Infirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 mars 2026, n° 22/07174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2022, N° 21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00814
APPELANT
Monsieur, [C], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A., [1] (nom commercial, [2])
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 juillet 2024
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL, [3] prise en la personne de Me, [W], [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A., [1]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1016
Me, [K], [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A., [1]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1016
SELARL, [4] prise en la personne de Me, [D], [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de S.A., [1]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1016
SELAS, [5] prise en la personne de Me, [J], [M] ès qualités d’administrateur judiciaire de S.A., [1]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1016
Association, [6]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [E] a été engagé par la société, [1], exerçant sous l’enseigne, [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures mensuelles du 3 mai 2011, en qualité d’agent de sécurité qualifié.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée du 15 février 2021, M., [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par lettre du 5 mars 2021, M., [E] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
'Monsieur,
Convoqué par lettre du 15 février 2021, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien le 1er mars 2021 à notre siège social de notre société, sise, [Adresse 10] et nous le regrettons.
Nous vous aurions présenté les faits suivants :
Planifié principalement sur, [Adresse 11] et sur Le Siège SNGST, il est constaté que vous cumulez les absences:
En effet les 25, 27, et 29 janvier 2021 vous n’avez pas pris vos services.
Du 3 février 2021 à ce jour vous n’avez pas pris vos services.
Vos nombreuses absences perturbent la bonne gestion du site.
Le 15 février 2021, nous vous mettions en demeure de justifier vos absences.
Vos plannings vous ont bien été transmis.
Votre responsable a essayé à plusieurs reprises de vous contacter pour connaître votre situation sans succès.
A aucun moment vous avez prévenu la société que vous seriez absent à vos prises de services et cela pendant de nombreuses semaines.
Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail il est clairement noté :
« Vous êtes amenés à une mobilité sur les différents chantiers selon la nécessité du service et pour lesquels la société assure une prestation; en aucun cas vous ne pouvez refuser une affectation sur un poste service exploitation sauf pour des raisons valables… ».
Dans le règlement intérieur, il est clairement noté :
« Pourront être sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes de postes de travail ou des consignes générales : non-prise de poste injustifiée, absences irrégulières prolongées ».
Il est également noté : « que vous devez informer la permanence d’exploitation et mon responsable, sans délai, d’un retard involontaire ou d’une impossibilité de prendre votre service. ».
Nous vous rappelons que pour toute absence, vous devez avertir dès que possible votre maîtrise ou la permanence. La convention collective stipule que « le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 h à compter du premier jour d’absence… ».
Pour les absences liées à des problèmes de santé, vous devez procéder de la même manière, et vous avez l’obligation de fournir un arrêt de travail ou un justificatif de visite médicale et ce au plus tard dans les deux jours de l’absence.
Dans votre contrat de travail, il est précisé que le travail doit être exécuté suivant le planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail ou à défaut, tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la permanence exploitation de la société.
Vos absences injustifiées ont désorganisé le bon fonctionnement des planifications des services qui vous ont été fixés, mettant de surcroît en risque le site sur lequel vous deviez assurer votre mission de surveillance.
Concernant vos absences injustifiées, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, faute grave, sans préavis ni indemnités. Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour.(…)'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M., [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 avril 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M., [E] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné le demandeur et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M., [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023, la société, [1] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. La Selas, [7], prise en la personne de Maître, [M], et la Selarl, [8], prise en la personne de Maître, [O] ont été maintenus en qualités d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession.
Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maître, [R], ont été maintenus en qualité de mandataires liquidateurs jusqu’à la clôture de la procédure.
Maître, [K], la Selarl, [3], la Selas, [7] et la Selarl, [8] sont intervenus volontairement dans l’instance par conclusions du 28 juillet 2025 et ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [E] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 5 mars 2021.
— dire, subsidiairement, la cause éventuelle non sérieuse ou qu’en tout état de cause ce licenciement fondé sur une faute simple.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] la somme de :
* 11.959,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.657,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 265,77 euros au titre des congés payés y afférents.
* 3.268,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 1.766,84 euros à titre des retenues de salaires sur les périodes des 25, 27, 29 janvier 2021, du 3 février 2021 au 5 mars 2021.
* 176,68 euros au titre des congés payés y afférents.
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif de cette liquidation judiciaire les entiers dépens.
— dire que l’AGS, [9] doit sa garantie sur ces créances, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître, [K], la Selarl, [3], la Selas, [7] et la Selarl, [8], pris en leur qualité respective, demandent à la cour de :
— dire et juger M., [E] mal fondé en son appel.
En conséquence :
Sur le licenciement et les demandes y afférentes :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M., [E] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— dire et juger M., [E] mal fondé en ses demandes présentées devant la cour.
— dire et juger le licenciement de M., [E] fondé sur une faute grave.
— débouter M., [E] de toutes ses demandes afférentes à la rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les autres demandes :
— débouter M., [E] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
— débouter M., [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter M., [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause Maîtres, [M] et, [O], ès qualités d’administrateurs de la société, [1], désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.
— dire en tout état de cause l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS, [10].
— condamner M., [E] à verser aux mandataires liquidateurs, Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maitre, [R], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 18 avril 2025, M., [E] a assigné en intervention forcée l’AGS, [9], laquelle n’a pas constitué avocat. L’acte ayant été remis à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 janvier 2026
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Selon jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. La Selas, [7], prise en la personne de Maître, [M], et la Selarl, [8], prise en la personne de Maître, [O] ont été maintenus en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession.
A défaut de justification de la réalisation des conditions de fin de leur mission, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause des administrateurs judiciaires.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Les organes de la procédure collective font valoir que M., [E] a été licencié pour absences injustifiées, à savoir : le 25 janvier 2021, alors qu’il était programmé sur le site, [Adresse 12] 2 de 7 h 45 à 18 h 15, les 27 et 29 janvier 2021, alors qu’il était programmé le site Carrefour Rosny 2 de 7 h 15 à 18 h 15 et à compter du 3 février 2021, alors qu’il était programmé sur les sites de, [Adresse 11] et du Siège, [1]. Ils invoquent la planification régulière pour les mois de janvier et février 2021 en précisant que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité qui permet à l’entreprise de planifier le salarié sur divers sites, que la convention collective et le contrat de travail prévoient que les planifications initiales peuvent être amenées à être modifiées et que les plannings initiaux et les plannings modificatifs ont bien été transmis à M., [E]. Ils indiquent qu’une mise en demeure a été adressée au salarié par lettre RAR le 15 février 2021 d’avoir à justifier de ses absences et de reprendre le service de ses planifications et soutiennent que M., [E] n’a respecté aucune de ses obligations. Ils font valoir que le contrat de travail prévoit le cas d’un licenciement pour faute grave en cas de manquement au respect du règlement intérieur et des consignes générales de la société ainsi qu’en cas de non prise de poste injustifiée et d’absences irrégulières prolongées.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, les organes de la procédure collective versent :
— pour le mois de janvier 2021:
* un planning édité le 29 décembre 2020 sur lequel M., [E] n’est pas prévu pour travailler les 25, 27 et 29 janvier 2021.
* un planning édité le 16 janvier 2021 sur lequel M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 13], le 25 janvier 2021 de 7h45 à 18h15, le 27 janvier de 7h15 à 18h15 et le 29 janvier 2021 de 7h15 à 18h15.
— pour le mois de février 2021 :
* un planning édité le 25 janvier 2021 sur lequel M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 11] les 2, 3 et 12 février 2021 de 11 heures à 21h15.
* un planning édité le 31 janvier 2021 sur lequel M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 11] les 2, 3 et 12 février 2021 de 7h30 à 18h30.
* un planning édité le 5 février 2021 sur lequel M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 11] les 2, 3, 8 (de 8h à 20 h), le 10 (de 8h à 17 h) et le 12 février 2021 (de 7h00 à 18h30).
— un courrier du 11 février 2021 en réponse aux courriers de M., [E] du 8 février 2021 dans lequel la société indique 'Nous avons bien pris en compte vos deux courriers datés du 8 février 2021 (…). Concernant la planification du 2 et 3 février 2021, nous vous avons adressé, par mail et par courrier, le 31 janvier 2021, un nouveau planning modifiant les horaires, vous trouverez ci-joint copie de ce planning’ et une lettre de mise en demeure du 15 février 2021 d’avoir à justifier de ses absences, lesquelles lettres n’ont pas été retirées par M., [E].
— les consignes générales et le règlement intérieur de la société, [1].
M., [E], invoquant les dispositions légales et conventionnelles, fait valoir que ses absences ont été relevées au titre de plannings modificatifs pour lesquels la société, [1] ne justifie pas d’une part qu’ils ont été portés à sa connaissance, d’autre part que le délai de prévenance conventionnel a été respecté et enfin que les modifications étaient compatibles avec l’exécution de son contrat de travail au service de son autre employeur.
* * *
Selon l’article L.3123-6 du contrat de travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Selon l’article L.3123-12 du code du travail : « Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6 ».
Selon l’accord du 18 mai 1993, en vigueur le 1er juin 1993 et étendu par arrêté du 3 mars 1994, ' les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.
Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.
Cette modification ne remet pas en cause l’application des dispositions du présent accord.
Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :
1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :
— maladie, accident du travail ;
— absences inopinées ;
— congés pour événements familiaux ;
— congé mutualiste ;
— congé de représentation ;
— congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;
— congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
— heures de délégation pour les représentants du personnel.
Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail.
2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client :
— dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.
Tout service supplémentaire ne pourra être compensé, dans le cadre de la durée du travail, par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.'.
Selon l’article 5.1 du contrat de travail, 'le travail est exécuté conformément au planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail, ou à défaut, tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la Permanence Exploitation de la société. Dans le cas où vous n’avez pas reçu la planification de vos services à venir, il vous appartient de contacter votre cadre dédié et le service exploitation. Ce planning est établi à l’avance mais peut être modifié en tout état de cause, à tout moment, pour répondre aux nécessités du service et, en particulier, dans les cas de force majeure (mise en sécurité d’un chantier, modification d’une mission par le client, remplacement d’un agent, etc.), les services pourront être communiqués pour action, sans délai. En aucun cas, l’agent ne pourra dépasser 48 heures de travail par semaine et devra bénéficier de 12 heures minimum de repos entre deux services, il s’engage à avertir par écrit la société dans le cas d’une erreur d’édition de planning.'.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que les modifications des plannings portant sur les jours de la semaine ou sur les horaires de la journée doivent :
— être portées par écrit à la connaissance du salarié dans un délai de prévenance d’au moins sept jours, sauf exceptions dans les cas déterminés par les dispositions de l’accord collectif applicable.
— être compatible avec l’exécution de la relation de travail qu’un salarié à temps partiel est en droit d’exercer cumulativement pour le compte d’un autre employeur.
Sur les absences du mois de janvier 2021
Il résulte des plannings produits que, pour le mois de janvier 2021, l’employeur a modifié la répartition des jours travaillés dans la semaine et des semaines dans le mois.
Notamment, selon le planning édité le 29 décembre 2020, M., [E] n’est pas prévu pour travailler les 25, 27 et 29 janvier 2020 et selon le planning édité le 16 janvier 2021, les vacations des 17, 23 et 24 janvier sont supprimées et M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 13] le 25 janvier 2021 de 7h45 à 18h15, le 27 janvier de 7h15 à 18h15 et le 29 janvier 2021 de 7h15 à 18h15.
Alors que le planning édité le 16 janvier 2021 concerne une modification applicable dès le lendemain, le 17 janvier 2021, la société, [1] ne justifie pas qu’elle a porté à la connaissance de M., [E] le planning modificatif du 16 janvier 2021 ni qu’elle a respecté les conditions de modifications prévues par la convention collective et le contrat de travail, pas plus qu’elle a respecté le délai de prévenance.
Au contraire, M., [E] a adressé le 5 février 2021 un courriel à son employeur dans lequel il indique : (sic) « Je suis sur le site de, [Adresse 14] de, [Localité 5] depuis 8h00 et je demande de m’envoyer le planning de modification et aussi le 23 janvier 2021 à 14h49 je reçu un appel de Mr, [U], [B] et il m’a demandé de rentrer à la maison et alors que j’ai été planifié sur le site de, [Adresse 14] de, [Localité 6] de 11h00 à 21h00 et alors que je n’ai pas reçu de planning de modification, pourquoi ça ' ».
Par ailleurs, M., [E] justifie travailler pour un autre employeur et son refus, non démontré, d’accepter cette modification ne peut constituer une faute et un motif de licenciement dès lors qu’il n’est pas démontré que cette modification était compatible avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée chez son autre employeur.
En conséquence, en procédant à la modification du planning du mois de janvier 2021, l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles. Il en résulte que les absences de M., [E] les 25, 27, et 29 janvier 2021 ne peuvent être considérées comme injustifiées et fautives ni constituer un abandon de poste.
Sur les absences du mois de février 2021
Il résulte des plannings produits que, pour le mois de février 2021, l’employeur a modifié la répartition des jours travaillés dans la semaine et les horaires dans la journée.
Notamment, selon le planning initial édité le 25 janvier 2021 et pour lequel M., [E] conclut en avoir eu connaissance, le salarié devait travailler les 2 et 3 février 2021 de 11h à 21h15.
L’employeur a, une première fois, modifié le planning le 31 janvier 2021 en portant les vacations des 2 et 3 février 2021 sur la plage horaire de 7h30 à 18h30.
La société, [1], qui n’a pas respecté le délai conventionnel de prévenance d’une semaine, ne justifie pas qu’elle a porté à la connaissance de M., [E] le planning modificatif du 31 janvier 2021 ni qu’elle a respecté les conditions de modifications prévues par le contrat de travail.
Au contraire par courrier du 8 février 2021, M., [E] écrivait à son employeur : 'Le 02 février 2021 conformément à mon planning, je me suis présenté sur le site, [Adresse 14] à, [Localité 6] pour effectuer ma vacation (11h-21h15). A mon arrivée vers 10h30 alors que je n’avais pas encore pris mes fonctions, j’ai reçu un appel téléphonique de monsieur, [U], [B] chef de site me demandant sans aucune explication de rentrer chez moi et d’attendre un planning. A ce jour, ne n’ai toujours pas reçu de planning alors que je souhaite travailler'.
L’employeur a modifié une seconde fois le planning le 5 février 2021 sur lequel M., [E] est affecté sur le site de, [Adresse 11] les 2, 3 et les 8 (de 8h à 20 h), 10 (de 8h à 17 h) et le 12 février 2021 (de 7h00 à 18h30).
Alors que le planning édité le 5 février 2021 concerne une modification applicable dès le 8 février 2021, la société, [1] ne justifie pas qu’elle a porté à la connaissance de M., [E] le planning modificatif du 5 février 2021 ni qu’elle a respecté les conditions de modifications prévues par le contrat de travail, pas plus qu’elle a respecté le délai de prévenance.
En conséquence, en procédant à la modification du planning du mois de février 2021, l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles. Il en résulte que les absences de M., [E] à compter du 3 février 2021 ne peuvent être considérées comme injustifiées et fautives ou constituer un abandon de poste, l’employeur ayant engagé la procédure de licenciement par lettre de convocation à l’entretien préalable du 15 février 2021.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M., [E] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de fixer la créance de M., [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] aux sommes suivantes, conformes aux droits du salarié, discutées en leur principe et non en leurs montants :
— indemnité compensatrice de préavis : 2.657,72 euros.
— les congés payés y afferents : 265,77 euros.
— l’indemnité légale de licenciement : 3.268,53 euros.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (9 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.328,86 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à M., [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.000 euros
Enfin, les absences de M., [E] n’étant pas injustifiées ni fautives, les retenues sur le salaires effectuées à ce titre par la société, [1] sont abusives et M., [E] est fondé à en réclamer le remboursement.
Il convient donc de fixer la créance de M., [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] à la somme de 1.766,84 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 176,68 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du, [11], gestionnaire de l,'[12], de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au, [9].
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, le licenciement de M., [E] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maître, [R], en leurs qualités de mandataires liquidateurs, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Par infirmation du jugement, Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maître, [R], en leurs qualités de mandataires liquidateurs, seront condamnés à payer à M., [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de mise hors de cause de la Selas, [7], prise en la personne de Maître, [M], et la Selarl, [8], prise en la personne de Maître, [O], d’administrateurs judiciaires de la société, [1],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M., [C], [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] aux sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.657,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 265,77 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3.268,53 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.766,84 euros à titre des retenues de salaires,
— 176,68 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamne Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maître, [R], en leurs qualités de mandataires liquidateurs, à payer M., [C], [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne Maître, [K] et la Selarl, [3], prise en la personne de Maître, [R], en leurs qualités de mandataires liquidateurs, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Dit la présente décision opposable au, [13], [14],
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compétence d'attribution ·
- Se pourvoir ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Procédure pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Cliniques ·
- Site ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Service ·
- Salariée ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.