Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020, N° F18/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 61
RG 20/11435
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGROJ
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[V] [M] épouse [U]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00641.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Madame [V] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Elior service propreté et santé a repris le 1er avril 2012 le contrat de travail de Mme [V] [M] épouse [U], conclu initialement avec la société Hôpital services le 12 mars 2010.
Celle-ci occupait un poste de chef d’équipe sur le site de la clinique [12] à [Localité 7] qui dépend de la direction régionale sud-est à [Localité 13] (13).
Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de propreté.
La salariée a saisi par requête du 14 septembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour réclamer le versement de divers primes et avantages sur le fondement du principe d’égalité de traitement.
Selon jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit le Conseil d’AlX-EN-PROVENCE territorialement compétent;
Dit recevable l’intervention volontaire du syndicat des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône.
Condamne la société ESPS à verser à la CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100' au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société ESPST à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
— 3 8 15,30' en rappel de la prime de 13ème mois
— 54,60' au titre de la prime d’assiduité de 2010 à mai 2014
— 340l,75' au titre de la prime d’assiduité de juin 2014 à 2017
-1000' au titre de l’article 700 du CPC
Dit que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire.
Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
Déboute les parties de toutes les autres demandes.
Condamne la société ESPS aux entiers dépens.»
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 23 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025, la société demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE recevable, régulière et bien fondée en son appel ;
DIRE ET JUGER fondées sur des raisons objectives pertinentes les éventuelles disparités constatées,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 20 octobre 2020
DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions Madame [U],
DIRE ET JUGER que le syndicat CGT des entreprises des Bouches-du-Rhône n’a pas d’intérêt à agir en l’espèce ;
DEBOUTER le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER Madame [U] à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2021, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu ,Y ajoutant
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER la société ELIOR de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens. »
Un nouveau bordereau des pièces transmises à la cour ne comprend que les pièces 10 à 17, 34 à 42, 45 à 52, 55, 56, 59 à 61.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2021 le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône formule les demandes suivantes :
« CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT la somme de 200 ' par salarié de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés qu’ils défendent dans le cadre de l’atteinte à l’inégalité de traitement et de la discrimination dont ils font l’objet.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
La cour n’est saisie que des chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation par la société appelante, à savoir les demandes au titre de la prime de 13ème mois et de la prime d’assiduité, outre les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est notamment pas saisie d’une prétention relative à une majoration des dimanches travaillés qui est évoquée par les parties dans leurs écritures mais non visée dans le dispositif des conclusions.
Sur le principe d’égalité de traitement
Dans le présent litige le conseil de prud’hommes a déclaré bien fondées les demandes de la salariée relatives à la prime de 13ème mois et à la prime d’assiduité au titre d’une inégalité de traitement au sein de la société Elior service propreté et santé .
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ''
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s’assurer du respect du principe d’égalité lorsqu’un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l’article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu’il a retenus au moment de son attribution pour justifier l’exclusion du bénéfice de l’avantage aux autres salariés de l’entreprise.
Sur la prime de 13ème mois
Sur le moyen tiré de la comparaison avec les salariés de la clinique [8] à [Localité 9]
La salariée sollicite une prime de 13ème mois, au même titre que ses collègues de travail anciennement embauchés sur des fonctions similaires d’agents de services au sein de la société Hôpital services, qui sont affectés sur la clinique [8] à [Localité 9] dans l’Isère, et vise dans ses écritures les pièces 1 à 6 SOT les contrats de travail et bulletins de salaire de Mmes [F], [C] et [H] en exposant que le service de nettoyage de cette clinique avait été précédemment externalisé pour être confié à la société Sodexo.
L’employeur soutient que cette prime a été maintenue aux salariés lors du transfert par application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et que la différence de traitement est objectivement justifiée par cette situation propre au site de la clinique [8].
L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique par application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés de l’entreprise.
Cette règle s’applique tant lors du transfert du contrat de travail entre les sociétés Sodexo et Hôpital services qu’entre celle-ci et la société Elior service propreté et santé indépendamment de l’application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il en résulte ainsi que l’employeur justifie d’une cause objective et pertinente à cette différence de traitement à l’égard de Mme [M] qui exerce à la clinique [12], par rapport aux salariés exerçant sur le site de la clinique [8] par le maintien des droits acquis lors des différents transferts.
Sur le moyen tiré de la comparaison avec les salariés de la clinique de[Localité 15]
La salariée soutient que la société a mis en place de manière unilatérale pour certains salariés de la clinique de [Localité 15] en novembre 2012 une prime de 13ème mois, et verse les bulletins de salaire de plusieurs salariés des mois de novembre 2012 à 2014 (pièces 10 à 17) Mme [S] gouvernante adjointe, Mme [P] chef d’équipe, Mme [D], M. [K] et Mme [A] agents de service qui en bénéficient.
Elle précise que cette prime leur a été accordée avant même la condamnation qui est ensuite intervenue.
La société rappelle l’historique ayant abouti à cette situation :
— le 20 décembre 2000, la société a conclu un accord de fin de conflit avec les organisations syndicales investies de la défense des intérêts des salariés affectés sur le site de l’hôpital de [11] à [Localité 14] leur accordant une prime de fin d’année égale à 100% de leur salaire mensuel, soit un 13ème mois ;
— le 12 janvier 2006, la société a conclu un accord d’établissement avec les organisations syndicales investies de la défense des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 15], prévoyant le versement d’une prime de fin d’année égale à 40% de leur salaire mensuel,
— le 3 février 2011, 35 salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 15] ont saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin d’obtenir le versement d’une prime de fin d’année égale à 100% de leur salaire mensuelle, identique à celle des salariés affectés sur le site de l’hôpital [11] à [Localité 14], sur le fondement du principe d’égalité de traitement ;
— le 2 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Narbonne a fait droit à la demande des salariés, ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 26 mars 2014;
— entre le 27 septembre 2012 et le 14 décembre 2012, plusieurs salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 15], ont saisi le saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin d’obtenir à leur tour le versement d’une prime de fin d’année correspondant à un 13ème mois;
— le 5 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Narbonne a fait droit aux demandes des salariés et a condamné la société à leur verser des rappels de prime de 13 ème mois, ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 20 janvier 2016 ;
— le 13 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 janvier 2016;
— le 25 juin 2019, la cour d’appel de Nîmes a condamné la société à maintenir aux salariés un rappel de prime de 13ème mois à compter du mois de novembre 2012.
La société indique avoir commis une erreur en 2012 en confondant la situation de ces salariés avec celle des 35 salariés bénéficiaires du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 2 avril 2012, et en saisissant l’ensemble des primes de fin d’année, quel que soit leur taux, sous la rubrique 13ème mois et précise avoir ensuite maintenu cette prime durant la procédure prud’homale engagée.
Elle soutient principalement qu’elle n’a jamais eu l’intention d’accorder volontairement le versement d’une prime de 13ème mois aux salariés du site de [Localité 15] et que ce versement s’explique par l’exécution obligatoire de plusieurs décisions de justice. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation finalement intervenue à partir du 23 juin 2021 dans des affaires identiques au présent litige pour valider sa position .
Subsidiairement, elle fait valoir qu’une décision unilatérale destinée à réduire les disparités constatées, sur un même site de nettoyage de [Localité 15], entre les salariés transférés qui bénéficient d’avantages acquis, et les autres salariés non transférés auxquels Mme [M] se compare justifie l’éventuelle disparité constatée avant l’exécution de la décision judiciaire.
Ainsi que rappelé par la société appelante, le versement par l’employeur de la prime de 13ème mois résulte de l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné successivement à la verser à certains salariés de ce site, et à l’encontre desquelles elle a constamment formé des recours; cette situation suffit à exclure tout engagement unilatéral de sa part.
La comparaison opérée par Mme [M] dans la présente procédure avec d’autres salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 15] n’est ainsi pas de nature à établir une inégalité de traitement à son encontre.
La demande afférente au rappel de prime de 13ème mois n’est dès lors pas fondée.
Sur la prime d’assiduité
Sur le moyen tiré de la comparaison avec les salariés de la clinique de [10]
Sur ce premier moyen pour justifier de la réalité de l’engagement unilatéral de l’employeur à hauteur de 200 euros par an de la clinique de [10] à [Localité 5] (13), la salariée vise des contrats et bulletins de salaire de Mmes [J] et [B] après avoir renoncé à se comparer aux salariés qui bénéficient de cette prime au titre d’un avantage acquis suite à un transfert conventionnel.
L’employeur rappelle que cette prime était versée aux salariés affectés au site de la clinique de [10] du fait du transfert conventionnel de leur contrat de travail, et a été étendue à d’autres salariés embauchés postérieurement à la reprise du marché pour réduire les disparités entre salariés placés dans une situation identique d’emploi sur un même site et ainsi garantir une paix sociale.
Il considère que cette différence de traitement est objectivement justifiée et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue dans des affaires identiques au présent litige pour valider sa position (Soc 23 juin 2021 n°19-21772 ).
Il en résulte ainsi que l’employeur justifie d’une cause objective et pertinente à cette différence de traitement avec le cas de Mme [M] qui exerce à la clinique [12] à [Localité 7], s’agissant de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique de [10] en application de la garantie d’emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté, et ceux recrutés postérieurement sur le même site et ainsi placés dans une situation identique à l’égard de cette prime d’assiduité.
Sur le moyen tiré de la comparaison avec les salariés de la clinique [6]
Par ce second moyen, la salariée fait valoir que la société Elior a repris le marché de la clinique [6] à [Localité 4] et a recruté à compter du 1er juin 2014 l’ensemble du personnel affecté à ce site selon des contrats de travail prévoyant une prime d’assiduité mensuelle .
Pour en justifier, il est produit plusieurs contrats de travail et les bulletins de salaire de ces salariés, Mme [E] , Mme [R], Mme [W], Mme [Z], Mme [G], Mme [I] (Pièces 34 à 36 et 40 à 42).
La salariée réplique au moyen de droit soutenu par l’employeur selon lequel l’opération d’externalisation a été réalisée en application de l’article L.1224-1 du code du travail, que les conditions de la reprise d’une entité économique autonome ne sont pas établies.
L’employeur soutient que cette prime était versée aux seuls salariés transférés mais pas à l’ensemble des salariés et que la différence de traitement est justifiée par l’obligation de maintien des droits antérieurs qui s’applique quelles que soient les modalités de mise en 'uvre du transfert, y compris comme en l’espèce par application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Les pièces transmises par la salariée ne concernent que des contrats de travail consécutifs à la reprise des prestations de bionettoyage et services hôteliers de la clinique [6] par la société Elior services propreté et santé, et dans lesquels est mentionnée l’acceptation des salariées au transfert de leur contrat auprès de la société Elior.
L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique par application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés de l’entreprise.
Il en résulte ainsi que l’employeur justifie d’une cause objective et pertinente à cette différence de traitement à l’égard de Mme [M] qui exerce à la clinique [12] à [Localité 7], par rapport aux salariés exerçant sur le site de la clinique [6] par le maintien des droits acquis.
La demande afférente au rappel de prime d’assiduité n’est dès lors pas fondée.
En l’absence d’atteinte au principe d’égalité de traitement dans le présent litige le jugement sera ainsi infirmé et les demandes de la salariée et du syndicat rejetées.
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens et il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [M] de ses demandes de rappel de prime de treizième mois et de prime d’assiduité,
Déboute le Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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