Infirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 mars 2023, n° 22/14879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/14879 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJNS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 26 juillet 2022-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 22/02318
APPELANTE
S.N.C. GRAND PARIS LOGEMENT 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Moniseur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Denis le 22 février 2021, la SNC Grand Paris Logement 1 a le 4 mai 2021 régularisé une saisie-attribution entre les mains de M. [M] et à l’encontre de Mme [V], pour avoir paiement de la somme de 12 461,68 euros. Cette saisie-attribution sera dénoncée à Mme [V] le 11 mai 2021 et donnera lieu à un certificat de non contestation en date du 14 juin 2021, qui sera signifié au tiers saisi le 15 juin 2021.
N’ayant pas reçu paiement de la créance saisie, la SNC Grand Paris Logement 1 a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution de Bobigny le 24 février 2022, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 588 euros (cette somme étant à parfaire) au visa de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, ledit juge de l’exécution a débouté la SNC Grand Paris Logement 1 de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens, après avoir relevé qu’il n’existait pas de lien juridique entre Mme [V] et M. [M], même si ce dernier devait lui régler la somme de 819 euros par mois, car Mme [V] était locataire d’un bien appartenant à la créancière mais en avait été expulsée, et que M. [M] était lui-même resté dans les lieux.
Selon déclaration en date du 8 août 2022, la SNC Grand Paris Logement 1 a relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifée à l’intimé le 22 septembre 2022, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, avec les conclusions.
En ses écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, et signifiées à la partie adverse le 24 janvier 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SNC Grand Paris Logement 1 a exposé :
— qu’elle est propriétaire d’un bien sis [Adresse 2] (93), qu’elle avait loué à Mme [V] ;
— que par jugement du Tribunal de proximité de St Denis, a été constatée la résiliation du bail tandis que l’expulsion de Mme [V] a été ordonnée et celle-ci a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
— qu’il s’avère qu’elle sous-louait le bien à M. [M], lequel a reconnu lui régler la somme mensuelle de 819 euros ;
— que l’intéressé, suite à la saisie-attribution litigieuse, a payé à l’huissier de justice la somme de 1 638 euros du 11 mai au 15 juin 2021 ;
— qu’il a donc bien la qualité de débiteur vis-à-vis de Mme [V] ;
— qu’il reste redevable des indemnités d’occupation, soit 15 729,70 euros sous déduction des paiements (1 638 euros) et le cas échéant des sommes que l’Etat règlerait eu égard à son refus d’octroyer la force publique pour mener à bien l’expulsion (3 499 euros) ; que la somme de 14 091,70 euros ou 10 592,70 euros est due.
La SNC Grand Paris Logement 1 a demandé en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner M. [M], en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 14 091,70 euros (due au mois de janvier 2023) ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présente 'assignation’ et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. [M] il convient de statuer sur les demandes de la SNC Grand Paris Logement 1 après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon les dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Dans le cadre de la présente instance, la Cour n’a pas à chiffrer le montant de la dette de M. [M] vis-à-vis de la SNC Grand Paris Logement 1, au titre des indemnités d’occupation dont il lui serait redevable eu égard au fait qu’il demeure dans les lieux sans droit ni titre. Il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors des cas prévus par la loi. La Cour ne peut condamner l’intimé qu’au paiement de sommes qu’il doit à Mme [V], en sa qualité de tiers saisi.
Il s’avère que selon acte sous seing privé en date du 23 décembre 2013, la SCI Tali a consenti à Mme [V] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 2] (93) ; selon acte notarié du 27 février 2020 la SNC Grand Paris Logement 1 a acquis ce bien et est donc devenue bailleresse. Par jugement en date du 22 février 2021, le Tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [V] ; ce jugement lui sera signifié le 30 mars 2021. Un commandement de quitter les lieux lui sera délivré le 22 avril 2021. Lors de la délivrance de l’acte de saisie-attribution du 4 mai 2021 entre les mains de M. [M], lequel se trouvait dans les lieux, ce dernier a déclaré régler à Mme [V] un loyer de 819 euros par mois. Il en résulte que l’intéressée lui avait sous-loué l’appartement, et ce en contravention avec les clauses du bail qui lui en faisaient interdiction. Un procès-verbal de tentative d’expulsion sera dressé le 7 juillet 2021 ainsi qu’un procès-verbal de réquisition de la force publique, mais celle-ci ne sera pas accordée, et aucune expulsion n’a eu lieu à ce jour, ni à l’encontre de Mme [V] ni à l’encontre de M. [M].
Il en résulte que juridiquement Mme [V] est toujours occupante des lieux, et que si M. [M] y demeure, c’est de son fait, l’intéressé ne l’ayant d’ailleurs pas contesté car il a déclaré qu’elle percevait de lui un loyer de 819 euros par mois. Par ailleurs, pour qu’une créance soit saisie-attribuée, il n’est nullement nécessaire qu’elle soit consacrée par un titre exécutoire, ni qu’elle découle d’une convention écrite, ni même que ladite convention soit régulière. Il suffit qu’elle soit certaine, ce qui est le cas en l’espèce au vu de ce qui précède.
En conséquence, la SNC Grand Paris Logement 1 en tant que créancier saisissant est en droit de requérir la condamnation de M. [M] au paiement des loyers échus entre le mois de juillet 2021, dans les limites de la demande, car le certificat de non-contestation lui a été signifié le 15 juin 2021, et le mois de janvier 2023, date des conclusions. La somme globale due est de 15 561 euros (soit 19 mois à 819 euros). Il y a lieu d’en déduire celle de 1 638 euros versée par M. [M] entre les mains de l’huissier de justice.
Par infirmation du jugement, il sera condamné au paiement de celle de 13 923 euros ; cette somme produira intérêts à compter du 24 janvier 2023, date de signification des conclusions prises devant la Cour. Afin de tenir compte de versements qui auraient été opérés postérieurement au mois de juin 2021, une condamnation en deniers ou quittance sera prononcée.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 26 juillet 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SNC Grand Paris Logement 1, en deniers ou quittance, la somme de 13 923 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
— CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SNC Grand Paris Logement 1 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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