Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 6]
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/401
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [D] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 22 juillet 2022, sa décision de fixer à 17 %, à compter du 21 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [I] (le salarié), le 17 juin 2019.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [Y], a :
— infirmé la décision, rendue le 22 juillet 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 17 % au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 17 juin 2019,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 février 2025 à la cour, elle demande de :
— à titre principal, infirmer le jugement déféré et confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % attribué au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 17 juin 2019;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce afin qu’un second médecin expert se positionne sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié après consolidation de son état au 20 juin 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 17 juin 2019 ;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 mars 2025 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par la caisse irrecevable ;
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire,
— juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué au salarié à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019 doit être réduit à 8 % ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 21 décembre 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle du salarié, et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il a été formé hors délai.
La caisse est taisante en réplique.
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est, en matière contentieuse, d’un mois à compter de la notification du jugement.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé, et qu’elle en a accusé réception le 15 janvier 2024.
Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le jeudi 15 février 2024 à minuit.
Or la caisse a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024, comme l’atteste le cachet de [12] apposée sur l’enveloppe correspondante, et encore la description par [12] du suivi de ce courrier versée par la caisse elle-même (pièce n° 8), soit au-delà du délai d’un mois susvisé.
Il en résulte que l’appel de la caisse est irrecevable comme tardif.
La société demande en outre de confirmer le jugement déféré en conséquence de cette irrecevabilité.
Mais cette demande sera laissée sans suite dans le dispositif ci-après, la cour, déclarant l’appel irrecevable, ne pouvant statuer sur le fond sans excéder son pouvoir.
La caisse sera condamnée aux dépens exposés en appel outre à verser la somme de 500 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [Adresse 8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 21 décembre 2023 ;
Condamne la [9] à payer la somme de 500 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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