Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 septembre 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[G]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me SENECHAL
Me DARRAS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04270 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGUJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00106)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [R] [W] [T]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Antoine SENECHAL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [O] [N] [G]
née le 19 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G], née le 19 septembre 1977, est entrée au service de M. [T] (l’employeur) à compter du 1er mars 2017, en qualité d’employée de maison.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 31 juillet 2018, qui par jugement du 17 septembre 2019 signifié à M. [T] le 2 décembre 2019, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 septembre 2019, aux torts de son employeur, M. [T] ;
— dit que la résiliation judiciaire s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [T] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 21 820 euros à titre de rappel de salaire et congés payés pour la période du 1er’mars 2017 au 17 septembre 2019, outre 2 182 euros au titre des congés payés afférents ;
— 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 880 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 350 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à M. [T] de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes à la décision assorti, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, et dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ;
— condamné M. [T] aux dépens de la présente instance, lesquels dépens comprendraient les éventuels frais d’huissier pour faire exécuter la décision.
Le 6 décembre 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement. Le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel le 13 janvier 2021.
En l’absence d’exécution spontanée de la décision, Mme [G] a fait appel à la société [6], huissiers de justice à [Localité 5], pour solliciter le règlement des sommes dues.
Réclamant la liquidation de l’astreinte en l’absence de remise des documents de fin de contrats, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 24 avril 2023, qui par jugement du 3 septembre 2024, a :
— dit Mme [G] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
— dit et jugé que l’instance opposant Mme [G] et M. [T] n’était pas périmée ;
— dit et jugé que l’action initiée par Mme [G] n’était pas prescrite ;
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens le 17 septembre 2019 ;
— condamné M. [T] à verser à Mme [G] :
— la somme forfaitaire de 54 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 janvier 2020 au 3 septembre 2024 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à M. [T] un échelonnement sur 2 ans s’agissant de la liquidation de l’astreinte et a ordonné à ce dernier de verser à Mme [G] la somme mensuelle de 500 euros, outre le solde restant à devoir le 24ème mois ;
— dit que la 1ère échéance devra intervenir le 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, M. [T] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement le 3 septembre 2024, en ce qu’il a liquidé l’astreinte, l’a condamné à verser à Mme [G] diverses sommes, lui a accordé un échelonnement sur 2 ans s’agissant de la liquidation de l’astreinte et lui a ordonné de verser à Mme [G] la somme mensuelle de 500 euros, outre le solde restant à devoir le 24ème mois, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger qu’il n’a pu exécuter son obligation compte tenu de l’existence d’une cause étrangère et en conséquence, supprimer intégralement l’astreinte prononcée par jugement en date du 17 septembre 2019 ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’astreinte prononcée par jugement du 17 septembre 2019 ;
— en cas de condamnation, lui accorder un échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes mises à sa charge à l’égard de Mme [G], et pouvant être fixé à une somme mensuelle de 500 euros outre le versement du montant restant à devoir au 24ème mois ;
— en tout état de cause, débouter Mme [G] de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, Mme'[G] demande à la cour de juger M. [T] recevable mais mal fondé en son appel, en conséquence, l’en débouter, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 17 septembre 2019, de la juger recevable en son appel incident, et statuant à nouveau de :
— infirmer partiellement le jugement en date du 3 septembre 2024 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 85 250 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— juger que M. [T] pourra s’en acquitter par versements mensuels de 500 euros durant trois ans, outre le solde restant à devoir le 24ème mois ;
— débouter M. [T] de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Concernant une astreinte provisoire, la cour d’appel ne peut pas la supprimer au seul motif que les débiteurs ne sont pas de mauvaise foi, sans constater que l’inexécution de l’injonction du juge provenait d’une cause étrangère ( Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 03-16.080).
En application de l’article L. 131-4 sus-énoncé, interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.( Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, n° 20-15.261, n° 19-22.435, publiés).
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, examiner le rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige. Il ne peut pas, dès lors qu’un tel contrôle lui a été demandé par une partie, refuser d’y procéder (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-25.582).
Par ailleurs, il est aussi constant que l’astreinte n’a pas pour finalité d’enrichir le créancier de l’obligation mais d’assurer l’exécution de la décision l’assortissant.
Pour la liquidation de l’astreinte, le juge ne doit pas prendre en compte l’importance du préjudice subi par le créancier, ce critère étant étranger aux dispositions de l’article L.'131-4 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 2 févr. 2012, n°'11-10.897). De même, le rejet d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire ne peut être fondé sur l’absence de preuve du préjudice subi par le demandeur, un tel critère étant étranger aux termes de la loi ( Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15.755, Cass. 2e civ., 20 janv. 2005).
Sur ce,
Par jugement définitif du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a ordonné à M. [T] de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrats conformes à la décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Ce jugement ayant été signifié à M. [T] le 2 décembre 2019, il s’en déduit que l’astreinte a commencé à courir à cette date et qu’il appartenait à l’employeur de transmettre les documents impartis au plus tard le 2 janvier 2020 à minuit.
Or, il n’est aucunement justifié que cette condamnation ait été exécutée, malgré les relances par l’avocat de Mme [G]. A la date des débats, soit le 13 novembre 2025, il est au contraire établi que Mme [G] n’a toujours pas reçu les documents. L’astreinte a donc couru à raison de 50 euros par jour de retard depuis le 3 janvier 2020 à 00h00.
Il ne résulte aucunement des éléments d’information en la possession de la cour que l’inexécution de la condamnation provienne d’un cas de force majeure, ni que l’intéressé ait rencontré des difficultés particulières pour exécuter l’arrêt sur ce point. Les deux lettres adressées 'par case palais par son avocat à son précédent conseil, en mai et novembre 2023 (soit postérieurement à la demande de liquidation de l’astreinte par Mme [G], près de 4 ans après le jugement du 17 septembre 2019 et deux ans avant la présente audience), afin de lui réclamer un dossier demeuré en sa possession depuis la procédure de 2019, sont sur ce point insuffisantes. Notamment, l’employeur, qui ne justifie pas avoir saisi le Bâtonnier, ne produit pas non plus le moindre élément extérieur de nature à démontrer la réalité de ses affirmations ou à tout le moins l’absence de réaction de son ancien conseil aux deux courriers. Il ne communique en outre aucun élément objectif permettant, le cas échéant, de vérifier que le dossier évoqué comportait, et ce de façon exclusive, les éléments nécessaires à établir les documents de fin de contrat réclamés.
En l’absence de preuve d’une cause étrangère avérée, la demande de suppression totale doit être rejetée. Enfin, rien dans le comportement de M. [T] ne justifie que l’astreinte soit liquidée à un montant inférieur au montant provisoirement atteint. La demande de suppression partielle doit donc également être rejetée. La décision déférée sera de ces chefs confirmée.
2/ Sur le montant de l’astreinte liquidée
M. [T] sollicite toutefois subsidiairement la réduction de l’astreinte qu’il estime disproportionnée.
Mme [G] a saisi initialement le conseil de prud’hommes aux fins de liquidation de l’astreinte, à hauteur de la somme retenue par la juridiction prud’homale, soit 54 700 euros. Elle sollicite désormais la condamnation de M. [T] à lui payer 85 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à la date du 3 septembre 2024, en fournissant un calcul sur la base de 50 euros par jour pendant 1705 jours, en incluant de manière erronée le 2 janvier 2020.
Or, il n’existe pas de manière concrète un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce dernier montant, même ramené à 1704 jours de retard, et l’enjeu du litige.
Au contraire, la demande de liquidation à hauteur de cour est manifestement disproportionnée au regard des enjeux du litige, au regard du montant du salaire net mensuel de 880 euros qui était perçu par Mme [G] au cours de la relation de travail, de la durée de cette relation de travail d’un peu plus de deux ans uniquement, et des indemnités de ruptures allouées selon les termes du jugement de condamnation du 17 septembre 2019 rappelés dans l’exposé du litige. Il s’ajoute que Mme [G] ne communique pas d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, et qu’à supposer l’existence d’une période sans emploi, elle ne produit pas non plus d’éléments justifiant qu’il lui aurait été opposé un refus d’intervention de [8] pour le paiement des indemnités de chômage dont le montant à considérer ne ressort d’aucun des éléments du dossier. Au surplus, elle ne démontre pas que sa situation de surendettement en 2022 soit en lien avec les difficultés rencontrées pour obtenir les documents concernant la rupture intervenue en 2019.
Ainsi, il convient, en vertu du principe de proportionnalité de l’astreinte provisoire, de la réduire en passant de la somme de 50 euros à la somme de 32 euros par jour de retard. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] à ce titre.
M. [T] doit donc être condamné à payer à Mme [G] la somme de 54 700 euros pour les 1704 jours de retard entre le 2 janvier 2020 (non inclus) et le 3 septembre 2024 (inclus).
En conséquence, la décision déférée qui a fait droit à cette somme réclamée en première instance, qui apparait proportionnée, sera confirmée.
3/ Sur la demande de délais de paiement
M. [T] soutient sans être contredit qu’il ne peut être en mesure de payer une telle somme, mais qu’il dispose de revenus lui permettant de verser à Mme [G] le montant dû en 24 échéances de 500 euros par mois, outre le versement du solde restant le 24ème mois.
Il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sur une période raisonnable de 24 mois, de sorte que le jugement déféré sera, là encore, confirmé.
4/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur succombant, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] de réduire le montant de l’astreinte du fait de son caractère disproportionné ;
L’infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe le montant définitif de l’astreinte provisoire à la somme de 32 euros par jour de retard ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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