu’il puisse lui opposer qu’il a travaillé moins de 151,67 heures, ce que au demeurant que l’employeur ne démontre pas.
Il convient donc de débouter la société Interlink transport de sa demande reconventionnelle.
Sur les documents de fin de contrat
M. [Z] [R], ès qualités de liquidateur de la société Interlink transport devra remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société Interlink transport. La condamnation prononcée par les premiers juges au titre de en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée sauf à fixer la somme au passif de la liquidation de la société. Il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine,
CONFIRME le jugement sauf à fixer les créances de M. [V] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interlink Transport ainsi qu’il suit :
— 4 358 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 252,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 355,25 euros au titre de la période de mise à pied du 4 février 2020 au 10 février 2020 ;
— 35,52 euros de congés payés afférents ;
— 6 537 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉBOUTE la SAS Interlink transport de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE à M. [Z] [R], ès qualités de liquidateur de la SAS Interlink transport de remettre à M. [V] [L] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte;
FIXE les dépens au passif de la SAS Interlink transport ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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