Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04837 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMV4
S.A.S.U. [5]
C/
[6] Représentée par Mme [W] [P] (membre de l’en
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 18 Mai 2022
RG : 20/00010
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
Mme [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Représentée par Mme [W] [P] (membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir général
[Localité 2]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 octobre 2014, Mme [V], salariée de la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrière, a adressé à la [4] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du sus-épineux droit + rupture'.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [H] du 30 octobre 2014 mentionnant une 'tendinopathie sévère coiffe des rotateurs avec rupture du tendon du sus-épineux épaule droite confirmée à l’IRM'.
Après instruction, la caisse a, par courrier du 24 mars 2015, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [V] 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite’ au titre de la législation sur les risques professionnels, comme relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Puis, en l’absence de décision explicite, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 11 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [V] diagnostiquée le 30 octobre 2014,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l’exposition au risque,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ayant maintenu opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V],
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme [V] le 30 octobre 2014,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [V] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle et ainsi que le rappellent les parties, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une désignation de la maladie suivante : 'épaule : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7]',
— un délai de prise en charge de la maladie de : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— et, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Ici, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée par les parties.
L’employeur estime que la caisse n’a pas caractérisé les travaux visés audit tableau pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, relevant également que la salariée, elle-même, n’a jamais soutenu réaliser les mouvements visés audit tableau, qu’il n’a été procédé à aucune constatation en son sein sur le poste de travail de la salariée et que le tribunal s’est contenté, pour retenir cette condition, de procéder par simples suppositions alors que l’appréciation de l’exposition au risque doit être faite in concreto.
En réponse, la caisse affirme que la condition tenant à l’exposition au risque lésionnel est remplie. A cet effet, elle souligne que les différentes tâches exécutées par la salariée et décrites tant par celle-ci que par l’assistante des ressources humaines de la société dans le cadre de l’enquête, de même que les nombreuses visites effectuées en 2013, 2014 et 2015, démontrent qu’elles génèrent des mouvements ou le maintien des épaules, a fortiori la droite, sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé.
Elle ajoute qu’elle est libre de l’organisation de ses investigations et n’est pas obligée de se rendre sur les lieux.
Enfin, elle observe que l’employeur n’apporte aucun élément pour combattre la présomption d’imputabilité de la maladie au travail.
Si elle n’a pas répondu aux items relatifs à la durée de décollement du bras droit par rapport au corps, Mme [V], droitière, a indiqué dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse qu’elle a occupé, du 20 juin 1989 au 1er juillet 2014, un poste d’ouvrière à la ligne sur un temps journalier de travail de 7 à 8 heures, son travail nécessitant l’utilisation d’un couteau et parfois une machine à découper les escalopes.
L’employeur a quant à lui expliqué qu’avant 2009, la salariée était affectée sur la 'chaîne à obus’ consistant à prélever les différents morceaux de la dinde, évacuer les morceaux à récupérer dans un bac, évacuer les morceaux non-conformes dans un autre bac, écarter les morceaux non-conformes, suivre la cadence fixée. A compter de 2009, elle travaillait au parage de filets consistant à trier et éliminer les morceaux non-conformes dans des bacs spécifiques, et à différencier les différents types de co-produits.
Il soutient que ces tâches ne comportent pas d’élévation de son bras droit à 90 ou 60°.
Aux termes de son enquête, l’agent assermenté de la caisse a considéré que 'l’assurée a été exposée au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57A des MP’ retenant que 'les travaux réalisés par l’assurée au secteur découpe et parage, génèrent des mouvements ou le maintien des épaules, a fortiori la droite, membre supérieur sollicité par la découpe au couteau, sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jours en cumulé'.
La cour observe, tout d’abord, que l’employeur ne conteste pas que la salariée travaillait à la chaîne sur une amplitude de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine.
Toutefois, si ce travail à la chaîne implique une manutention manuelle quotidienne, la caisse sur laquelle repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément factuel précis sur l’organisation matérielle pratique du poste de travail de la salariée, la seule référence à de précédentes et multiples visites sur place entre 2013 et 2015, ni décrites ni documentées, étant insuffisantes à démontrer la réalité, s’agissant du poste de Mme [V], des mouvements de l’épaule droite dans les conditions précitées telles que fixées au tableau 57A.
La réalité de l’exposition aux travaux énumérés au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est donc pas démontrée, ce dont il résulte que la caisse n’établit pas, dans ses rapports avec l’employeur, que la maladie de l’épaule droite présente un caractère professionnel.
Réformant le jugement en ses dispositions contraires, il convient, en conséquence, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] le 30 octobre 2014.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la [4] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 30 octobre 2014,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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