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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 déc. 2025, n° 21/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 avril 2021, N° 2025/M228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PUNCH HAUT, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. PUECH HAUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/08716 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTYE
Ordonnance n° 2025/M228
M. [C] [J]
Représentant : Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S. PUECH HAUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté par [C] [J], à l’encontre du jugement en date du 8 avril 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, contre :
la S.A.S. PUECH HAUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,
Vu le courrier reçu par RPVA le 28 novembre 2025 de Me BOULAN, conseil de la S.A.S. PUNCH HAUT, nous indiquant qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de sa cliente par décision en date du 10 novembre 2025 rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Fait à [Localité 3], le 2 décembre 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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