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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/12531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/12531 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2NE
Ordonnance n° 2025/M203
Monsieur [N] [W]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [A] [W]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants et défendeurs à l’incident
Monsieur [X] [J]
représenté par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. HEBERN représentée par son gérant en exercice Monsieur [X] [J].
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 15 octobre 2024 par M. [N] [W] et M. [A] [W] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 8 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, par lesquelles M. [X] [J] et la SARL Hebern demandent au président de chambre de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’exécution intervenue le 14 et le 31 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les recevoir en leur demandes,
— déclarer la demande de radiation sans objet à la suite de l’exécution intervenue en cours de procédure,
— débouter M. [N] [W] et M. [A] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement MM. [N] [W] et [A] [W] à payer à la SARL Hebern et à M. [X] [J] chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits,
— condamner solidairement MM. [N] [W] et [A] [W] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 par lesquelles MM. [N] [W] et [A] [W] demandent au président de chambre de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les recevoir en leurs ses demandes ;
— débouter M. [X] [J] et la SARL Hebern de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [X] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur procédure d’incident abusive,
— condamner M. [X] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits ;
SUR CE
Aux termes de l’ordonnance dont appel, le président du tribunal de commerce a notamment ordonné la rétractation de deux ordonnances rendues les 22 décembre 2021 et 21 novembre 2023, déclaré nul et de nul effet tous les actes réalisés sur le fondement de ces ordonnances, condamné MM. [W] à payer la somme de 1 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2025, les intimés ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour non-exécution de la décision.
MM. [W] ont versé le 14 janvier 2025 la somme de 1 820,50 € sur le compte Carpa de Me [S], puis le 30 janvier 2025 la somme de 42 € en paiement des intérêts, ce dont il résulte que la demande de radiation de l’affaire est sans objet.
Les appelants font valoir que l’incident et son maintien à l’initiative de M. [J] s’inscrivent dans les man’uvres engagées par l’intéressé depuis 12 ans, c’est-à-dire depuis l’ordonnance de référé du 11 juin 2013.
Les intimés soulignent l’absence de paiement spontané de la part des consorts [W], lesquels ont formé des demandes reconventionnelles injustifiées, exorbitantes et sans rapport avec la réalité.
Nonobstant le conflit persistant entre les parties et les différends en justice qui l’ont ponctué, MM. [W] ne démontrent pas la faute constitutive d’un abus dans le droit de M. [J] d’agir en justice à l’origine d’un préjudice indemnisable. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure d’incident abusive est rejetée.
M. [J] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe
Constatons que la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour est sans objet ;
Déboutons M. [N] [W] et M. [A] [W] de leur demande pour procédure d’incident abusive ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [J] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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